Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 6 nov. 2025, n° 16/09172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/09172 – N° Portalis DBW3-W-B7A-S4Y6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA( la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[L] [V], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES
, [X] [P] [A] épouse [V], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 octobre 2025 et prorogé au 06 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 prorogé au 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644,venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame [X] [P] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (90)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V] et [X] [V] née [A] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de dix-neuf emprunts, souscrits auprès de différentes banques pour un total de 3 570 369 €, comprenant les commissions revenant à la société APOLLONIA, comme suit :
*Offres de février 2004
— Offre du 02.02.2004 du CIFRAA pour un prêt de 149 500€, (prêt n°28242)
— Offre du 02.02.2004 du CIFRAA pour un prêt de 317 600€, (prêt n°28243)
— Offre du 03.02.2004 de la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour un prêt de 195 000€,
— Offre non datée (03.02.2004) de la BNP PARIBAS INVEST IMMO pour un prêt de 186 250€,
— Offre 06.02.2004 d’ENTENIAL CREDIT FONCIER pour un prêt de 195 000€,
* Offres de mars 2004
— Offre non datée (05.03.2004) du CREDIT AGRICOLE NORD DE France pour un prêt de 139 000 €,
— offre du 15.03.2004 du CREDIT MUTUEL de l’ETANG DE BERRE pour un prêt de 198 602 €,
— offre du 15.03.2004 du CREDIT MUTUEL de l’ETANG DE BERRE pour un prêt de 139 000€,
— offre du 17.03.2004 du CIFFRA pour un prêt de 198 602 €,(prêt n°28914)
*Offres de juin 2006
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 77 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 320 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 95 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 77 000 €,
*Offres de juillet 2006
— Offre du 03.07.2006 du CIFFRA pour un prêt de 309 370€, (prêt n°90916)
— Offre du 03.07.2006 du CIFFRA pour un prêt de 77 000 €, (prêt n°93057)
* Offres du 21 août 2006
— BPI 160 000 € (prêt n°2083970)
— BPI 160 000 € (prêt n°2083967)
— BPI 95 000 € (prêt n°2083989)
— BPI 95 000 € (prêt n°2083975)
— BPI 77 000 € (prêt n°2083995)
*Offre de novembre 2006
— Offre du 02.11.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de138 530 €.
Pour financer l’acquisition l’état futur d’achèvement d’un appartement au sein de la résidence « Le Village vert de [Localité 12] » à [Localité 13] (13), de deux appartements et deux stationnements au sein de la résidence « Les Résidences de [Localité 9] » à [Localité 9] (96), [L] [V] et [X] [V] née [A] ont accepté le 14.02.2004 deux offres de prêts auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) d’un montant de 149 500 € (prêt n°28242) et 317 600 € (prêt n°28243).
Les actes ont été respectivement renouvelés en la forme authentique le 09.03.2004 devant Me [W], notaire à [Localité 5] et le 22.03.2004 devant Me [F] notaire à [Localité 10].
Pour financer l’acquisition l’état futur d’achèvement d’un pavillon et d’un emplacement de parking au sein de la résidence « Le Village vert [Localité 14] » à [Localité 17], [L] [V] et [X] [V] née [A] ont accepté le 29.03.2004 une offre de prêt n°28914 auprès du même établissement bancaire (CIFRAA) d’un montant de 198 602 €.
L’acte a été renouvelé en la forme authentique le 29.07.2004 devant Me [W], notaire à [Localité 5].
En 2006, afin de financer l’acquisition de trois appartements en l’état futur d’achèvement, au sein des résidences « Les Alberles » à [Localité 6] et « Palo Alto » à [Localité 7], [L] [V] et [X] [V] née [A] ont accepté le 17.07.2006 deux offres de prêts d’un montant de 309 370 € (prêt n°90916) et 77 000 € (prêt n°93057) auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA).
Les actes de prêts ont été respectivement renouvelés en la forme authentique le 11.12.2006 devant Me [K], notaire à [Localité 11] et le 23.11.2006 devant Me [W], notaire à [Localité 5]
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 22.04.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [M] [W] et la SCP RAYBAUDO [H] [W] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt, et le tribunal correctionnel connaît désormais de la procédure pénale au fond.
*
[L] [V] et [X] [V] née [A] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 2,3,5 et 9 juin 2009 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07858.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.06.2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 26.08.2011, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [L] [V] et [X] [V] née [A] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer outre les intérêts au taux contractuels les sommes de :
— 152 600,93 € au titre du prêt n°28242
— 330 248, 89 € au titre du prêt n°28243
— 210 771, 24 € au titre du prêt n°28914
— 327 394,54 € au titre du prêt n°90916
— 82 684,62 € au titre du prêt n° 93057
Par une ordonnance en date du 21.06.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 02.08.2016 et a été enregistrée sous le n° 16/9172.
*
Par une ordonnance en date du 07.09.2017, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Prononcé la jonction des instances 09/7858 et 16/9172,Rejeté la demande de sursis à statuer formée [L] [V] et [X] [V] née [A],Rejeté la demande formée [L] [V] et [X] [V] née [A] tendant à l’autorisation de communiquer le dossier pénal,Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),Rejeté la demande communication de pièces formées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Condamné in solidum [L] [V] et [X] [V] née [A] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeté la demande formée par [L] [V] et [X] [V] née [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [L] [V] et [X] [V] née [A] de conclure au fond,Condamné in solidum [L] [V] et [X] [V] née [A] aux dépens.*
Par une ordonnance en date du 05.09.2019, le juge de la mise en état de céans a disjoint les causes inscrites sous les n°09/7858 et 16/9172.
*
Par ordonnance en date du 06.04.2023, le juge de la mise en état a :
— Dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), déjà acceptée par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du 07.09.2017 ;
— Constaté que le désistement de [L] [V] et [X] [V] née [A] relatif à leur demande de sursis à statuer est parfait ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et avisé les parties que pour cette date, elles devront avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Condamné in solidum [L] [V] et [X] [V] née [A] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Condamné in solidum [L] [V] et [X] [V] née [A] au paiement des dépens de l’incident ;
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15.05.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 23.05.2025.
Dans des conclusions en date du 25.04.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) demande au tribunal, au visa des articles 2, 1108, 1109, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351, 1353 et 2224 du Code civil, des articles L.137-2 et suivants, L.312-1 et suivants, L.313-1, R.313-1 du Code de la consommation, et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile de :
« • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
— DECLARER l’action de la société CIFD recevable
• Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 308.019,50 € au titre du prêt n°28243 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 21.579,87 € et les frais de 180€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme au titre du prêt n°28243.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 196.654,10 € au titre du prêt n°28914 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,26% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 13.772,62 € et les frais de 180€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme au titre du prêt n°28914.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 305.594,44 € au titre du prêt n°90916 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 21.400,78 € et les frais de 180€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme au titre du prêt n°90916.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 77.014,96 € au titre du prêt n°93057 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,66 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 5.394,61 € et les frais de 180€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme au titre du prêt n°93057.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 142.254,47 € au titre du prêt n°28242 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 9.962,97 € et les frais de 260€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme au titre du prêt n°28242.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du
Code civil.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD la somme de 105.207,20 € à titre de dommages et intérêts.
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt de Monsieur et Madame [V]
— DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée
recevable
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 308.019,50 € au titre du prêt n°28243 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 196.654,10 € au titre du prêt n°28914 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,26% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 305.594,44 € au titre du prêt n°90916 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 77.014,96 € au titre du prêt n°93057 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,66 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 142.254,47 € au titre du prêt n°28242 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 308.019,50 € au titre du prêt n°28243 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 196.654,10 € au titre du prêt n°28914 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,26% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 305.594,44 € au titre du prêt n°90916 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 77.014,96 € au titre du prêt n°93057 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,66 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 142.254,47 € au titre du prêt n°28242 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [V]
— DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame
[V] comme prescrite ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD somme de 5.000 euros € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric Bergant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 18.04.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [L] [V] et [X] [V] née [A] demandent au tribunal au visa des articles L313-24 du Code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du Code civil de :
« Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 2 000 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prise le 15.05.2025. L’audience collégiale au fond s’est tenue le 23.05.2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.10.2025 et prorogée en raison du retard occasionné par une réorganisation du service.
SUR CE :
La banque demande la condamnation des emprunteurs du chef des crédits, d’une part, et à titre indemnitaire, d’autre part, ce que les emprunteurs contestent notamment sur le fondement du code de la consommation.
Les emprunteurs formulent une demande indemnitaire à titre reconventionnel, ainsi qu’une demande de répétition des intérêts versés.
Sur la demande de débouté motivée par l’absence de production de décompte apuré des pénalités et intérêts
Il convient de relever que cette demande n’est pas motivée en droit.
Il n’est pas contesté que la banque a versé les sommes empruntées et qu’elle n’en a pas été intégralement remboursée.
A elle seule, une absence de production d’un décompte expurgé des pénalités et intérêts n’est pas de nature à justifier que la banque soit déboutée de ses demandes de condamnation au paiement des sommes demeurées impayées.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux contrats en cause
Les emprunteurs se prévalent du code de la consommation, la banque soulève la prescription de ces moyens, d’une part, et l’inapplicabilité de ce texte, d’autre part.
Sur la prescription
Les défendeurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du Code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Sur l’applicabilité de plein droit du code de la consommation
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [X] [V] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 13.04.2004, soit après la souscription des deux premiers contrats, et avant la souscription des 3 suivants.
En outre, il est constant que les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin d’acquérir des biens destinés à la location, à l’occasion de deux séries de demandes de prêts, qui sont survenues en un peu moins que deux ans et demi.
Ils ont acquis au total 19 biens immobiliers en un peu moins de 3 ans, pour un montant total de 3 570 369 €.
Pour bénéficier des avantages fiscaux escomptés, les loyers produits par les immeubles ainsi financés devaient atteindre la moitié des revenus professionnels des emprunteurs, ou au moins 23 000 €.
Cette activité doit donc être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin et fonctionnaire des époux.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur l’application de volontaire des dispositions du code de la consommation
[L] [V] et [X] [V] née [A] se prévalent de l’application volontaire par les cocontractants des dispositions du code de la consommation.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne suffit pas à caractériser une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 11] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 10]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [R] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 11].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d’euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
— Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de [Localité 11], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La banque ne conteste pas ce fonctionnement, se contentant d’exciper de ce que l’information judiciaire aurait permis de conclure à l’ignorance des banques du processus d’empilement des crédits, omettant les chapitres entiers relatifs à son fonctionnement propre récapitulés plus haut.
En ce qui concerne la présente espèce, le simple examen des fiches de renseignements bancaires laisse apparaître trois demandes datées du 16.01.2004, une demande le 05.03.2004, et deux demandes datées du 22.06.2006.
Contrairement à ce qu’allégué par les emprunteurs, toutes ces fiches portent la mention « cadre juridique LMNP ».
Dès les trois premières demandes, la banque, à plus forte raison au regard de son fonctionnement interne, ne pouvait ignorer que les emprunteurs ne pouvaient être qualifiés de consommateurs.
Dans ces conditions, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place visant à accorder le plus grand nombre de crédits possibles, dans le plus faible temps possible, sans procéder aux vérifications les plus basiques, fût-ce la date et la signature au bas de la fiche de renseignements bancaires valant demande de prêt, la banque ne peut prétendre avoir, de parfaite bonne foi, été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, alors applicables aux 5 crédit en cause.
Sur les demandes de condamnation aux titres des crédits
Les emprunteurs se prévalent de la violation des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation d’une part et au TEG d’autre part, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
La banque soulève la prescription de ces demandes, d’une part, et conteste les violations alléguées.
Sur la prescription
La demande de déchéance du droit aux intérêts, soulevée pour obtenir la réduction des sommes demandées par les demandeurs, est constitutive d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle échappe à la prescription.
En revanche, les demandes subséquentes de remboursement ou déduction des intérêts déjà versés ou leur imputation sur le capital restant dû sont, quant à elles, des demandes reconventionnelles au fond, soumises aux règles de prescription de droit commun.
L’article 2224 du Code civil disposent que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les emprunteurs se prévalent de ce que l’instance en responsabilité introduite par eux aurait interrompu le délai de prescription, sans préciser en quoi, ni sur quel fondement.
L’action en responsabilité du fait des conséquences de l’escroquerie mise au jour par l’information judiciaire, intentée contre les différents intervenants n’est pas de nature à interrompre les délais de prescription de la demande de remboursement des intérêts perçus à tort par la banque, fondée sur le code de la consommation.
La demande de déduction des sommes déjà réglées au titre des intérêts contractuels a été formulée pour la première fois par les premières conclusions au fond de [L] [V] et [X] [V] née [A] , le 11.12.2020, soit plus de 10 ans près la déchéance du terme et 9 ans après l’assignation, de sorte que le délai de prescription quinquennal était écoulé.
Sur la violation du délai de réflexion
Les défendeurs se prévalent à demi-mot de l’absence d’envoi direct des offres de prêts, alors qu’aux termes de la procédure pénale, il serait établi que dans le cadre du traitement des dossiers apportés par APOLLONIA, l’établissement préteur adressait directement les offres à cette société et pas aux emprunteurs.
La banque affirme avoir adressé ces documents aux emprunteurs, et que chaque offre retournée mentionnait les dates de réception et d’expédition par voie postale.
Aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version en vigueur du 27.07.1993 au 01.07.2016:
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.»
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »
La banque ne prouve pas les envois postaux en la présente espèce.
Ce fait est conforme aux investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui met en exergue qu’APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
Il y a dès lors lieu à faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts et frais liés aux contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la violation des dispositions relatives au TEG.
Récapitulatifs des sommes dues au titre des crédits en cause
Au titre du prêt n°28242
La banque demande la somme de 180.924,00 € décomposée comme suit :
o Echéances impayées : 4.006,80 €
o Capital restant dû au 22 avril 2010 : 138.247,67 €
o Indemnité contractuelle : 9.962,97€
o Frais : 260 €
o Intérêts échus au 22/04/2010 : 73,70 €,
o Intérêts échus au 4 février 2025 : 34.884,52 € (à compter de la déchéance du terme au taux de 3,16 %).
La banque ne justifie pas d’un décompte permettant de distinguer la part de capital et celle correspondant aux intérêts dans la somme demandée au titre des mensualités impayées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Au regard de la déchéance des intérêts et des frais, [L] [V] et [X] [V] née [A] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 138.247,67 € au titre du capital restant dû au 22 avril 2010, minorée des règlements apparaissant sur le décompte daté du 04.02.2025 (6511,66 €) , soit 131 736,01€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Au titre du prêt n°28243
La banque demande la somme de 453.648,31 €, décomposée comme suit :
o Echéances impayées : 9.949,75€
o Capital restant dû au 22 avril 2010 : 298.069,75 €
o Indemnité contractuelle : 21.579,87 €
o Frais : 180 €
o Intérêts échus au 22/04/2010 : 237,70 €
o Intérêts échus au 4 février 2025 : 139.083,00 € (à compter de la déchéance du terme au taux de 3,16 %).
La banque ne justifie pas d’un décompte permettant de distinguer la part de capital et celle correspondant aux intérêts dans la somme demandée au titre des mensualités impayées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Au regard de la déchéance des intérêts et des frais, [L] [V] et [X] [V] née [A] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 298.069,75 € au titre du capital restant dû au 22 avril 2010, minorée des règlements apparaissant sur le décompte daté du 04.02.2025 (15451,76 €) , soit 282 617,99 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Au titre du prêt n°28914
La banque demande la somme de 302.881,71 €, décomposée comme suit :
o Echéances impayées : 5.311,70€
o Capital restant dû au 22 avril 2010 :191.342,40 €
o Indemnité contractuelle : 13.772,62 €
o Frais : 180 €
o Intérêts échus au 22/04/2010 : 97,70 €
o Intérêts échus au 4 février 2025 : 92.177,29 € (à compter de la déchéance du terme au taux de 3,16 %).
La banque ne justifie pas d’un décompte permettant de distinguer la part de capital et celle correspondant aux intérêts dans la somme demandée au titre des mensualités impayées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Au regard de la déchéance des intérêts et des frais, [L] [V] et [X] [V] née [A] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 191.342,40 € au titre du capital restant dû au 22 avril 2010 (pas de paiement sur ce crédit). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Au titre du prêt n°90916
La banque demande la somme de 466.053,80 € au titre du prêt n°90916, décomposée comme suit :
o Echéances impayées : 7.111,59€
o Capital restant dû au 22 avril 2010 : 298.482,85 €
o Indemnité contractuelle : 21.400,78 €
o Frais : 180 €
o Intérêts échus au 22/04/2010 : 130,94 €
o Intérêts échus au 4 février 2025 : 139.371,32 €(à compter de la déchéance du terme au taux de 3,16 %).
La banque ne justifie pas d’un décompte permettant de distinguer la part de capital et celle correspondant aux intérêts dans la somme demandée au titre des mensualités impayées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Au regard de la déchéance des intérêts et des frais, [L] [V] et [X] [V] née [A] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 298.482,85 € au titre du capital restant dû au 22 avril 2010, minorée des règlements apparaissant sur le décompte daté du 04.02.2025 (623,68 €) , soit 297 859,17 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Au titre du prêt n°93057
La banque demande la somme de 122.026,26 € décomposée comme suit :
o Echéances impayées : 2.137,00 €
o Capital restant dû au 22 avril 2010 : 74.877,96 €
o Indemnité contractuelle : 5.394,61 €
o Frais : 180 €
o Intérêts échus au 22/04/2010 : 50,97 €
o Intérêts échus au 4 février 2025 : 40.501,36 € (à compter de la déchéance du terme au taux de 3,16 %).
La banque ne justifie pas d’un décompte permettant de distinguer la part de capital et celle correspondant aux intérêts dans la somme demandée au titre des mensualités impayées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Au regard de la déchéance des intérêts et des frais, [L] [V] et [X] [V] née [A] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 74.877,96 € au titre du capital restant dû au 22 avril 2010, minorée des règlements apparaissant sur le décompte daté du 04.02.2025 (1115,64 €) , soit 73262,32 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande indemnitaire de la banque
La banque se prévaut de ce que les emprunteurs auraient manqué à leur obligation de bonne foi contractuelle en ne déclarant pas l’empilement de crédit, qui venait réduire leur solvabilité et lui faisait donc courir des risques relatifs à la difficulté à recouvrer ses créances.
Il convient toutefois de relever que les deux premiers crédits ont été souscrits concomitamment, et que les trois autres ont suivi, de près pour le troisième et ensemble pour les deux derniers.
En outre, au regard des développements qui précèdent, relatifs à son comportement, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter, à supposer qu’elle existe en l’espèce.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
Les emprunteurs se prévalent de la responsabilité de la banque du fait de ses préposés, de son mandataire Apollonia et de son manquement à son obligation de surveillance de cette dernière, et enfant de son manquement à son obligation de mise en garde, pour demander des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 000€.
La banque se prévaut de la prescription de cette demande, à titre principal, du défaut de mandat la liant à Apollonia, de son absence de devoir de contrôle de son intermédiaire en opérations bancaires à l’époque des faits et de son absence de manquement à son devoir de mise en garde, à titre subsidiaire.
Sur la prescription
Les emprunteurs se prévalent de l’absence de prescription de cette demande au motif que l’interruption de la prescription serait attachée à l’action et pas à l’instance et qu’ils auraient formulé la même demande dans le cadre de leur instance en responsabilité, en 2009, objet d’un sursis à statuer depuis lors.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait le même objet.
Il résulte de l’examen des assignations de juin 2009, versées aux débats, que les demandes formulées contre diverses parties, notamment le CIFFRA, portaient sur l’ensemble de leurs préjudices et que les demandes étaient notamment les suivantes (caractères gras ajoutés) :
« A titre principal,
Condamner in solidum les requis à réparer le préjudice causé et à payer la somme correspondant à 87% de l’investissement global réalisé par les demandeurs par l’entremise de la Société APOLLONIA, soit 3.106.221,03 € ;
Donner acte aux demandeurs de ce qu’elle se réserve tous droits et actions à l’égard de tout tiers non cité, par la présente assignation.
Subsidiairement, condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux demandeurs une provision à valoir sur leur préjudice financier et moral, qui ne saurait être inférieur à 50% du principal ci-dessus, soit la somme arrondie de 1.785.000 €,
Ordonner par ailleurs une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices de toutes natures subis par les demandeurs, en raison des investissements susvisés.
Dans tous les cas condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs une provision ad litem de 30.000 € afin de leur permettre de faire face au coût de la présente procédure, la somme de 100.000 € au titre de réparation de leur préjudice moral, la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Dans leurs conclusions, les emprunteurs indiquent, au titre du préjudice dont ils demandent la réparation (caractères gras ajoutés) :
« En conséquence il résulte des développements ci-dessus, que la responsabilité des banques devra être déclarée engagée, tant sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour fait d’autrui, tenant aux agissements de la Société APOLLONIA, que sur celui de la responsabilité contractuelle du fait personnel, tenant au fait d’avoir facilité la distribution de crédits excessifs, sans exercer aucun contrôle sur les activités de la Société APOLLONIA, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1146 et suivants du Code Civil tels qu’applicables au jour des faits de l’espèce.
CIFD sera condamné de ce chef au paiement de la somme de 2 000 000 € à titre de dommages-intérêts. »
Il en résulte que le préjudice dont la réparation est demandée dans les deux cas est celui résultant des fautes des banques (en général), et leur ayant généré un préjudice dans le cadre de l’escroquerie dans son ensemble.
Dès lors, les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l’indemnisation des préjudices des emprunteurs nés du fait du comportement fautif du CIFFRA dans la relation contractuelle engagée dans le cadre des crédits en cause.
L’assignation en responsabilité en date du 9 juin 2009 a donc interrompu la prescription en ce qui concerne cette demande.
La prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil n’est donc pas acquise et il conviendra d’en connaître au fond.
Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés
[L] [V] et [X] [V] née [A] se prévalent de ce que la banque serait responsable de plein droit du fait de ses préposés, sans motivation de droit, au seul motif que (caractères gras ajoutés): « En l’espèce, compte-tenu des agissements de CIFRAA dans l’affaire Apollonia, et des manquements précis visés supra dans la conclusion du contrat de prêt, et quand bien même le nom du salarié en charge dudit dossier ne peut être identifié, CIFRAA, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui CIFD, a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle. »
Les articles 1382 à 1384 du code civil, applicables au moment des contrats, disposaient que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance. »
L’article 1242 du code civil, tel que résultant notamment de l’ordonnance du 10.02.2016, en reprend le principe.
L’application de ces textes impose que celui qui s’en prévaut démontre la relation entre commettant et préposé, le fait, le préjudice et le lien causal.
En la présente espèce, les emprunteurs procèdent par voie d’allégation, très vaguement. Ils ne précisent pas quel préposé, quel fait, et surtout n’apportent aucun élément permettant de démontrer en quoi lesdits faits ont causé leur préjudice.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son mandataire Apollonia
[L] [V] et [X] [V] née [A] se prévalent de ce que la banque aurait confié à Apollonia un « mandat plus ou moins formel», et qu’Apollonia aurait accompli des actes juridiques en son nom et pour son compte, de sorte que la banque aurait débloqué des fonds suite aux démarches d’Apollonia. Ils en déduisent que la banque serait donc responsable de son fait, sur le fondement de l’article 1984 du code civil et de ses fautes.
La banque conteste avoir donné quelque mandat que ce soit à Apollonia, et qu’à l’inverse, ce serait les emprunteurs qui auraient donné mandat à Apollonia.
L’article 1984 du code civil dispose que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient d’aucun mandat écrit entre la banque et Apollonia.
Par ailleurs, ils ne prennent pas plus soin de démontrer l’existence d’un mandat non écrit, c’est à dire en quoi Apollonia aurait agi au nom et pour le compte de la banque en démarchant de potentiels emprunteurs et en les « accompagnant » dans la rédaction de divers documents.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque du fait du défaut de surveillance d’Apollonia
Les emprunteurs fondent cette demande sur la relation de mandat entre la banque et Apollonia, qu’elle ne démontre en rien.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité personnelle de la banque
Les emprunteurs se prévalent, pêle-mêle, du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, au motif qu'« elle savait pertinemment, en collaborant avec Apollonia, que les emprunteurs ne pouvaient pas être qualifiés d’emprunteurs avertis, la réalité des montages des prêts étant connue de la Banque », que les employés de la banque connaissaient les falsifications d’Apollonia et la multiplication des demandes auprès de banques, mais n’ont procédé à aucune vérification, et au fait que les emprunteurs n’étaient pas des emprunteurs avertis.
La banque souligne quant à elle que les emprunteurs, propriétaires par ailleurs, et inscrits au RCS comme loueurs de meublés professionnels, ne pouvaient être considérés comme non avertis, qu’ils ne risquaient pas le surendettement, le taux d’endettement et le reste à vivre étant importants, leur capacité à s’acquitter des règlements jusqu’en 2010 en étant la preuve.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs ont déclaré les professions de salarié (ou fonctionnaire) et médecin.
Lors des emprunts de 2004, ils avaient pour patrimoine leur résidence personnelle, la moitié de leur cabinet et des placements.
Ils ne pouvaient donc être considérés par la banque comme des emprunteurs avisés ni lors de la souscription des premiers crédits, ni par la suite, la banque ne les ayant jamais reçus pour les informer.
Concernant les prêts n°28242 (village vert de [Localité 12]) et 28243 (Résidences de [Localité 9])
Trois fiches de renseignements bancaires sont versées aux débats.
Elles portent des indications identiques relatives au patrimoine des emprunteurs, avec des revenus de 9 505,09 €, des charges mensuelles de 784,47 €, correspondant aux emprunts pour leur résidence principale et les murs du cabinet, et un patrimoine à hauteur de 453 000 € dont 173 000 € correspondant à des placements.
Les emprunts concernés portent sur un total de 467 100 €.
Les mensualités durant les 18 premiers mois étaient de 1870 ,35 € (598,62 +1271,73), et à partir de la deuxième année de 3245,95 € (1026,88 +2219,09).
Les charges totales maximales étaient donc de 42,40%, avec un reste à vivre de 5474,67 €, pour un couple avec deux adolescents à charge.
Le couple ne présentait pas de risque de surendettement à l’issue des deux crédits accordés, sur lequel la banque aurait dû attirer son attention.
Concernant le prêt n°28914 (Village vert de [Localité 16])
Ce crédit a été sollicité un mois après les deux premiers.
Les informations relatives aux revenus des emprunteurs sont légèrement majorées, à 9549,34 €.
Les charges sont majorées d’un différentiel de revenus fonciers négatif, légèrement inférieur aux mensualisés des crédits accordés, et portées à 2475,47 €. Le crédit de 379,48 € avait pour terme janvier 2006.
Les emprunts relatifs aux biens acquis à [B] et [S] sont reportés au titre du patrimoine, mais pas des emprunts (ils figurent dans le différentiel RF négatif). Le patrimoine total est ainsi porté à 919 000 €.
Ce crédit portait sur un montant de 198 602€.
Les mensualités du crédit étaient de 778,69 € pendant deux ans, puis de 1377,12 €.
Dans de telles conditions, les charges mensuelles maximales, une fois soustrait le crédit achevé en 2006, étaient de 3852,59 €, soit de 40,34 %, avec un reste à vivre de 5696,75 €.
Le couple ne présentait pas de risque de surendettement à l’issue du crédit accordé, sur lequel la banque aurait dû attirer son attention.
Concernant les prêts n°90916 et 93057
Ces crédits ont été sollicités plus de deux ans après les trois premiers.
Les revenus des emprunteurs déclarés sont très supérieurs, mais l’emploi de l’époux déclaré est différent. Ils sont portés à 12267,35 €.
Les charges comptent un différentiel de revenus fonciers négatif, légèrement inférieur aux mensualisés des crédits accordés, et portées à 3238,24 €. Le crédit qui avait pour terme janvier 2006 n’y figure logiquement plus.
Les emprunts relatifs aux biens acquis à [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 16] sont reportés au titre du patrimoine, mais pas des emprunts (ils figurent dans le différentiel RF négatif). Les placements ont augmenté. Le patrimoine total est ainsi porté à 1 207 000 €.
Ces crédits portaient sur un montant de 386 370 € (77000 + 309370€).
Les mensualités cumulées de ces deux crédits étaient de 1577,67 € pendant douze mois, puis, passé un délai de deux ans, de 2314,82 €.
Dans de telles conditions, les charges mensuelles maximales étaient de 5553,06 €, soit de 45,27 %, avec un reste à vivre de 6714,29 €.
Malgré un taux d’endettement important, au regard du reste à vivre important, le couple ne présentait pas de risque de surendettement à l’issue des deux crédits accordés, sur lequel la banque aurait dû attirer son attention.
Dès lors, il n’est pas démontré que la banque ait commis une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation des emprunteurs.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En la présente espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties qui les auront engagées.
[L] [V] et [X] [V] née [A] qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de défense fondés sur le code de la consommation ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de défense tirés de la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate que la prescription de la demande de déduction des intérêts payés au titre des crédits est acquise ;
Condamne solidairement [L] [V] et [X] [V] née [A] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°28242 : 131 736,01€,
Au titre du prêt n°28243 : 282 617,99 €,
Au titre du prêt n°28914 : 191.342,40 €,
Au titre du prêt n°90916 : 297 859,17 €,
Au titre du prêt n°93057 : 73262,32 € ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), de sa demande de capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), de sa demande indemnitaire ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité ;
Condamne in solidum [L] [V] et [X] [V] née [A] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Durée ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Situation financière
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Manche ·
- Code civil ·
- Belgique ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Référé ·
- Bail ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Accord transactionnel ·
- Litige ·
- Homologation
- Injonction de payer ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Industrie ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.