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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00064
N° Portalis DB3D-W-B7J-KTII
MINUTE N°26/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
M. [M] [E],
Mme [V] [J]
C /
M. [R] [I],
Mme [P] [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : M. Guy LANNEPATS
Greffier : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [V] [T] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Régis Durand, avocat au barreau de Toulon,
Monsieur [E] [M]
demeuant [Adresse 1]
représenté par Maître Régis Durand, avocat au barreau de Toulon
d’une part,
DÉFENDEURS:
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aouatef Duval-Zouari, avocat au barreau de Marseille
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COPIES DÉLIVRÉES LE:
1 copie exécutoire à Me Régis DURAND
1 copie exécutoire à Me Aouatef DUVAL-ZOUARI
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par contrat sous signature privée du 7 avril 2023, les époux [M] représentés par l’agence « [Adresse 4] » située à [Localité 2] ont donné à bail meublé aux consorts [I] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1 300 euros outre une provision pour charges de 100 euros. Un état des lieux a été établi entre les parties. Les locataires ont versé à leurs bailleurs un dépôt de garantie de 1 300 euros.
Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] ont donné congé à leur bailleur le 21 mars 2024 et un état des lieux de sortie a été établi par un Commissaire de justice le 25 avril 2024.
Par requête déposée au greffe du Tribunal de proximité de BRIGNOLES le 3 mars 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] demeurant [Adresse 6] en ALLEMAGNE ont demandé la convocation de Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] pour étudier un litige concernant des dégradations locatives.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00064.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à celles du 9 octobre 2025, du 15 janvier 2026 et du 12 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V], représentés, demandent au tribunal de débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes, de condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] à leur payer la somme de 4 269,86 euros au titre de leur dette locative (loyers impayés et dégradations locatives), de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, le somme de 1 730,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R], représenté, demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] de toutes leurs demandes, à titre reconventionnel de les condamner à lui payer la somme de 3 120 euros correspondant à une retenue de 20% sur le loyer mensuel pendant 12 mois, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et en
tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [H] [P] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [P] a été convoquée à l’audience par courrier recommandé revenu signé.
Et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demandeL’article 54 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Et l’article 750-1 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, une tentative de conciliation a été entreprise par Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] et un procès-verbal de carence a été établi le 17 février 2025, soit préalablement à la requête du 3 mars 2025.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la requête de Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V].
Sur les loyers et charges impayésIl résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les demandeurs joignent aux débats le contrat de bail du 7 avril 2023 et un décompte locataire de Monsieur [I] [R] établi par l’agence « Les Clefs du Soleil » le 24 avril 2024, qui présente un solde débiteur de 595,46 euros.
Force est de constater que les locataires ne justifient pas d’avoir payé cette somme et ne la contestent pas dans les débats.
Il y a lieu en conséquence de dire que les locataires doivent payer à Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] la somme de 595,46 euros au titre des loyers et charges impayés.
4) Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, ajoute que la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement et que les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 6 avril 2023 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 avril 2024 par un Commissaire de justice.
a) Concernant le ramonage de la cheminée
Le contrat de bail du 7 avril 2023 prévoit que « le locataire devra faire entretenir et nettoyer, à ses frais … au moins une fois par an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, chauffage-central, pompe à chaleur, climatisation) pouvant exister dans les locaux loués. Il devra en justifier par la production d’une facture acquittée ».
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] ne justifient pas dans les débats du ramonage de la cheminée de la maison louée.
Il convient en conséquence de dire qu’ils sont redevables de la somme de 55 euros à payer à leurs bailleurs à ce titre.
b) Concernant le canapé
Les bailleurs joignent aux débats une facture du 31 janvier 2020 de la société LECLERC d’un montant de 1 065 euros pour un canapé.
L’état des lieux d’entrée du 6 avril 2023 mentionne la présence de « 1 canapé 2 places en BE moteur manuel ».
L’état des lieux de sortie établi par un Commissaire de justice le 25 avril 2024 mentionne la présence d’un canapé dans la salle de séjour. Les photographies du constat permettent de constater que le canapé est en bon état.
Il apparait dans les débats que les locataires ont avisés leurs bailleurs par l’intermédiaire de l’agence de la nécessité de changer le canapé en mauvais état. Il convient de constater qu’ils ont laissé dans le salon un canapé en bon état.
En conséquence, la demande des bailleurs à ce titre sera rejetée.
c) Concernant les travaux de réparation
Les bailleurs joignent aux débats une facture du 20 juin 2024 de la société PROVENCE SERVICES située à [Localité 4] d’un montant de 3 626,45 euros pour :
— La fourniture et la pose d’une serrure du portail pour 237,50 euros HT et la dépose d’un brise-vue pour 50 euros HT.
Si l’état des lieux de sortie mentionne que « la serrure du portail fonctionne mais la poignée ne tire plus la gâche », il convient cependant de constater que les photographies du portail et du brise-vue démontrent leur ancienneté. Ainsi, il convient de dire que la détérioration de ces équipements résulte de l’usage normal des matériaux et qu’il n’est pas démontré une utilisation anomale du portail et du brise-vue par les locataires. La demande à ce titre sera rejetée.
— Rebâtir et redresser luminaire parking pour 50 euros HT.
Le Commissaire de justice mentionne dans l’état des lieux de sortie « nous trouvons quelques plots lumineux dont un est tombé au sol ». La photographie d’un plot lumineux démontre son état de détérioration. Il convient de retenir la responsabilité des locataires à ce titre.
— Réparer et rebâtir la porte basculante du garage pour 250 euros HT.
Il convient de constater que les états des lieux d’entrée et de sortie ne mentionnent pas le garage et l’état de sa porte basculante. La demande à ce titre, non justifiée, sera rejetée.
— Réparer la porte du chalet pour 150 euros HT.
Le Commissaire de justice mentionne dans l’état des lieux de sortie « à l’extérieur, nous trouvons un chalet en bois sur une dalle béton. Une double porte est présente. La porte est fracturée ».
Si les locataires prétendent qu’ils ont été victimes d’un cambriolage, il convient de constater qu’ils ne justifient pas d’un dépôt de plainte dans ces sens et d’une déclaration à leur assureur.
Il convient de retenir la responsabilité des locataires à ce titre.
— Fourniture d’un lave-vaisselle pour 200 euros HT.
L’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un lave-vaisselle en « état moyen ». Le Commissaire de justice mentionne dans l’état des lieux de sortie « l’absence du lave-vaisselle. Le locataire sortant indique que celui-ci était en mauvais état et qu’il l’a jeté ». Il convient de retenir la responsabilité des locataires à ce titre.
— Nettoyage débarrassement du chalet pour 125 euros HT et le transport à la décharge publique pour 255 euros HT et ménage et nettoyage de la maison pour 150 euros.
Le Commissaire de justice mentionne dans l’état des lieux de sortie qu’à l’intérieur du chalet « des biens mobiliers sont entreposés en vrac. Il s’agit de meubles qui faisaient partie de la location du meublé qui n’ont pas été remis en place. Pour le reste, il m’est signalé par les parties présentes qu’une partie des meubles était déjà entreposée ». Il convient de constater que l’état des lieux de sortie ne démontre pas la nécessité pour les bailleurs de transporter des meubles dégradés à la décharge publique et le besoin particulier du nettoyage.
La demande à ce titre, non justifiée, sera rejetée.
— Peinture pour 1 505 euros HT.
Les bailleurs affirment que le devis qu’ils présente vise uniquement le salon et la poutre rambarde de l’escalier, que l’état des lieux sortant témoigne de l’état des murs recouverts de trous st sur lesquels des rails ont été installée et que des murs, des poutres et la rambarde ont été grossièrement repeints en noir.
S’ils affirment par ailleurs que la peinture réalisée par les locataires est inesthétique, il convient de constater que l’état des lieux d’entrée mentionne que les peintures sont dans un « état moyen » et que les bailleurs ne justifient pas que l’état des murs et de la rambarde constituerait une utilisation anomale des lieux loués.
La demande à ce titre sera rejetée.
d) Concernant le dressing
Les bailleurs joignent aux débats un devis du 21 mai 2024 de la société PROVENCE SERVICES située à [Localité 4] pour l’installation d’un dressing.
L’état des lieux d’entrée du 6 avril 2023 mentionne un dressing en « bon état » ou en « état moyen » mais ne comporte aucune mention quant à l’intérieur dudit dressing.
L’état des lieux de sortie établi par un Commissaire de justice le 25 avril 2024 permet de constater que la maison est ancienne et que le dressing l’est tout autant.
Il ne peut ainsi valablement être reproché aux locataires l’état du dressing.
En conséquence, la demande des bailleurs à ce titre sera rejetée.
e) Concernant la cuisine
Les bailleurs affirment que l’état des lieux de sortie « met en évidence l’initiative prise par les locataires de découper une partie du plan de travail pour installer une planche à découper ».
L’état des lieux d’entrée mentionne une cuisine et des équipements en « bon état » ou en « état moyen » et la copie jointe aux débats par les bailleurs ne comporte aucune photographie.
L’état des lieux de sortie mentionne « qu’une planche à découper en hêtre a été collée sur le plan en mélaminé ». Les photocopies permettent de constater l’état de la cuisine.
La comparaison de ces deux états ne permet pas d’établir une dégradation du plan de travail et ainsi la responsabilité des bailleurs à ce titre.
La demande des bailleurs à ce titre sera rejetée.
f) Sur les sommes dues au titre des dégradations locatives
En conséquence, Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] sont redevables de la somme de 55 euros à payer à leurs bailleurs au titre du ramonage de la cheminée, la somme de 50 euros HT soit 55 euros TTC pour rebâtir et redresser le luminaire du parking, la somme de 150 euros HT soit 165 euros TTC pour la réparation de la porte du chalet et la somme de 200 euros HT soit 220 euros TTC pour le lave-vaisselle.
Il y a lieu de dire que Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] sont tenus de payer à Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] la somme de 495 euros au titre des dégradations locatives.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
N’en justifiant pas, la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] sera rejetée.
6) Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] affirme qu’il n’a pas pu jouir de son logement en raison des problématiques électriques et des désordres affectant la maison. S’il ressort des débats qu’il a envoyé plusieurs courriels à ses bailleurs, il convient de constater qu’il ne justifie d’aucune démarche juridique dans ce sens.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
7) Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] doivent payer à Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] la somme de 595,46 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 495 euros au titre des dégradations locatives.
Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] doivent restituer à leurs locataires le dépôt de garantie de 1 300 euros.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties :
Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] seront en conséquence condamnés à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 209,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
8) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu que les demandes respectives des parties sont en parties justifiées, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties seront condamnés pour moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] recevables en leur action ;
DIT que Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] doivent payer à Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] la somme de 595,46 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DIT que Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] doivent payer à Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] la somme de 495 euros au titre des dégradations locatives ;
DIT que Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] doivent restituer à leurs locataires le dépôt de garantie de 1 300 euros ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 209,54 euros (deux cent neuf euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] et Madame [H] [P] d’une part et Monsieur [M] [E] et Madame [T] [M] [V] d’autre part, pour moitié aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt-six;
.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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