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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00823 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR77
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société DIAC (NOM COMMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[O] [C], [T] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr. [C]
Mme [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A DIAC (NOM COMMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 décembre 2017, la société DIAC a consenti à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion RENAULT KADJAR INTENS ENERGY TCE 130 EDC immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 24 724,56 euros remboursable en une mensualité de 15 300 euros et 36 mensualités de 362,24 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,98 %.
Par avenant signé le 22 juillet 2021, l’engagement de reprise conclu entre la société DIAC et Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] a été réaménagé, de sorte que le montant du crédit réaménagé s’élevait à la somme de 15 237,75 euros, remboursable en 34 mensualités de 362,24 euros et 1 mensualité de 4 334,17 euros au taux débiteur fixe de 4,892%.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] ont cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du mois de janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société DIAC a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle, Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] à payer à la société DIAC la somme de 6 255,91 euros arrêtée au 19 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, la société DIAC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à ce que d’éventuels délais soient accordés à Madame [T] [C].
En défense, Monsieur [O] [C] a comparu en personne. Il indique être divorcé de Madame [T] [C] et explique que celle-ci a vendu le véhicule et récupéré l’argent de la vente sans rembourser le prêt. Il déclare avoir obtenu un accord avec la société DIAC, lequel consiste à rembourser la somme de 125 euros par mois. Il sollicite des délais et propose de continuer à rembourser la somme de 125 euros par mois.
Madame [T] [C], régulièrement citée à personne, n’était ni présente ni représentée.
Le tribunal a autorisé la société DIAC à lui faire parvenir un décompte actualisé de sa créance par note en délibéré, afin de tenir compte des derniers versements effectués par Monsieur [O] [C].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions orales soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 5 juin 2025, la société DIAC a fourni au tribunal un décompte actualisé, ramenant sa créance à la somme de 5 836,83 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DIAC, introduite le 28 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société DIAC ne produit que les cartes d’identité de Monsieur [O] [C] et de Madame [T] [C] et un avis d’imposition sur les revenus de 2016, alors que le crédit a été souscrit le 6 décembre 2017, de sorte qu’aucune pièce ne permet d’établir la situation financière de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] au moment de la souscription du prêt.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] de sorte que la société DIAC doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] depuis le 5 janvier 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
24 724,56 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
— avant la conclusion de l’avenant de réaménagement de l’engagement de reprise : 9 486,81 euros
— après la conclusion de l’avenant de réaménagement de l’engagement de reprise : 29 x 362,24 euros + 1 500
21 491,77 euros
TOTAL
3 232,79 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule conclu le 6 décembre 2017 au paiement de la somme de 3 232,79 euros, arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [O] [C] a procédé, depuis le 9 juin 2024, à des versements mensuels de 150 euros. Il propose de continuer à régler mensuellement cette somme pour apurer sa dette. Compte tenu de sa situation économique, des besoins du créanciers, et de la bonne foi du débiteur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
En revanche, ces délais de paiement ne sont pas applicables à Madame [T] [C] qui, en l’absence de comparution à l’audience, n’en a pas formulé la demande et qui n’a jamais repris le règlement des mensualités.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société DIAC recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT KADJAR INTENS ENERGY TCE 130 EDC immatriculé [Immatriculation 7] conclu entre Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] et la société DIAC le 6 décembre 2017,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] à payer à la société DIAC la somme de 3 232,79 euros pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT KADJAR INTENS ENERGY TCE 130 EDC immatriculé [Immatriculation 7] du 6 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du réceptionnée en date du 15 mars 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
ACCORDE à Monsieur [O] [C] seul la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 125 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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