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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (SENEGAL), domicilié : chez Mme [C] [T], [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement, a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel n° 38198551715 intitulé « expresso », d’un montant de 30 000 euros remboursable au taux débiteur de 6,60 % l’an selon 84 mensualités de 485,64 euros chacune, assurance comprise.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [K] [R] de lui verser la somme de 1 055,55 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 17 février 2025.
La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance selon une opération de fusion du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait assigner M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-1, L.312-1 et suivants et L.312-39 du code de la consommation, 1226 et 1228 du code civil aux fins de :
à titre principal,
condamnation à lui payer la somme de 28 242,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 17 février 2025, date de la rupture des relations contractuelles au titre du solde du crédit suite à la déchance du terme,
à titre subsidiaire,
condamnation à lui payer la somme de 28 242,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 17 février 2025, date de la rupture des relations contractuelles au titre du solde du crédit suite à la résolution unilatérale du contrat par le créancier,
à titre infiniment subsidiaire,
résolution judiciaire du contrat de crédit,condamnation à lui payer la somme de 26 026,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de case,
condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Franfinance fait valoir qu’elle a régulièrement prononcé la déchance du terme du contrat de crédit et que sa créance se compose des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de 8 % comme stipulé au contrat et prévu par les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle ajoute qu’en application de l’article 1226 du code civil, elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat de crédit en raison des manquements du débiteur à son obligation de remboursement après l’avoir mis en demeure de régulariser les impayés et lui avoir laissé plus de cinq mois pour y procéder avant de lui notifier la déchéance du terme. Elle réclame, là encore, les sommes qui lui sont dues en application de l’article L.312-39 du code de la consommation. A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que les manquements de M. [K] [R] à son obligation de remboursement, dès le mois de juillet 2024 pour un crédit souscrit le 18 octobre 2023, sont d’une gravité justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Dans ce cas, les sommes qui lui sont dues correspondent aux échéances échues impayées et au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintien ses demandes initiales.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, à la régularité de l’opération, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à la consultation du FICP, à la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité à étude, M. [K] [R] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 20 juillet 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 avril 2025.
La demande en paiement est par conséquent recevable.
Sur la fin du contrat et l’exigibilité de la créance
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt « expresso » contient en son article 5.6, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGÉFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si SOGÉFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause ne prévoit ni mise en demeure préalable ni délai accordé au débiteur pour régulariser l’impayé.
Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, d’un montant de 1 055,55 euros puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 17 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient donc d’examiner les demandes subsidiaires de l’établissement de crédit.
Sur la résolution unilatérale du contrat de crédit
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2024 alors que le contrat de crédit a été souscrit quelques mois auparavant, le 18 octobre 2023.
Le 11 septembre 2024, la société SA Franfinance a mis en demeure M. [K] [R] de régler les échéances impayées pour un montant de 1 055,55 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de reception signé par le débiteur le 16 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 17 février 2025 dont l’avis de réception est revenu signé au 21 février 2025, la SA Franfinance a notifié la fin du contrat à M. [K] [R] et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 28 708,63 euros correspondant aux échéances échues impayées (1 942,56 euros), au capital restant dû au 20 novembre 2024 (26 512,51 euros), aux intérêts de retard (26,91 euros), aux intérêts échus ( 438,85 euros ) et à la pénalité légale ( 2 216,04 euros ).
Néanmoins, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme entraînant l’exigibilité de sa créance » pour le second, de sorte que la SA Franfinance n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause résolutoire ou d’exigibilité anticipée stipulée au contrat du 18 octobre 2023
Dès lors, la SA Franfinance ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il est constant que depuis le 20 juillet 2024 et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, dans le contrat de crédit souscrit le 18 octobre 2023, l’obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s’exécute par le déblocage des fonds au profit de l’emprunteur et l’obligation de remboursement de l’emprunteur s’exécute par le paiement d’échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l’emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.
A ce titre, les versements mensuels de l’emprunteur trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d’une clause de remboursement anticipé qu’elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (30 000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (4 589,73 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 25 410,27 euros.
M. [K] [R] est condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 25 410,27 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [R] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [K] [R] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 5.6 du contrat de prêt « expresso » du 18 octobre 2023 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt « expresso » souscrit le 18 octobre 2023 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt « expresso » souscrit par M. [K] [R] auprès de la SA Franfinance le 18 octobre 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 25 410,27 euros au titre du solde du prêt personnel « expresso » souscrit le 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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