Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00266 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOT
AFFAIRE : [4] / [M] [B]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [B] a été affilié du 17/12/2009 au 31/12/2012 en qualité de gérant de la SARL " [1] ".
Sa radiation est intervenue le 31 décembre 2012.
Par signification du 3 janvier 2017, monsieur [B] a été destinataire d’une contrainte en date du 16 novembre 2016 pour recouvrement, selon l’URSSAF, sur le 4ème trimestre de l’année 2012 ainsi que sur une régularisation de cotisation intervenue en 2012 et ce, pour un montant en principal de 7944 euros outre 428 euros de majorations retard et avec une déduction opérée à hauteur de 5591 euros soit un montant de 2781 euros.
La contrainte visait deux mises en demeure préalable : l’une en date du 31 décembre 2012 et l’autre en date du 10 octobre 2013.
Par courrier réceptionné au greffe le 10 janvier 2017, monsieur [B] a formé opposition à la contrainte devant l’ancien Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de CRETEIL a constaté l’incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant notre juridiction au regard du lieu de résidence du demandeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [B], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition à la contrainte en date du 16 novembre 2016 signifiée le 3 janvier 2017, telle que formée le 7 janvier 2017 et réceptionnée le 10 janvier 2017 par le Tribunal ;
— Annuler la contrainte en date du 16 novembre 2016 signifiée à Monsieur [B] le 3 janvier 2017 ;
— Débouter I’URSSAF de la totalité de ses demandes ;
— Condamner I'[3] à payer à Monsieur [B] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les dépens à la charge de l’URSSAF.
L’URSSAF, dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [M] ;
— Valider la contrainte émise le 16/11/2016 dans son entier montant de 2 781 € (2 613€ de cotisations et 168 € de majorations de retard) ;
— Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 2 781 € (2613 € de cotisations et 168 € de majorations de retard) et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse :
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
Il est rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En l’absence de déclaration de revenu d’activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l’article R.242-12 du Code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, monsieur [B] constate que la contrainte du 16 novembre 2016 fait référence à deux mises en demeure :
— La 1ère visée est datée du 31 décembre 2012 pour la période « 4ème trimestre 12 »
— La 2nd visée est datée du 10 octobre 2013 pour la période « REGUL 12 »
Ce, alors que les mises en demeure produites par l’URSSAF dans le cadre du présent litige sont datées des 3 janvier 2013 et du 9 octobre 2013.
Le demandeur fait ainsi remarquer au tribunal la contradiction qui existe entre les dates des mises en demeure versées aux débats par l’URSSAF et celles visées dans la contrainte litigieuse. Il affirme qu’il n’a ainsi pas eu clairement connaissance des causes de son obligation et que ce seul motif impose au tribunal de prononcer l’annulation de la contrainte du 16 novembre 2016.
L’URSSAF réplique en estimant que la concordance des numéros de mise en demeure avec les périodes concernées permet au cotisant de savoir quelles sommes sont appelées et ne peut constituer un grief. L’organisme rappelle que la date n’est pas un élément requis par la Cour de cassation pour que les documents soient valables et que monsieur [B] ne prouve pas le préjudice causé par ces différences de date alors qu’il pouvait facilement retrouver la mise en demeure litigieuse en se référant aux périodes et au numéro de la mise en demeure.
En l’espèce, il est établi que la contrainte fait référence à des mises en demeure préalables datées des 31 décembre 2012 et 10 octobre 2013 alors que les mises en demeure produites par l’URSSAF dans le cadre du présent litige sont datées des 3 janvier 2013 et du 9 octobre 2013.
Dès lors, et sans qu’aucun argument ne puisse venir affaiblir ce constat d’irrégularité majeure dans la procédure, il est établi que monsieur [B] n’était pas en mesure de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, sans que les autres moyens et prétentions n’aient à être étudiés, la contrainte est annulée.
2. Sur les demandes accessoires
L'[4] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, l’URSSAF sera condamnée à verser à monsieur [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule la contrainte en date du 16 novembre 2016 signifiée le 3 janvier 2017 à monsieur [M] [B] concernant un indu de 2781 euros ;
Condamne l'[4] à verser à monsieur [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux éventuels dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution par provision du présent jugement est de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Donations ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Partage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Gaz naturel ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Principal ·
- Médiation ·
- Juge
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Immeuble
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Irlande ·
- Consommation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Lave-vaisselle ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.