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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00170 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGV
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [V]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [V] [U] [J]
Comparant, assisté de Me Claude SERALINE
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 16 février 2026, concernant :
Mme [V] [U] [J]
née le 02 Février 2006 à SOMALIE
Vu la saisine en date du 20 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [V] ([V]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [U] [J]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Madame [V] [U] [J] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien, que ses voisins sont méchants et les menaces réelles; qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle elle est hospitalisée.
Maître [B] [K] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [V] [U] [J] née le 02 février 2006 a été admise le 16 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [V], pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le DR [H] [F], n’appartenant pas au [V], le 16 février 2026 à 17h00, lequel indiquait que Madame [V] [U] [J] présentait une décompensation du trouble schizo-affectif, en rupture de suivi et de traitement; elle présentait un trouble délirant, des hallucinations et une anosognosie.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [V] [U] [J] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier,Madame [I] [U] [J], soeur de la patiente ayant été contacté mais ayant indiqué ne pas souhaiter être tiers signataire afin que la famille maintienne un lien de confiance.
Madame [V] [U] [J] a été informée le 17 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa soeur Madame [I] [U] [J], a été informée de l’hospitalisation de Madame [V] [U] [J] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 17 février 2026 à 15h56, a été rédigé par le Docteur [X] [R] et le certificat médical des 72 heures en date du 19 février 2026 à 15h55 par le Docteur [W] [A] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 février 2026 par le Directeur du [V] et portée le 20 février 2026 à la connaissance de Madame [V] [U] [J].
L’avis motivé en date du 20 février 2026, dressé par le Docteur [O] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’examen retrouve un délire de persécution plutôt organisé, centré sur la famille et un voisin qu’elle accuse de vouloir lui nuire, avec adhésion totale; une tendance au repli et au probable apragmatisme dans sa chambre : “je ne fais rien du tout et ça me va” tout en disant chercher un travail ce qui semble peu authentique ou peut-être discordant; qu’il n’y pas de diffluence, aucun insight; qu’elle exprime spontanément son désaccord avec l’hospitalisation qu’elle juge inadéquate et renforce sa perplexité et le délire de persécution centré sur l’entourage qui lui fait part de sa préoccupation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [U] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [U] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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