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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 28 nov. 2025, n° 21/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 21/00358 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CATB
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [Y] [S] ès qualités de caution solidaire de la SARL SERTECH INDUSTRIE en liquidation judiciaire.
[Adresse 2]
représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me MOUTON, Me LEDERLE le :
Copie exécutoire délivrée à Me MOUTON le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 août 2015, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) a consenti à la SAS SERTECH INDUSTRIE un prêt trésorerie d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 2,5 % remboursable en 36 mensualités de 577,23 euros, assurance comprise.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, M. [Y] [S], gérant de la SAS SERTECH INDUSTRIE, s’est porté caution solidaire du prêt octroyé à cette dernière par la BPALC.
Par jugement du 4 juillet 2017 du tribunal de commerce de Nancy, la SAS SERTECH INDUSTRIE a été placée en redressement judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [Y] [S] a été mis en demeure par la BPALC d’avoir à exécuter l’engagement de caution souscrit.
Suivant ordonnance portant injonction de payer RG N°19-434 du 03 juin 2019 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [Y] [S] a été condamné à payer à la BPALC les sommes suivantes :
— 9074,95 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 31 janvier 2019 ;
— 362,96 euros au titre des intérêts dus du 25 juin 2017 au 30 janvier 2019 ;
— 1 euro au titre de la clause pénale (indemnité de défaillance) ;
— 51,48 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] [S] le 13 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 avril 2021 et reçue au greffe le 6 avril 2021, M. [Y] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement mixte du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] [S] et réduit à néant ladite ordonnance. Il a par ailleurs prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [S] compte tenu du non-respect par la banque de son obligation d’information. Cette dernière a été invitée à produire un décompte de créance conforme à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ainsi qu’un historique complet des mouvements du prêt octroyé le 28 août 2015 à la SAS SERTECH INDUSTRIE. Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC a demandé au tribunal de :
— Déclarer M. [Y] [S] mal fondé en son opposition à injonction de payer et l’en débouter ;
— Condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 7.185,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Débouter M. [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais ;
— Débouter M. [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens.
La BPALC expose tout d’abord que contrairement à ce que soutient le défendeur, la mise en œuvre de l’injonction de payer faisait partie de l’accord intervenu entre les parties, selon les termes d’une lettre du 30 janvier 2019 et ce afin de garantir sa créance. Elle ajoute que cet accord n’a pas été respecté par M. [Y] [S], qu’elle lui a adressé une lettre de mise en demeure le 6 janvier 2021 lui rappelant que ses échéances d’avril à décembre 2020 n’avaient pas été réglées, et qu’à défaut de régularisation l’échéancier consenti deviendrait caduc.
Sur le fond, elle indique produire aux débats un décompte de prêt pour la période du 25 octobre 2015 au 11 avril 2024, dénué de tous intérêts et accessoires, avec imputation des règlements en totalité sur le capital, en ce compris les échéances versées par l’emprunteur de la date de déblocage du prêt jusqu’à son placement en procédure collective. Elle précise que ce décompte fait apparaître un solde de 7 185,40 euros.
Elle indique produire également l’historique du compte de la SAS SERTECH INDUSTRIE, depuis la mise en place du prêt jusqu’à la procédure collective ayant entraîné le gel du remboursement du prêt.
Pour s’opposer à la demande de délais et de réduction des intérêts formulée par le défendeur, la BPALC soutient que ce dernier ne justifie aucunement des difficultés financières qu’il pourrait rencontrer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [S] a demandé au tribunal de :
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure et au manquement au respect de ses obligations contractuellement convenues et résultant de l’accord de paiement fractionné ;
— Juger qu’il pourra s’acquitter du capital restant dû en 24 mensualités,
— Juger que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital et que les sommes porteront intérêt au taux de 0.5%,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [S] expose qu’un accord avait été trouvé avec la demanderesse selon un courrier du 30 janvier 2019 prévoyant des mensualités de 75 euros. Il explique qu’il respectait parfaitement cet échéancier lorsque la BPALC a saisi le tribunal de grande instance de Briey d’une requête en injonction de payer.
Il sollicite des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que la procédure initiée par la banque est vexatoire et abusive alors qu’elle n’a pas respecté son propre engagement.
Au soutien de sa demande de délais et de réduction des intérêts, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il indique avoir respecté les délais qui lui avaient accordés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2298 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établie pour les dettes solidaires.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article L. 643-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire dont la SAS SERTECH INDUSTRIE faisait l’objet a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018, rendant exigible les sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par ailleurs, ce contrat a fait l’objet d’un acte de cautionnement de M. [Y] [S] «dans la limite de 24 000,00 EUR, VINGT-QUATRE MILLE EUROS ».
Or, l’article 6 des conditions de l’acte de cautionnement solidaire régularisé par M. [Y] [S] prévoit que « en cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ».
La déchéance du terme du contrat de crédit lui étant dès lors opposable, la BPALC justifie avoir mis en demeure M. [Y] [S] de lui régler sous huitaine la somme de 10 547,02 euros, outre intérêts, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que par jugement mixte du 29 mars 2024, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [S] le 29 septembre 2015, faute pour cette dernière d’avoir justifié de l’envoi effectif des courriers d’information annuelle.
La BPALC a produit un décompte de créance conforme à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige (expurgé des intérêt, frais et accessoires) ainsi qu’un historique complet des mouvements du prêt en question.
Il en ressort, et il n’est pas contesté, que la créance de la BPALC à l’égard du défendeur s’établit à la somme de 7 185,40 euros.
Par conséquent, M. [Y] [S] sera condamné à verser à la BPALC ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune assignation n’ayant été délivrée dans le cadre de la présente procédure qui a été initiée par une requête en injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [S]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] [S] explique qu’il avait trouvé un accord avec la banque, prévoyant des mensualités de 75 euros, et ce aux termes d’un courrier du 30 janvier 2019.
Il soutient qu’alors même qu’il réglait les échéances prévues par cet accord, la banque n’a pas respecté son propre engagement en saisissant le tribunal, par requête du 20 mai 2019, afin d’obtenir un titre exécutoire.
Cependant, il convient de relever que dans son courrier du 30 janvier 2019, la BPALC avait bien précisé à M. [Y] [S] : « nous portons néanmoins à votre connaissance qu’un Huissier de Justice, Maître [Z] [L] à [Localité 3], a été mandaté par notre établissement afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à votre encontre, en vue de nous garantir. Cependant, nous nous engageons à ne pas mettre à exécution l’ordonnance qui sera rendue tant que le présent accord est respecté ».
Il en résulte que la BPALC n’a aucunement manqué à l’un quelconque de ses engagements.
M. [Y] [S] était parfaitement informé du prochain dépôt d’une requête en injonction de payer.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de réparation à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement de M. [Y] [S]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera relevé que le courrier du 30 janvier 2019 suscité précise : « nous vous marquons notre accord pour un règlement mensuel à hauteur de 75 € de janvier 2019 à mars 2020, puis des règlements de 300 € chaque mois à compter d’avril 2020 et jusqu’au solde des sommes dues ».
Dans ses écritures, M. [Y] [S] reconnaît qu’il a réglé la somme de 75 euros tous les mois à la BPALC entre janvier 2019 et mars 2020.
Il n’apporte aucun élément concernant les échéances postérieures.
Par ailleurs, il ne justifie pas de ses revenus et charges actuels, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de son aptitude à désintéresser son créancier à l’expiration d’un délai maximal de deux années.
Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement et de réduction des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] [S] étant condamné aux dépens, il sera condamné à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 185,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de délais et de réduction des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La greffière La Vice-Présidente
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