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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBNU
N° MINUTE 26/00251
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[O] [B] [Z]
[O] MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z]
CCAS – [Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [Y], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Mme [B] [Z] ( la requérante), née le 29 août 1970, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire deposé le 16 mai 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 24 juin 2025, notifiée par la MDAau requérant le 26 juin 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 20 août 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier reçu le 25 août 2025, soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante soutient que ses problèmes de santé l’empêche considérablement de travailler de manière régulière ; qu’elle a fait un malaise cardiaque en mars 2025 nécessitant une hospitalisation et de la rééducation ainsi que deux accidents vasculaires cérébraux dans le passé ;
La requérante indique, qu’elle a des problèmes d’articulation au niveau de l’épaule ; que ses tendons sont sectionnés et que des inflitrations sont nécessaires, l’empêchant ainsi de porter des charges lourdes et de faire des efforts soutenus.
La requérante indique à l’audience qu’elle doit maintenant mettre des attelles aux deux mains en raison d’arthrose.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA soutient que la mobilité de l’épaule gauche est réduite mais que cela n’a pas un retentissement majeur sur les actes de la vie quotidienne ; que le périmètre de marche est limité mais les déplacements ne nécessitent pas de recours à une aide technique ou à une aide humaine.
La [1] indique que les activités « s’habiller et se déshabiller » et « faire le ménage » sont cotées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. A l’exception des courses, toutes les autres sont cotées A, donc réalisées sans difficulté et sans aucune aide, y compris les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du domicile.
La MDA précise que sur le plan professionnel la requérante est sans emploi depuis 2015 et inscrite à France travail ; qu’elle a travaillé dans le domaine de la viticulture et de la viniculture ; qu’elle a effectué des vendanges en 2024 et travaillé 13 jours dans la culture de la vigne en 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, la requérante a fait un malaise cardiaque en mars 2025, ainsi que deux accidents vasculaires cérébraux dans le passé. Elle souffre de problèmes d’articulation au niveau de l’épaule, et ses tendons sont sectionnés ce qui l’empêche de porter des charges lourdes et de faire des efforts soutenus.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent :
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, la synthèse d’évaluation du médecin de la MDA indique que le périmètre de marche est limité mais que les déplacements ne nécessitent pas le recours à une aide technique ou à une aide humaine. Par ailleurs, la mobilité de son épaule gauche est réduite mais cela n’a pas un retentissement majeur sur les actes de la vie quotidienne.
En outre, il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant daté du 28 octobre 2024 que l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne.
En conséquence, aucun document versé au dossier n’atteste de ses dires permettant de justifier un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. En effet, celle-ci rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ayant un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique mais en l’absence d’élément nouveau, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par ailleurs, la requérante indique porter aujourd’hui des attelles aux deux mains et subir une aggravation de sa situation justifié par un document du 28 janvier 2026. En revanche, la demande d’AAH a été effectuée le 23 décembre 2024, de sorte que le tribunal est tenu d’évaluer si la requérante remplie les conditions de l’AAH à la date de la demande et ne peut pas prendre en compte cette aggravation nettement postérieure à la date de la demande initiale.
Le tribunal invite la requérante à déposer une nouvelle demande à la MDA compte tenu de l’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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