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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/02495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AML
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ITALIE
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ITALIE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ITALIE
Représentés par Maître Eric FORESTIER de l’AARPI SAGET FORESTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDEUR
Maître [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 16 mai 2024 reçu par Me [X] [E], notaire, avec la participation de Me [T], notaire intervenant pour les vendeurs, MM. [Y] [C], [R] [C] et Mme [Z] [C] (ci-après " les consorts [C] ") ont consenti une promesse unilatérale de vente sans condition suspensive de financement. Aux termes de cette promesse, étaient notamment prévues une indemnité d’immobilisation d’un montant de 80.000 euros et une date de réitération fixée au 31 juillet 2024.
Par courrier du 24 juin 2024, le bénéficiaire a exercé son droit de rétractation dans les termes suivants :
« Compte tenu du contexte actuel, je vous informe par la présente lettre, conformément aux dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, de ma rétractation de la promesse de vente, signée le 16 mai 2024 pour l’achat du bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 3] ".
Procédure
Considérant que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en procédant à la notification de la promesse tardivement, les consorts [C] ont assigné devant ce tribunal, par acte du 25 février 2025, Me [E] en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de condamner Me [E] à leur payer les sommes de :
— 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2024 ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que le notaire est chargé d’effectuer les notifications utiles afin de s’assurer de la purge du droit de rétractation prévu par l’article L. 2171-1 du code de la construction et de l’habitation, que la jurisprudence retient la responsabilité du notaire ayant procédé à une notification tardive ou incomplète ayant fait perdre aux vendeurs une chance de réitérer la vente, que Me [E] a agi tardivement manquant ainsi à son obligation de diligence et d’efficacité et que, l’absence de délai imposé par les textes ne saurait écarter l’obligation du notaire de sécuriser efficacement les actes qu’il dresse.
Ils ajoutent que le lien de causalité est caractérisé puisque la décision de rétractation est motivée par un facteur extérieur et contingent, le « contexte actuel » faisant référence à la décision d'[J] [U] de dissolution de l’Assemblée nationale, et que les consorts [C] ont bien été ainsi privés d’une perte de chance de percevoir l’indemnité d’immobilisation contractuelle, peu important l’argument tiré de la revente ultérieure du bien.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, Me [E] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque.
Elle conteste l’existence de toute faute et expose que le texte ne prévoit aucun délai précis pour la notification de l’acte, que les jurisprudences citées par les demandeurs n’ont pas été publiées et ne lui permettent pas d’en apprécier la portée et que le droit de rétractation a été purgé dans un délai raisonnable dès lors qu’il restait plus d’un mois avant la date butoir prévue pour la signature de l’acte authentique.
Elle ajoute que sa notification réalisée par lettre recommandée électronique du 18 juin 2024 est complète et parfaitement efficace.
Elle fait également valoir que le lien de causalité n’est pas établi, rien ne permettant d’affirmer que le bénéficiaire ne se serait pas rétracté dans les mêmes conditions plus tôt, que les demandeurs n’auraient pas alors trouvé un nouvel acquéreur dès le mois de juin ou juillet 2024 et que la promesse litigieuse aurait été jusqu’à son terme sans que d’autres raisons n’aient entravé son aboutissement.
Enfin, elle expose que les consorts [C] n’ont subi aucun préjudice, qu’ils ont revendu leur bien le 31 octobre 2024, qu’ils ont seulement été confrontés à un acquéreur indécis usant des droits prévus par la loi et que la perte de chance alléguée n’est donc pas établie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire rédacteur d’un acte est tenu à une obligation d’efficacité d’un acte instrumenté par lui et il doit ainsi, dans le cadre du prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, faire preuve de diligence pour que les conséquences escomptées de l’acte par les contractants produisent effet ; en particulier, le notaire chargé de réaliser une vente immobilière doit effectuer les notifications utiles afin de s’assurer de la purge du droit de rétractation prévu au bénéfice des acquéreurs par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Si ces dispositions ne précisent pas dans quel délai la notification doit être effectuée, il convient de considérer qu’elle doit intervenir dans un délai raisonnable, et en tout état de cause avant l’expiration du délai prévu pour la réitération par acte authentique.
En l’espèce, Me [E] a procédé à la notification de la promesse de vente dressée le 16 mai 2024 par lettre recommandée électronique du 18 juin 2024, la date de réitération de l’acte ayant été fixée au 31 juillet 2024.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font état de deux décisions rendues, d’une part, par la cour d’appel de Lyon (27 janv. 2022, RG 18/03691) et, d’autre part, par le tribunal judiciaire de Paris (14 février 2024, RG 22/05985), aux termes desquelles les juges ont retenu la responsabilité du notaire pour avoir procédé, pour la première, à une notification tardive, et pour la seconde, à une notification incomplète.
Force est de constater que la notification réalisée par Me [E] est manifestement complète et ne pose aucune difficulté quant à sa validité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
S’agissant de la tardiveté alléguée, il y a lieu de noter que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dont se prévalent les demandeurs a retenu le manquement du notaire à son obligation d’efficacité en considération du fait que la notification avait été réalisée après la date de réitération fixée dans le compromis. Ils ont ainsi jugé qu'« il est établi en l’espèce que le notaire a, le 30 mars 2015, adressé aux acquéreurs la lettre recommandée avec accusé de réception leur notifiant le compromis signé le 21 janvier précédent, alors même que le délai prévu aux termes de ce dernier pour la réitération de la vente par acte authentique s’achevait le 26 mars 2015. / Le délai de notification supérieur à trois mois et postérieur de 4 jours à l’expiration du délai pour signature de l’acte authentique ne constitue manifestement pas un délai raisonnable ».
Dans le cas présent, Me [E] a procédé à la notification exigée par les textes le 18 juin 2024, soit dans le délai de réitération de l’acte, et de telle sorte que la rétraction du bénéficiaire est intervenue plus d’un mois avant cette date butoir.
Etant rappelé que quelle que soit la date de notification d’un compromis de vente, il existe toujours un risque inhérent de rétractation des acquéreurs, il y a lieu de considérer que Me [E] a procédé à la notification de l’article L. 271-1 précité dans un délai raisonnable et sans manquer à son obligation d’efficacité.
Les consorts [C], qui échouent donc à rapporter la preuve d’une faute de leur notaire, seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [C], parties perdantes, sont condamnées aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Y] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C], ensemble, à payer à Mme [X] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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