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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04921 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[N] [T]
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [Y]
Me Caroline COUSIN – 87
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 27 Février 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le 25 Septembre 1992, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2021, Monsieur [N] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 410,00 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [N] [T] a adressé une sommation de payer à Monsieur [I] [Y] pour un montant en principal de 5850 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés de février 2023 à février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [T] a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er mars 2021 entre Monsieur [N] [T], d’une part, et Monsieur [I] [Y] d’autre part,Ordonner, en conséquence, à Monsieur [Y], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les cles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;Condamner Monsieur [Y], en l’abence de libération des lieux, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, au visa des articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner, faute par Monsieur [Y] d’avoir libéré les lieux de sa présence personne dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec recours à la force publique si nécessaire ;Rappeler que Monsieur [N] [T] pourra en tant que de besoin faire transporter dans un garde meuble de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants, conformément aux articles L431-1, L431-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 8838 euros au titre des loyers et charges impayés cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 27 février 2024 ;Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [T] une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les commandent et sommation délivrés par le commissaire de justice ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Outre ces mentions contenues dans le « par ces motifs » de l’assignation, le corps de l’assignation comprend également la demande suivante : voir prononcer la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit
Il fonde ses demandes sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1728 du code civil.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 13 décembre 2024.
À l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [N] [T], représenté, maintient ses demandes. Il indique oralement solliciter spécifiquement la résiliation judiciaire du bail et non le constat de la résiliation par l’application d’une clause résolutoire. Il fait état de trouble de jouissance en raison des alcoolisation du preneur.
Il souhaite actualiser sa demande de paiement à hauteur de 11988 euros, indiquant que les loyers sont impayés depuis février 2023, somme à actualiser au jour du jugement.
Il s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
Monsieur [I] [Y], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’actualisation de la demande en paiement du loyer
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [T] sollicite que le juge des contentieux de la protection « condamne Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 8838 euros au titre des loyers et charges impayés cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 27 février 2024 ». Il n’est pas fait mention d’une potentielle actualisation de cette somme au cours de la procédure dans l’assignation.
Bien que la procédure soit orale, Monsieur [Y] n’ayant pas comparu à l’audience, Monsieur [N] [T] n’a pas la possibilité de modifier ses demandes sans que celles-ci aient préalablement été soumise au contradictoire de Monsieur [T].
La demande d’actualisation de la dette locative sera donc déclarée irrecevable pour ne pas avoir été opposée contradictoirement au défendeur.
Le juge des contentieux de la protection demeurera tenu par les termes de l’assignation soit la demande en paiement à hauteur de 8838 euros.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er mars 2021 et du commandement de payer délivré le 27 février 2024 que Monsieur [N] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [Y], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être libéré de sa dette locative. Ainsi il sera condamné au paiement de la somme de 8838 euros. Cette somme portera intérêt à compter de la signification de la sommation de payer.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Bien que l’article 24 de la loi de 1989 soit visé par le demandeur dans son assignation, il ressort des termes de ses demandes et de ses demandes formulées expressément oralement qu’il est sollicité une résiliation judiciaire du contrat et non l’application d’une clause résolutoire.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 8838 euros selon décompte arrêté en février 2024. Par ailleurs, selon le bailleur, aucun loyer n’a été réglé depuis, de sorte qu’au jour de l’audience, sa dette s’élève à 11988 euros.
Monsieur [Y], défaillant à la procédure, ne démontre ainsi pas s’être acquitté de son obligation de paiement du loyer, laquelle constitue pourtant l’obligation première et essentielle du preneur. Il s’agit ainsi d’un manquement grave du locataire à ses obligations, notamment au regard du montant de la dette, qui empêche la poursuite du contrat.
En outre, le demandeur argue que Monsieur [Y] trouble la paisibilité de l’immeuble, notamment en provoquant des nuisances, particulièrement sonores, lors de ses alcoolisations régulières. Il est également rapporté des dégradations, des vols et des propos insultants. Pour corroborer ses dires, le demandeur verse des courriers adressés au locataire, de dépôts de mains courantes par des voisines, un courrier émanant de cinq locataires de l’immeuble et un dépôt de plainte du 19 mars 2025. Il est ainsi démontré que Monsieur ne respecte pas ses obligations contractuelles de jouissance paisible et raisonnable telles qu’imposées par les articles 1728 1° du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 13 décembre 2024, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [I] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la réduction le délai de deux mois à une durée de quinze jours.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Y] :
Les spécificités de la procédure orales sont notamment définies par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, le défendeur n’était pas assisté d’un avocat, de sorte que la procédure écrite, même simplifiée n’est pas applicable au litige.
Dès lors, le demandeur ayant indiqué s’en rapporter à ses écritures pour le surplus de ses demandes, est présumé s’en être rapporté à l’intégralité de ses écritures et non, exclusivement, aux demandes formulées dans le « par ces motifs » de son assignation.
Ainsi, bien qu’aucune demande relative à une indemnité d’occupation ne soit contenue dans le dispositif de l’assignation du demandeur, il apparaît que le juge des contentieux de la protection est saisi d’une telle demande, formulée dans le corps de cette assignation. Cette assignation a bien été remise au défendeur, de sorte que cette demande a été discutée contradictoirement. Il convient ainsi de statuer sur ce point.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 décembre 2024, Monsieur [I] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [Y] à son paiement à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, au prorata.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance. La résiliation n’étant pas prononcée sur le fondement de l’acquisition d’une clause résolutoire, la signification préalable d’un commandement de payer, qui n’avait pas nécessairement à être effectuée par voie de commissaire de justice, n’était pas un impératif procédural. Ainsi, les dépens ne comprendront pas les frais de cette sommation.
Il convient également de condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande d’actualisation à la hausse de la dette locative formulée par Monsieur [N] [T], à hauteur de 11988 euros, à parfaire au jour du jugement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail prenant effet le 1er mars 2021 entre Monsieur [N] [T] d’une part, et Monsieur [I] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], au jour de l’assignation, le 13 décembre 2024,
DIT que Monsieur [I] [Y] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [Y] à compter du 13 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 8838 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de ses autres demandes et prétentions,
Page
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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