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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 déc. 2025, n° 25/81341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81341
N° Portalis 352J-W-B7J-DANWX
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me DUPRE
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SG VIANDE
RCS de [Localité 5] 809 877 244
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0079
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BA 12
RCS de [Localité 6] 928 921 485
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2025, la SARL SG VIANDE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la SASU BA 12 était personnellement tenue envers la société LEO LIVAN pour un montant de 17.528,48 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 avril 2025.
Par acte du 10 juillet 2025 remis à personne, la SARL SG VIANDE a fait assigner la SASU BA 12 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SARL SG VIANDE a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la SASU BA 12 à payer à la SARL SG VIANDE la somme de 17.528,48 euros correspondant au montant de la saisie attribution effectuée le 7 avril 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal ;
— Condamne la SASU BA 12 à payer à la SARL SG VIANDE la somme de 4.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive ;
— Condamne la SASU BA 12 à payer à la SARL SG VIANDE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SASU BA 12, régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de condamnation de la SASU BA 12 aux causes de la saisie
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution fait peser sur le tiers saisi une obligation de renseignement en déclarant au créancier « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter, et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures »
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le 7 avril 2025, la SARL SG VIANDE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SASU BA12 des sommes dont elle était personnellement tenue à l’égard de la SAS LEO LIVAN, à hauteur de 17.528,48 euros. Cet acte a été remis au responsable de l’établissement, puis régulièrement dénoncé à la SAS LEO LIVAN.
Il résulte du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que la SASU BA12 occupe un fonds de commerce en location gérance, dont le précédent exploitant était la société LEO LIVAN. Cette publication du BODACC ne permet toutefois pas d’établir que c’est la société LEO LIVAN qui loue ce fonds de commerce à la SASU BA12 en location gérance, ladite société ayant pu exploiter ce fonds dans le cadre d’un autre contrat de location-gérance ou dans un autre cadre.
Par conséquent, l’existence d’une créance de la société LEO LIVAN à l’égard de la SASU BA12 n’est pas établie.
Il y a lieu dès lors de débouter la SARL SG VIANDE de sa demande de condamnation de la SASU BA12 aux causes de la saisie.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Une seule attitude passive face à une demande de paiement ne constitue pas nécessairement une faute caractérisant une résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de la présente décision déboutant la SARL SG VIANDE, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la SASU BA12 à des dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SARL SG VIANDE qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL SG VIANDE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SASU BA12 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SARL SG VIANDE de sa demande de condamnation de la SASU BA12 aux causes de la saisie ;
DEBOUTE la SARL SG VIANDE de sa demande de condamnation de la SASU BA12 à des dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE la SARL SG VIANDE au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL SG VIANDE de sa demande de condamnation de la SASU BA12 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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