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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 14 janv. 2025, n° 22/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02586 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q6V6
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [S]
né le 28 Décembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 217
Mme [Y] [M]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 217
DEFENDEURS
S.A.R.L. CMI CONCEPT, exerçant sous l’enseigne CELIA CREATION, RCS [Localité 10] 492 847 264, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 35
M. [G] [U], pris en sa qualité de gérant de l’EURL ATPL RCS MONTAUBAN 539 767 343
né le 27 Août 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillant
M. [J] [W]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 202
E.U.R.L. ATPL, représentée par son gérant [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] a fait construire en 2013 une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 5].
Par un contrat du 17 décembre 2012, il a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la SARL CMI CONCEPT exerçant sous l’enseigne CELIA CREATION.
La réception des travaux faisant l’objet de ce contrat est intervenue sans réserves le 24 juin 2014.
Des travaux d’assainissement, et notamment de réalisation d’une station de relevage, ont été confiés par la suite à l’EURL ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT [G] [U] (ATPL) et ont fait l’objet d’une facture du 14 janvier 2015.
Par acte authentique du 29 mai 2020, M. [F] [S] et Mme [Y] [M] ont acquis de M. [J] [W] ladite maison d’habitation.
Le 6 juillet 2020, et après avoir constaté des difficultés d’écoulement dans la salle de bains et les toilettes, les consorts [S] [M] ont fait intervenir la SARL BOVO ET FILS, qui a fait état de désordres affectant le poste de relevage du système d’assainissement.
Le 26 septembre 2020, la société [R] est également intervenue et a fait état de désordres affectant le poste de relevage, de l’absence de bouchons de tringlage dans la maison et de l’écoulement d’eaux usées dans un regard d’eau pluvial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, les consorts [S] [M] ont mis en demeure M. [J] [W] de prendre en charge les travaux de réparation du système d’assainissement.
Par courrier du 10 novembre 2020, M. [J] [W] a contesté devoir sa garantie sur le fondement des vices cachés.
Les consorts [S] [M] ont confié des investigations supplémentaires à la société RESEAU 31 qui a rendu un rapport le 4 novembre 2020 concluant à la non conformité du raccordement des eaux usées sur le réseau d’assainissement collectif.
Le 6 novembre 2020, les consorts [S] [M] ont confié à la société BOCO ET FILS le débouchage de canalisations pour un coût de 221,10 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, les consorts [S] [M] ont fait assigner M. [J] [W], la société ATPL et la société CMI CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 15 avril 2021, M. [D] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2022.
Par actes d’huissier en dates des 7 et 9 juin 2022, les consorts [S] [M] ont fait assigner M. [J] [W] et la société ATPL devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2022, M. [J] [W] a fait assigner en appel en cause et en garantie la société CMI CONCEPT.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 22/02586.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, M. [J] [W] a fait assigner en appel en cause et en garantie M. [G] [U] en sa qualité de gérant de l’EURL ATPL.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 22/02586.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, les consorts [S] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de :
— juger M. [J] [W], en sa qualité de vendeur, et la société ATPL, mandatée par le vendeur pour l’installation du local, responsables des désordres affectant le local d’assainissement de la maison située [Adresse 3],
— condamner in solidum Monsieur [W] et la société ATPL à leur régler la somme de 9 501,30 euros TTC au titre de leur préjudice matériel comprenant :
les travaux de reprise selon facture de l’entreprise BOVO & Fils du 30 septembre 2023 d’un montant de 8566,25 euros,les factures des entreprises réglées par les acquéreurs, retenues par l’expert au titre des travaux nécessaires : entreprise BOVO et Fils pour un montant de 221,10 euros TTC, entreprise ELIT du 11 pour un montant de 209 euros TTC,entreprise BOVO et Fils pour un montant de 155,15 euros TTC,entreprise BOVO et Fils pour un montant de 101,20 euros TTC, entreprise BOVO et Fils pour un montant de 248,60 euros TTC,- condamner in solidum Monsieur [W] et la société ATPL à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Monsieur [W] et la société ATPL à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d’expertise et le coût de l’expertise.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [S] [M] font valoir que :
— les désordres affectant le système d’assainissement et sa non conformité sont établis par les attestations des entreprises BOVO ET FILS et [R] et confirmés par l’expertise,
— ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en rendant son usage normal impossible et en l’affectant par des risques de pollution sévères,
— les désordres sont imputables à l’intervention de la société ATPL qui a commis une faute d’exécution dans la réalisation des travaux,
— il ne peut être reproché aux acquéreurs le défaut de souscription d’une assurance dommage-ouvrage par le vendeur, dont ils étaient informés, qui ne s’oppose pas à la vente et ne les prive pas de leur droit à réparation de leurs préjudices,
— le vendeur est également responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale,
— les travaux de réparation des désordres, initialement évalués par l’expert à la somme de 8 198,85 euros ont été réalisés pour un montant total de 8 566,25 euros qui devra être retenu au titre du coût des travaux de reprise,
— les désordres les ont également contraints à régler diverses prestations à des entreprises pour un coût total de 935,05 euros validé par l’expert judiciaire,
— les désordres ont entraîné un préjudice de jouissance qui devra être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 M. [J] [W] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les consorts [S] [M] de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter la SARL CMI CONCEPT de toutes ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause au titre des désordres affectant le système d’assainissement de la maison du [Adresse 2] non prévu par la SARL CMI CONCEPT titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et mis en place par l’EURL ATPL,
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [G] [K] [A] [L] [U], l’EURL ATPL et la SARL CMI CONCEPT in solidum à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout etat de cause,
— condamner Monsieur [G] [K] [A] [L] [U], l’EURL ATPL in solidum avec la SARL CMI CONCEPT à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [J] [W] fait valoir que :
— l’expert a confirmé qu’il ne pouvait avoir connaissance des désordres affectant le système d’assainissement avant la vente, de sorte qu’en application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre,
— la responsabilité décennale ne peut pas non plus être retenue dès lors que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination,
— les dysfonctionnements constatés ont pour cause une faute d’exécution et le non respect des règles de l’art par la société ATPL,
— M. [G] [U] en qualité de gérant de la société ATPL a engagé sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale obligatoire et est donc tenu de réparer les préjudices des consorts [S] [M],
— la société CMI CONCEPT avait une mission complète de maitrise d’oeuvre et a manqué à son devoir de conseil relatif aux travaux d’assainissement en ne prévoyant pas de système de relevage, alors que les contraintes du sol et les pentes du terrain imposaient une attention particulière sur ce poste de travaux,
— le poste assainissement n’est pas explicitement exclu du contrat de maitrise d’oeuvre de sorte que la société CMI CONCEPT a concouru avec la société ATPL, incompétente, à la production des dommages,
— ces sociétés, avec M. [G] [U] devront en conséquence être condamnées in solidum à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société CMI CONCEPT demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dans la survenance des désordres déplorés par Monsieur [S] et Madame [M],
— débouter purement et simplement Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner Monsieur [W] à verser à la société CMI CONCEPT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la société CMI CONCEPT fait valoir que :
— M. [J] [W] qui fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CMI CONCEPT ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commise une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec son préjudice,
— les travaux d’assainissement et de VRD ne relevaient pas du marché attribué à la société CMI CONCEPT et ont été confiés directement par M. [J] [W] à la société ATPL, ainsi qu’en atteste le fait qu’ils n’aient pas été visés au procès-verbal de réception,
— les travaux d’assainissement, qui ne relèvaient pas du lot plomberie ont ainsi été réalisés en dehors de son intervention et ne présentaient aucun lien avec l’analyse de l’étude de sol,
— la modification de la hauteur du vide sanitaire en cours de chantier ne présente aucun lien avec les désordres,
— l’expert a écarté toute part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société CMI CONCEPT,
— le système d’assainissement et la pompe de relevage ont été réalisés postérieurement à la réception des ouvrages réalisés sous maitrise d’oeuvre de la société CMI CONCEPT,
— M. [J] [W] a sciemment choisi de confier les travaux litigieux à la société ATPL qui n’a pas établi la moindre facture pour ses prestations et n’a pas justifié de la souscription de l’assurance obligatoire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés la société ATPL et M. [G] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I. Sur la responsabilité décennale de la société ATPL et de M. [J] [W]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de construction y étant assimilés par leur ampleur et leur nature, une réception, et l’existence d’un dommage imputable à l’intervention d’un constructeur, non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées, ou qui atteindra cette gravité de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructueur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Il sera en premier lieu précisé que M. [J] [W] ne peut utilement se prévaloir de l’application de la clause prévue à l’acte de vente d’exonération du vendeur de la garantie des vices cachés non connus lors de la vente dès lors que sa responsabilité n’est pas recherchée sur ce fondement mais sur celui de sa responsabilité décennale en qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, qui ne peut être exclue par une clause contractuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que les travaux litigieux d’assainissement ont été entrepris par la société ATPL dans le cadre de la construction d’un ouvrage, une maison d’habitation, et qu’ils ont fait l’objet d’une réception sans réserves du maître d’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cuve du poste de relevage est latéralement écrasée au niveau de ses parois, ce qui limite son volume et empêche le débattement des flotteurs commandant la mise en marche des pompes destinées à évacuer l’eau de la cuve, de sorte que le relevage des eaux usées ne peut être obtenu que par l’amorçage manuel et quotidien des pompes, via une installation mise au point personnellement par les demandeurs et dont le fonctionnement reste aléatoire.
Il ressort également de l’inspection vidéo réalisée que la canalisation raccordant le poste de relevage au tabouret de raccordement au réseau public présente une contre-pente importante.
L’expert judiciaire considère que la cause du désordre tient à la non conformité de la pose de la station de relevage par la société ATPL, qui s’est retrouvée compressée et tassée du fait du poids de la buse béton la surmontant et des pressions des terres l’entourant.
L’existence de ces non-conformités ne peut être utilement contestée par le fait qu’elles n’ont pas été relevées lors du contrôle des travaux dès lors qu’elles n’étaient pas apparentes du fait de leur ensevelissement dans le sol et que le contrôle réalisé de la conformité du raccordement au réseau public collectif ne portait pas sur la partie privative du système d’assainissement.
Ces désordres ont pour conséquence d’empêcher l’évacuation des eaux usées de la maison vers le réseau d’évacuation public à défaut d’enclenchement manuel, non prévu par ce dispositif, ce qui prive ses occupants de la faculté d’utiliser de nombreuses fonctions d’hygiène indispensables à une habitation quotidienne, et partant rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il doit en conséquence être retenu que ces désordres présentent un caractère décennal et qu’ils sont imputables à l’intervention de la société ATPL qui engage sa responsabilité décennale.
Si la souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage est obligatoire, le non-respect de cette disposition par le maître de l’ouvrage qui vend l’immeuble avant l’achèvement du délai des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, a pour conséquence de priver son acquéreur de la garantie de préfinancement des travaux avant la mise en oeuvre de la garantie légale des constructeurs, sans néanmoins rendre le bien indisponible à la vente. Il en demeure ainsi que la responsabilité du vendeur demeure en sa qualité de constructeur.
En l’espèce, M. [J] [W], en sa qualité de vendeur d’un ouvrage qu’il a fait construire, engage également sa responsabilité décennale de plein droit du fait de l’existence des désordres affectant le système d’assainissement et sera condamné in solidum avec la société ATPL à indemniser les consorts [S] [M].
II. Sur les demandes des consorts [S] [M]
1.Sur le coût des travaux de réparation
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des désordres suppose le changement complet de la station de relevage et de la canalisation rejoignant le réseau collectif, avec pose d’un regard intermédiaire permettant son nettoyage, ainsi que la pose d’un coffret de commande en remplacement de celui existant à l’intérieur de la maison devenu inutilisable du fait du dysfonctionnement des flotteurs.
Si le coût de ces travaux a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 8 198,85 euros aux termes d’un devis de la société BOVO ET FILS du 11 octobre 2021, il ressort de la facture de la société BOVO ET FILS du 30 septembre 2023 que les travaux validés par l’expert judiciaire ont finalement été réalisés à cette date pour un coût de 8 556,25 euros, non contesté en défense.
M. [J] [W] et la société ATPL seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme aux consorts [S] [M] au titre du coût des travaux de réparation des dommages.
2. Sur les préjudices consécutifs
Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise judiciaire que les désordres pour lesquels la responsabilité décennale de M. [J] [W] et de la société ATPL sont engagées ont contraint les consorts [S] [M] à faire intervenir à plusieurs reprises les sociétés BOVO ET FILS et ELIT pour le réamorçage des pompes, le repositionnement de la poire du poste pour permettre l’actionnage manuel et le débouchage des canalisations, pour un coût total de 935,05 euros (221,10 + 209 + 155,15 + 101,20 + 248,60).
Ces frais ayant été directement causés par les désordres précités, M. [J] [W] et la société ATPL seront condamnés in solidum à les payer aux consorts [S] [M].
En second lieu, il n’est pas contesté et ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la nature des désordres qu’ils ont nécessairement privé les consorts [S] [M] de la jouissance complète de leur bien, du fait du bouchage régulier des canalisations et de la nécessité d’intervenir chaque jour manuellement sur la fosse de relevage durant une période de 20 mois. L’expert note en ce sens (p.44) la nécessaire mobilisation de l’actuel propriétaire et la nécessité de “manipulations manuelles journalières très aléatoires et contraignantes”.
Eu égard à ces circonstances, et à la durée de ce préjudice de jouissance subi entre juillet 2020 et septembre 2023, il y a lieu de condamner in solidum M. [J] [W] et la société ATPL à payer aux consorts [S] [M] une somme de 1 000 euros à ce titre.
III. Sur les recours en garantie de M. [J] [W]
1. A l’encontre de la société CMI CONCEPT
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 3 du contrat conclu entre M. [J] [W] et la société CMI CONCEPT « missions confiées au maître d’oeuvre » stipule que le maître d’oeuvre après obtention du permis de construire et prenant en compte les observations formulées dans celui-ci : réalise les dossiers de consultation des entreprises, envoie et collecte les retours des dossiers de consultation des entreprises, assiste et conseille le maître d’ouvrage à la signature des marchés, coordonne l’intervention de l’étude de sol, analyse l’impact de l’étude de sol sur le projet, planifie et coordonne l’avancée générale des travaux, contrôle le respect des marchés et des règlements et assiste le maître d’ouvrage à la réception des ouvrages.
L’article 4 de ce contrat stipule que les travaux dont la coordination est confiée au maître d’oeuvre concernent exclusivement les travaux suivants : gros oeuvre, maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures, plâtrerie, cloisons, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, chauffage au gaz, chauffage électrique, carrelages, faïences, enduits extérieurs, isolation combles.
Il en résulte ainsi en premier lieu de la définition contractuelle des missions confiées à la société CMI CONCEPT que les travaux d’assainissement n’étaient pas inclus dans son marché, de sorte qu’il ne peut ni lui être reproché un défaut d’assistance dans le choix de l’entreprise, ni de surveillance de ces travaux, et ce d’autant plus qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont été réalisés postérieurement à la réception des travaux prévus à son marché, et donc à une date à laquelle ses propres missions étaient achevées.
En deuxième lieu, M. [J] [W] soutient que la société CMI CONCEPT a manqué à son devoir de conseil quant à la portée de la réduction du vide sanitaire intervenue en cours de chantier et quant à la nécessité de prévoir un système de relevage.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire que la modification des dimensions du vide sanitaire n’a eu aucune incidence sur l’obligation d’installer une pompe de relevage, qui était en toute hypothèse nécessaire du fait de la configuration et de l’altimétrie du terrain.
M. [J] [W] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué au devoir de conseil relatif à la nécessité d’installer un système de relevage et son préjudice, puisque celui-ci n’a pas été causé par l’absence d’un tel système, qui a bien été installé, ou encore par un défaut dans sa conception mais uniquement par la mauvaise exécution des travaux nécessaires, par la société ATPL.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la société CMI CONCEPT à ses obligations contractuelles présentant un lien de causalité direct avec les désordres affectant le système d’assainissement qui sont à l’origine du préjudice de M. [J] [W].
Il sera en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre de la société CMI CONCEPT.
2. A l’encontre de la société ATPL
Si en principe, l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsqu’il est condamné à réparer les vices de cet immeuble.
Il en résulte que M. [J] [W] est en droit de rechercher la responsabilité décennale de la société APTL intervenue sur l’immeuble qu’il a fait construire en tant que maitre d’ouvrage, et à qui sont imputables les désordres affectant le système d’assainissement, qu’il a été condamné à réparer.
Cette société engage en conséquence sa responsabilité décennale également à l’égard de M. [J] [W], qui est donc bien fondé à solliciter sa condamnation à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
3. A l’encontre de M. [G] [U]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.233-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’article L.241-1 du code des assurances dispose notamment que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article L.243-3 du code des assurances dispose que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le gérant d’une société de construction qui s’abstient de souscrire une assurance décennale obligatoire commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [U] était le gérant de l’EURL ATPL et il ressort des déclarations des parties, corroborées par l’absence de mention obligatoire d’une assurance professionnelle sur la facture de cette société, qu’aucune assurance décennale n’avait été souscrite pour les activités exercées.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par la société ATPL étaient de nature à engager sa responsabilité décennale de sorte qu’elle avait l’obligation d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
M. [G] [U] a en conséquence commis une faute détachable de ses fonctions de gérant et de nature à engager sa responsabilité personnelle en s’abstenant de souscrire une telle assurance.
Il a été dit ci-dessus que la responsabilité décennale de la société ATPL a été engagée au titre des désordres affectant le système de relevage des eaux usées et elle a été à ce titre condamnée à relever et garantir M. [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, qui procèdent de ces désordres.
La faute de M. [G] [U] a ainsi pour conséquence de priver M. [J] [W] du bénéfice de la garantie obligatoire d’un assureur pour les condamnations de la société ATPL relevant de sa responsabilité civile décennale, qui lui est d’autant plus préjudiciable qu’aucun élément ne permet de s’assurer la solvabilité de la société ATPL, qui a été radiée du RCS à la suite de sa cessation d’activité déclarée le 28 septembre 2022.
Le préjudice subi par M. [J] [W] consiste donc en la perte de l’indemnisation qui lui aurait été versée par la mobilisation de l’assurance obligatoire pour les désordres imputables à la société ATPL, qui aurait été égale au paiement des travaux de réparation des dommages.
M. [G] [U] sera en conséquence condamné in solidum avec la société ATPL à relever et garantir M. [J] [W] des condamnations prononcées au titre des travaux de réparation des dommages, soit la somme de 8 556,25 euros, ainsi que de celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [J] [W] sera en revanche débouté du surplus de ses demandes de garantie à l’encontre de M. [G] [U], dès lors que les préjudices consécutifs subis par les consorts [S] [M] qu’il a été condamné à indemniser ne rentrent pas dans le champ de l’assurance décennale obligatoire et constituent des garanties facultatives dont le défaut de souscription ne peut être reproché à M. [G] [U].
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [W], la société ATPL et M. [G] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société ATPL et M. [G] [U] devront relever et garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [J] [W], la société ATPL et M. [G] [U] à payer aux consorts [S] [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [J] [W], la société ATPL et M. [G] [U] seront également condamnés à payer à la société CMI CONCEPT la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société ATPL et M. [G] [U] devront relever et garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande d’indemnisation M. [J] [W] à ce titre, partie tenue aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [W], l’EURL ATPL et M. [G] [U] à payer à M. [F] [S] et Mme [Y] [M] la somme de 8 556,25 euros (huit mille cinq cent cinquante-six euros et vingt-cinq centimes) au titre du coût des travaux de réparation des désordres,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W] et l’EURL ATPL à payer à M. [F] [S] et Mme [Y] [M] la somme de 935,05 euros (neuf cent trente-cinq euros et cinq centimes) au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W] et l’EURL ATPL à payer à M. [F] [S] et Mme [Y] [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’EURL ATPL à relever et garantir M. [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE M. [G] [U] en qualité de gérant de l’EURL ATPL à relever et garantir M. [J] [W] des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de réparation des désordres, des dépens et des frais irrépétibles,
DEBOUTE M. [J] [W] de ses demandes à l’encontre de la SARL CMI CONCEPT,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W], l’EURL ATPL et M. [G] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [J] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W], l’EURL ATPL et M. [G] [U] à payer à M. [F] [S] et Mme [Y] [M] la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [W], l’EURL ATPL et M. [G] [U] à payer à la SARL CMI CONCEPT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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