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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
[V] c/ [I]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03972 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVSX
— Exécutoire le :
à Me CHAHOUAR-BORGNA [Q]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [C] [I]
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2023 à effet au 15 décembre 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [I], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 4], [Adresse 3], 4ème étage, lot n°332, ainsi qu‘une cave lot n°152 moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 650,00 euros, actualisé à 664.81 euros au mois de juillet 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [C] [I] par acte du commissaire de justice en date du 16 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1438,86 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 127,13 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 7 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 8 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [X] [V] a fait assigner Monsieur [C] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 9 février 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’article 835 du code de procédure civile de :
— Constater la résiliation du bail d‘habitation pour défaut de paiement des loyers charges et accessoires, en application de la clause résolutoire, des dispositions légales et contractuelles ;
— Condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 2430,34 euros au titre des loyers et charges échus restés impayés au 17 juillet 2025,
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants se trouvant de son chef dans l‘appartement et la cave situés [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique, d‘un serrurier si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l‘immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire.
— Assortir l’obligation du locataire de quitter les lieux d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu‘au jour de complète libération des leux et remise des clés,
— Autoriser Monsieur [X] [V] si les meubles du locataire sont sans valeur à les placer dans un garde meuble aux frais avancés du locataire,
— Dispenser du délai de deux mois aux fins d‘expulsion,
— Fixer une indemnité d‘occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues ; qui s’élève à ce jour à la somme de 664,81 euros et qui sera due jusqu‘à la libération effective des lieux,
— Condamner en tant que de besoin Monsieur [C] [I] au paiement de ladite indemnité d‘occupation,
— Le condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Vu, les articles 446-1 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 9 février 2026, Monsieur [X] [V] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de février 2026 à 6100,09 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [I], présent à l’audience, indique avoir perdu son travail et ne pas avoir de carte de séjour depuis deux ans. Il reconnaît la dette, explique ne pas avoir droit aux aides de la caisse aux allocations familiales (CAF) et avoir payé son loyer pendant un an sans travailler. Il ajoute avoir reçu récemment sa carte de séjour, ne pas avoir repris le paiement des loyers mais être en mesure de trouver un emploi pour apurer sa dette et il reconnaît être redevable de la dette actualisée à la somme de 6100.09 euros.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 7 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 8 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 février 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 4 à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [C] [I] par acte du commissaire de justice en date du 16 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1438,86 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 127,13 euros.
Il est constant que le bail en date du 12 décembre 2023 à effet au 15 décembre 2023, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 27 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la cave lot n°152 et de le condamner à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé, appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 664,81 euros à compter du 28 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective du résident.
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire du bailleur, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l‘expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de Monsieur [X] [V] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois du commandement de quitter pour procéder à l’expulsion du locataire sera accueillie favorablement, notamment en raison de la mauvaise foi du locataire qui ne justifie pas s’être rapproché de son bailleur en vue de l’aviser de ses difficultés et de trouver un accord amiable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 6100,09 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [C] [I] reste devoir la somme de 6100,09 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur qui ne conteste pas le montant dont il se reconnait redevable, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6100,09 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [X] [V] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur s’oppose.
Au regard de son absence d’emploi et de revenus,et de l’absence de reprise de paiement régulier des loyers, le locataire depuis le mois d’août 2025 n’apparaît pas en capacité financière d’honorer ses engagements locatifs et d’apurer son arriéré locatif.
Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [X] [V] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [X] [V] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation du logement et de la cave n°152 en date du 12 décembre 2023 à effet au 27 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [C] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons que le délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux sera supprimé,
Condamnons Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 664,81 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et tel que défini dans l’assignation par le demandeur, à la date de la résiliation, à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6100,09 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Rejetons la demande de Monsieur [C] [I] en délais de paiement,
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [X] [V], dont ses demandes en fixation d’une astreinte provisoire, et en séquestration des biens mobiliers appartenant au locataire,
Condamnons Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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