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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/07719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07719 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/07719 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Grégoire FAURE
—
☐ Copie c.c
Le
Le Greffier
Maître Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [L]
née le 29 Août 1970 – ETATS-UNIS
Monsieur [Z] [L]
né le 16 Avril 1968 – TURQUIE
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Grégoire FAURE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [J]
Madame [X] [J]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2014 avec effet au 15 mars 2014, Madame [X] [J] a donné à bail à Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros, outre 100 euros de provision sur charges et 1.350 euros à titre de dépôt de garantie.
Le 14 mars 2014, les parties ont établi contradictoirement un état des lieux d’entrée.
Les locataires ont quitté les lieux au 1er avril 2024.
Par courrier daté du 07 mai 2024, le conseil des consorts [L] a adressé au bailleur une mise en demeure d’avoir à restituer la somme de 1.350 euros correspondant au dépôt de garantie.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait assigner Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 1.350 euros à titre de restitution du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024,
— Une pénalité de 10 % du loyer mensuel à compter du mois de mai 2024 jusqu’à restitution du dépôt de garantie, soit 1080 euros pour la période de mai à décembre 2024 inclus,
— 1.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1.680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas devoir supporter un surplus de consommation électrique,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé daté du 20 juillet 2024, Madame [X] [J] a restitué le dépôt de garantie.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité oralement la condamnation des défendeurs à la somme de 270 euros correspondant à la pénalité de 10 % du loyer mensuel pour la période de juin à juillet 2024, et la xondamnation solidaire à la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cités respectivement à personne et à domicile, Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 1.350 euros correspondant à un mois de loyer hors charges.
Il ressort des déclarations des locataires qu’ils ont quitté le logement le 1er avril 2024, date de restitution des clés à l’exception d’une clé de la cave, remise dans la boîte aux lettres du bailleur le 03 avril 2024.
Il convient dès lors de considérer que la date de remise des clés au bailleur est le 03 avril 2024.
Les demandeurs versent aux débats un courriel du bailleur daté du 16 avril 2024 aux termes duquel celui-ci leur a adressé un « état des lieux », accompagné de photos, en réalité une liste d’observations, pièce par pièce, des réparations locatives que le bailleur impute aux locataires, pour dégradation ou défaut d’entretien.
Les locataires ont contesté, par l’intermédiaire de leur conseil, toute dégradation du bien.
Il est constant qu’aucun état des lieux de sortie, établi et signé de manière contradictoire entre les parties, n’est versé aux débats.
Le bailleur ne saurait dès lors utilement invoquer le fait que le logement ait été dégradé par les locataires.
Il est constant que le bailleur a, par courrier recommandé sans AR daté du 20 juillet 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, restitué le dépôt de garantie.
Dans son courrier recommandé, le bailleur indique qu’il ne veut pas poursuivre cette affaire en justice, qu’il a pris la décision de terminer sans conflit avec les locataires, ajoutant « bien que nous pensons avoir de bonnes raisons pour réclamer notre dû ».
Il en ressort que le bailleur a restitué le dépôt de garantie au-delà du délai de deux mois à compter de la remise des clés, sans établir par ailleurs l’imputation de dégradations locatives à ses anciens locataires.
En conséquence, la majoration de retard doit recevoir application, à compter du mois de juin jusqu’au mois de juillet, conformément à la demande. Il convient dès lors de condamner Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] à régler à Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 270 euros (1.350 x 2 mois x 10 %).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] supporteront les entiers dépens de la procédure.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] à régler à Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 270 € au titre de la pénalité de retard pour non-restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [E] [J] à régler à Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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