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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION c/ Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société RENOVATION CONSTRUCTION, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEWX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION C/ Société SMABTP
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 502 255 409,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Me Hélène DINICHERT-POILVERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2],
en qualité d’assureur de la société RENOVATION CONSTRUCTION,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière lors de l’audience, et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société Rénovation Construction a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 15 décembre 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société Rénovation Construction maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Rénovation Construction expose, en substance, qu’elle était assurée lors des travaux objets de la mesure d’expertise par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Représentée à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 15 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1058).
La société Rénovation Construction justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à son assureur à l’époque des faits litigieux, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Rénovation Construction, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 15 décembre 2023 (ordonnance n° RG 23/1058) communes et opposables à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Rénovation Construction ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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