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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE :
Le 13 Novembre 2025
à Me Victoria CABAYE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Novembre 2025
à Monsieur [T] [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QM5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 14 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [W]
née le 25 Août 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 5 février 2024, M. [L] [P] a donné à bail à M. [T] [W] et Mme [I] [W] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 850 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [P] a fait signifier à M. [T] [W] et Mme [I] [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.443,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de de justice en date du 27 mai 2025, M. [L] [P] a fait assigner M. [T] [W] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [I] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 mars 2025, soit la somme de 4.496,64 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [I] [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification à la caution.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [P] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. [L] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Il s’oppose à des délais de paiement et expose que le dernier loyer n’a été versé qu’en partie et que la dette locative comprend le montant du dépôt de garantie qui n’a pas été versé par les locataires.
M. [T] [W] comparait en personne. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [I] [W] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
M. [L] [P] produit la notification à la CCAPEX en date du 17 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à M. [T] [W] et Mme [I] [W] le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 27 mai 2025.
Toutefois, M. [L] [P] ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 4 septembre 2025, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de M. [L] [P] aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de M. [T] [W] et Mme [I] [W] s’élevait à 4.496,64 euros au 4 mars 2025.
M. [T] [W] ne conteste pas le montant de la dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [I] [W] à payer à M. [L] [P] la somme de 4.496,64 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 27 mai 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] [W] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [W] et Mme [I] [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [P] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de M. [L] [P] aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [W] et Mme [I] [W] à verser à M. [L] [P] la somme de 4.496,64 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 27 mai 2025, date de signification de l’assignation ;
REJETONS la demande de délais de paiement de M. [T] [W] et Mme [I] [W] ;
CONDAMNONS M. [T] [W] et Mme [I] [W] et Madame [X] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [T] [W] et Mme [I] [W] et Madame [X] [E] in solidum à payer à M. [L] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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