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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 22/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ S.A.S. ATELIERS 234, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05291 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WM2V
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/05291 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WM2V
N° de Minute : 25/00806
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEMANDEUR
C/
S.A.S. ATELIERS 234
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SPI INDUSTRIE TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. MMA IARD, assureur de la Société CET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société CET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. C.E.T. INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. UTB
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 13]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 18]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, en sa qualité de promoteur maître de l’ouvrage, a entrepris à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, une opération de construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 24] [Localité 26] » composé de trois immeubles :
— un immeuble « Kroma Verde » sis [Adresse 7] ;
— un immeuble « Kroma Blu » sis [Adresse 10] ;
— un immeuble « Oren » sis [Adresse 3].
Les travaux ont été confiés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en qualité d’entreprise générale, sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIERS 234.
Sont intervenus à l’acte de construire plusieurs sous-traitants :
— la société LAUNET, assurée auprès des sociétés MMA pour le lot serrurerie/métallerie ;
— la société UTB, assurée auprès de la société SMA SA pour les lots plomberie sanitaire et chauffage VMC ;
— la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, venant aux droits de la société PLUS ELEC, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le lot électricité/courants forts et faibles.
L’immeuble « Kroma Blu » a été vendu par lots et mis en copropriété.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 8 septembre 2015, avec réserves.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Kroma Blu », une expertise judiciaire au contradictoire de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF et Monsieur [X], expert, a été désigné pour y procéder. Par ordonnance du 29 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société MILLET CHABEUR, la MAF, la société CET INGENIERIE, l’APAVE, GENERALI IARD, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la SMABPT ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. Par ordonnance du 29 mai 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ATELIERS 234. Par ordonnance du 6 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LAUNET, les MMA, la société UTB et la SMA SA. Les opérations d’expertise ne concernent que les désordres affectant l’immeuble « Kroma Blu ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 août 2019.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 28 mars 2018, l’AFUL de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] Saint-Ouen », et les syndicats des copropriétaires des immeubles « Kroma Verde », « Kroma Blu » et « Oren » ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF en ouverture du rapport d’expertise à venir, ordonnée le 29 mars 2017 par le juge des référés de Bobigny, et se rapportant à des désordres thermiques communs aux trois immeubles, et aux fins d’obtenir une provision. Le promoteur immobilier a fait assigner en intervention forcée plusieurs intervenants à l’acte de construire et leur assureur. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/6884.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date des 13 et 15 décembre 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ATELIERS 234 et son assureur la MAF, la société CET INGENIERIE et son assureur la société GENERALI IARD, la société LAUNET et son assureur les MMA, la société UTB et son assureur la SMA SA, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE et son assureur la société ALLIANZ aux fins d’interrompre les délais de prescription dans l’attente de la procédure qui sera initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Kroma Blu. Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 22/389, a fait l’objet d’une radiation, suivant ordonnance du 16 mars 2022. Elle a été rétablie au rôle le 16 mai 2022 sous un nouveau n°RG 22/5291.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de nouvel assureur de la société CET. Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 22/1365 a fait l’objet d’une radiation, suivant ordonnance du 13 avril 2022. Elle a été rétablie au rôle le 27 juin 2022 sous un nouveau n°RG 22/6642.
Par bulletin du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a interrogé les parties sur l’opportunité d’une éventuelle jonction de la procédure n°RG 22/5291 et d’une procédure pendante enregistrée sous le n°RG 18/6884.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action à l’égard de la société SA LAUNET et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société UTB et son assureur la SMA SA ;
— ordonné la jonction des procédures 22/5291 et 22/6642, l’instance se poursuivant sous ce premier numéro ;
— dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la procédure qui sera initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Kroma Blu » en ouverture du rapport de Monsieur l’expert [X] déposé le 5 août 2019 ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2023.
Initialement, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, a demandé au juge de la mise en état de débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de toutes ses demandes, faute d’intérêt à agir, au vu de l’absence de procédure au fond engagée par le SDC Immeuble KROMA BLU en ouverture du rapport de Monsieur [X], sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, s’associant aux demandes initiales de la société ALLIANZ, la société ATELIERS 234 demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de ses demandes faute d’intérêt à agir.
— La CONDAMNER à 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— DONNER ACTE à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de ce qu’elle se désiste d’instance à l’encontre des sociétés ATELIERS 234, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (assureur de la Société ATELIER 234), la Société CET INGENIERIE, la Société GENERALI IARD (assureur de CET INGENIERIE), la Société UTB, la SMA SA (assureur de la Société UTB), la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE et de la Société ALLIANZ IARD (assureur de la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE)
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés ATELIERS 234, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (assureur de la Société ATELIER 234), la Société CET INGENIERIE, la Société GENERALI IARD (assureur de CET INGENIERIE), la Société UTB, la SMA SA (assureur de la Société UTB), la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE et de la Société ALLIANZ IARD (assureur de la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE), vis-à-vis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
— LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et honoraires.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le Syndicat KROMA BLU disposait d’une action à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT jusqu’au 5 août 2024. Or aucune action n’a été introduite, à ce jour, par le SDC KROMA BLU à l’encontre des locataires d’ouvrage. Dans ces conditions, toute éventuelle action à venir du SDC à l’encontre des locataires d’ouvrage serait nécessairement prescrite. Elle en conclut que la présente instance, qui a uniquement pour objet de préserver les recours de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et de la garantir de toute condamnation au profit du SDC KROMA BLU, n’a plus lieu de se poursuivre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 août 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle accepte ce désistement d’instance.
— Faire droit à sa demande reconventionnelle.
— La juger recevable et bien-fondé à solliciter la condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à prendre en charge une partie de ses frais de procédure.
En conséquence,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par message RPVA en date du 15 septembre 2025, la société par actions simplifiée C.E.T. INGENIERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CET, ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société par actions simplifiée UTB et la société anonyme SMA, es qualités d’assureur de la société UTB, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, 698 et suivants du Code civil, de :
— DONNER ACTE aux sociétés UTB et SMA SA de leur acceptation du désistement d’instance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à leur encontre.
— JUGER que les sociétés UTB et SMA SA ont été contraintes d’engager des frais afin d’accomplir les diligences nécessaires pour faire valoir leur défense par voie de conclusions déjà signifiées.
— CONDAMNER en conséquence la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à payer la somme de 2.000 euros aux sociétés UTB et SMA SA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 et la présidente a autorisé une note en délibéré, sous 15 jours, aux défendeurs qui ont conclu au fond, sur l’acceptation du désistement.
Par message RPVA en date du 2 octobre 2025, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET, a indiqué accepter le désistement ; les frais irrépétibles et les dépens restant à la charge de chaque partie qui les aura engagés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Lorsque le désistement d’instance n’est que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande objet du désistement (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16-461).
En l’espèce, aucune partie n’a conclu au fond. Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société par actions simplifiée UTB, la société anonyme SMA ès-qualités d’assureur de la société UTB et la société GENERALI IARD ès-qualité d’assureur de la société CET ont expressément accepté le désistement d’instance de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT.
En conséquence, le désistement d’instance de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, à l’égard de la société par actions simplifiées UTB, la société anonyme SMA es qualités d’assureur de la société UTB, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société ATELIERS 234, la société Mutuelles des Architectes Français “MAF”, la société par actions simplifiée C.E.T. INGENIERIE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, est parfait.
Il est rappelé que ce désistement ne met pas fin à la présente instance, dès lors que la compagnie d’assurance GENERALI IARD ne s’est pas désistée de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de nouvel assureur de la société CET.
Sur les autres demandes
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance qu’elle a introduite par assignation en date des 13 et 15 décembre 2021 enrôlée sous le n°RG 22/389 puis rétablie au rôle sous un nouveau n°RG 22/5291.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT sera condamnée à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
— la société ATELIERS 234,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE,
— la société par actions simplifiée UTB et la société anonyme SMA ès-qualité d’assureur de la société UTB.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à l’égard de la société par actions simplifiées UTB, la société anonyme SMA es qualités d’assureur de la société UTB, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société ATELIERS 234, la société Mutuelles des Architectes Français “MAF”, la société par actions simplifiée C.E.T. INGENIERIE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à payer la somme de 1500 € (mille euros) à la société ATELIERS 234 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à payer la somme de 1500 € (mille euros) à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à payer la somme de 1500 € (mille euros) à la société par actions simplifiée UTB et la société anonyme SMA au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT aux entiers dépens de l’instance qu’elle a introduite par assignation en date des 13 et 15 décembre 2021 enrôlée sous le n°RG 22/389 puis rétablie au rôle sous un nouveau n°RG 22/5291 ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 à 14h00, pour observations de la compagnie d’assurance GENERALI IARD et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie d’assurance GENERALI IARD en l’absence de demandes en paiement du syndicat des copropriétaires KROMA BLU, à défaut radiation ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La juge de la mise en état,
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