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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOYU
[D] [E], [Z] [W] / S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT anciennement denommée SA DU HAINAUT
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [D] [E]
né le 30 Novembre 1975 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [I] – 59494 PETITE-FORÊT, représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [Z] [W]
née le 11 Décembre 1980 à SAINT SAULVE (59880), demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [I] – 59494 [H], représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT anciennement denommée SA DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Novembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 26 Juillet 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte Sous seng privé en date du 01/06/2023 la SA SIGH a loué à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] deux locaux à usage de garage à [Localité 6] situés [Adresse 8] pour le garage n°16 et [Adresse 7], sous bâtiment D, pour le garage n°35.
Des loyers étant restés impayés, la bailleresse a fait signifier en date du 11/04/2024 à ses locataires un commandement de payer sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
La dette n’ayant pas été soldée dans le délai de deux mois imparti au commandement, par acte en date du 26/07/2024 la SA SIGH GRAND HAINAUT a fait citer Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] devant la juridiction de céans aux fins que le Tribunal :
Prononce la résiliation des baux.
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] des locaux à usage de garage à [Localité 5][Adresse 4] pour le garage n°16 et [Adresse 7], sous bâtiment D, pour le garage n°35, ainsi que de toutes personnes introduites par elle dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est.
Condamne Monsieur solidairement [D] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SA SIGH la somme de 1177.15 euros au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SA SIGH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers courants soit la somme de 90.44 euros du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
À l’audience du 11/04/2023, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs..
Elles indiquent être parvenues à un accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation par la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation.L’article 1528 du Code de procédure civile dispose que les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable le litige avec l’assistance de leurs avocats.
Et l’article 1556 du même Code qu’à l’issue de la procédure conventionnelle, le juge peut être saisi de l’affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d’une des parties, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant, ou pour statuer sur l’entier litige.
En l’espèce, les parties indiquent avoir conclu l’accord transactionnel suivant, lequel comportant des concessions réciproques et aux termes duquel elles renoncent définitivement à toute instance et action.
Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [W] s’engagent à payer par virement à la SA SIGH la somme de 93.57 euros dans un délai de 10 jours suivant la décision rendue par la présente juridiction.
En contrepartie la SA SIGH se désiste de l’ensemble de ses demandes, chacune des deux parties devant conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement contradictoire et en premier.
Homologue et confère force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties selon les modalités mentionnées ci-dessus, fixant les droits et obligations réciproques des deux parties.
Constate le dessaisissement de la juridiction.
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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