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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00373
N° Portalis DBY2-W-B7J-H62Q
N° MINUTE 26/00114
AFFAIRE :
[A] [U]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [U]
CC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie défenderesse en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [U] (le cotisant) est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 5] (la caisse) en qualité de chef d’exploitation agricole pour une activité principale d’éleveur ovins et porcins.
Par courrier du 28 octobre 2024, la caisse a adressé au cotisant la facture relative aux cotisations non salariées portant sur l’année 2024, portant sur un montant de 4.380,90 euros correspondant au solde dû au titre de ces cotisations, déduction faite d’une prise en charge de ses cotisations à hauteur de 1.500,00 par l’organisme.
Exposant que le cotisant n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations, la caisse a, par courrier du 24 février 2025, mis en demeure l’intéressé d’avoir à régler le solde des cotisations et majorations de retard dues pour la période querellée, soit une somme de 1.377,21 euros.
Suite au règlement de ses cotisations, le cotisant a sollicité de la caisse une remise des majorations de retard pour un montant de 343,97 euros.
Par décision du 13 mai 2025, le directeur de l’organisme a accordé une remise partielle des majorations de retard au cotisant, soit une remise de 262,53 euros, laissant à la charge de l’intéressé une somme de 87,53 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 3 juin 2025, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir une remise totale de ses majorations de retard. Le cotisant expose être dans une situation trésorière précaire.
A l’audience, la partie demanderesse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 20 novembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La partie défenderesse est quant à elle représentée.
SUR QUOI
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose : “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Attendu que le demandeur valablement cité ne comparait pas sans motif légitime ;
Attendu que le défendeur n’a pas sollicité de jugement au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE la requête caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE au demandeur la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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