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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SCI GENVEY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. M+POSE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], lieux loués
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré les 30 et 31 janvier 2025, la société immobilière GENVEY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS M+POSE FRANCE, tant dans les lieux loués qu’à son siège social, au visa de l’article L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater, dire et juger que le bail dérogatoire en date du 3 juillet 2024 s’est terminé le 31 décembre 2024, la SI GENVEY ayant fait part de son intention de ne pas signer de nouveau bail dérogatoire d’un an en raison d’un arriéré de loyers ;
— Constater, dire et juger que la SAS M+POSE FRANCE n’a pas restitué les clés, ni quitté les lieux ;
— Prononcer en conséquence l’expulsion de la SAS M+POSE FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par elle occupés, sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— Dire et juger que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés par la débitrice, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être, soit vendus par le requérant, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative ;
— Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer l’indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation qui sera due par la SAS M+POSE FRANCE à la somme de 5.583,25 euros HT, soit la somme de 6.699,90 euros TTC ;
— Condamner la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY la somme provisionnelle de 46.950,66 euros TTC à titre d’arriéré de loyers, arrêtée au mois de décembre 2024 ;
— Condamner la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS M+POSE FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, au cours de laquelle la SI GENVEY, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
A l’appui de ses demandes, elle expose que, par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, elle a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SAS M+POSE FRANCE un local à usage principal de hangar agricole moyennant un loyer annuel de 20.771,16 euros HT payable trimestriellement et d’avance, et ce pour une durée de 24 mois. Elle indique avoir renouvelé le bail pour une durée de 12 mois, à compter du 3 janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, étant précisé que ledit bail ne serait pas renouvelable au-delà de cette date. Elle explique que sa locataire a cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges de telle sorte qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure d’avoir à payer ses arriérés locatifs et restituer les clés des locaux, réitérant son intention de ne pas renouveler le bail. Elle souligne que la SAS M+POSE FRANCE n’ayant pas restitué les clés comme convenu au terme du bail, elle s’estime bien fondée à solliciter son expulsion, le paiement des arriérés locatifs ainsi que celui d’une indemnité d’occupation à compter du 3 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SAS M+POSE FRANCE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Aux termes de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, le contrat de bail du 3 janvier 2024 stipule en son article 3 intitulé « Durée » qu’il « est consenti et accepté pour une durée de 12 mois non renouvelable. La résiliation en cours de bail pourra intervenir à la volonté de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La prise d’effet aura lieu le trois janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024 ».
La SI GENVEY a, par courrier recommandé du 29 septembre 2024, indiqué expressément à la SAS M+POSE FRANCE que « compte tenu de la situation de votre compte nous ne vous accorderons pas de nouveau bail et vous mettons en demeure de quitter les lieux au 31 décembre 2024 ainsi que d’acquitter votre dette dans le mois qui vient ».
Il n’est donc pas discuté que, la SI GENVEY n’ayant pas l’intention de renouveler le bail et le contrat excluant expressément la possibilité d’une reconduction tacite, celui-ci a pris fin le 31 décembre 2024 et que la SAS M+POSE FRANCE n’a pas procédé à la restitution des clés telle que réclamée par le bailleur.
Dès lors, l’obligation de la SAS M+POSE FRANCE de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer de la SAS M+POSE FRANCE occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, et qu’à défaut la SI GENVEY est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il y a lieu de préciser que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des explications de la demanderesse et du décompte locatif édité le 8 janvier 2025 que la SAS M+POSE FRANCE reste à lui devoir la somme de 46.950,66 euros arrêtée au 1er trimestre 2025 inclus.
Or, le bail ayant pris fin à compter du 31 décembre 2024, le débiteur n’est plus redevable de loyers, mais d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2024, la SAS M+POSE FRANCE sera condamnée à payer à la SI GENVEY la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 40.250,76 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés.
En outre, le maintien dans les lieux de la SAS M+POSE FRANCE causant un préjudice à la SI GENVEY, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement dû, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait pu percevoir si les locaux avaient été restitués à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la SI GENVEY, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025, soit la somme arrêtée à 6.699,90 euros au 8 janvier 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS M+POSE FRANCE qui succombe à la présente instance est condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS M+POSE FRANCE est également condamnée à payer à la SI GENVEY la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion, sans délai, de la SAS M+POSE FRANCE et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE par provision la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY une somme de 40.250,76 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtée au 31 décembre 2024 inclus ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS M+POSE FRANCE à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SI GENVEY aurait perçus si les locaux avaient été restitués, et ce à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE par provision la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel, outre les provisions de charges, les taxes et la TVA normalement dus contractuellement, à compter du 9 janvier 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE par provision la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY une somme de 6.699,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 8 janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS M+POSE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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