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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3VJ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 20] (80)
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Caroline LE GOFF, Avocate au barreau de SAINT-MALO, Avocate plaidante,
Madame [N] [K] épouse [V]
née le 20 Mai 1982 à [Localité 31] (92)
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Caroline LE GOFF, Avocate au barreau de SAINT-MALO, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal, en son établissement secondaire,
[Adresse 26],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.C.C.V [Localité 29] AUBIN, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N°834 282 964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Emmanuel RUBI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [P] [H]
Maître [Z] [L]
Maître [B] [X]
Maître [A] [U]
Maître [W] [S]
Maître [C] [F]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Le Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble ICONIK, représenté par son syndic en exercice, la Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. FONCIA ANJOU MAINE, immatriculée au RCS D'[Localité 21] sous le N° 411 403 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le N° 871 801 585, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S. COIGNARD [Localité 21] LOIRE, immatriculée au RCS D'[Localité 21] sous le N° 381 095 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 28] [Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. IDEX ENERGIES venant aux droits de la société FEE, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° 315 871 640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S TECHNIQUES ET CHANTIERS, immatriculée au RCS D'[Localité 21] sous le N° 334 721 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 et 18 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 29 novembre 2022, M. et Mme [V] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 29] [Adresse 22] un appartement et une place de stationnement au sein de l’ensemble immobilier Iconik situé au [Adresse 3] à [Localité 21] (49).
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux, notamment :
— la société SMAC, au titre du lot étanchéité ;
— la société Bénéteau Construction, au titre du lot gros oeuvre ;
— la société Coignard [Localité 21] Loire, au titre du lot cloisons, doublages et isolations ;
— la société FEE, aux droits de laquelle vient la société Idex Energies, au titre du lot plomberie et chauffage;
— la société Technique et Chantiers, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 mars 2024. Les lots de M. et Mme [V] ont été livrés le 19 mars 2024, sans réserves.
Le 28 mars 2024, par l’intermédiaire de la société Foncia Anjou Maine, le bien a été donné en location à M. [Y] et Mme [M].
Par la suite, les locataires ont fait état de l’apparition progressive de moisissures dans plusieurs pièces de l’appartement. Au terme d’un procès-verbal de constat du 08 mars 2025, un commissaire de justice a relevé la présence de traces d’humidité dans plusieurs pièces et dans la bouche de la VMC ainsi que des fissures et des éclats de revêtement.
Des reprises ont été réalisées mais M. et Mme [V] indiquent que les traces d’humidité et de moisissures seraient réapparues en novembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner le [Adresse 32] pris en la personne de son syndic la société Foncia Anjou Maine, la société Foncia Anjou Maine, la société Coignard [Localité 21] Loire, la société Techniques et Chantiers, la SCCV [Localité 29] Aubin, la société Idex Energies, la société Bénéteau Construction et la société SMAC devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
— condamner la SCCV [Localité 29] Aubin à produire dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai :
— le dossier complet de demande de permis de construire, en ce compris les plans,
— les plans d’exécution,
— la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [V] indiquent qu’ils maintiennent leur demande d’expertise à l’égard des traces d’humidité et de moisissures. A ce titre, ils prétendent que la SCCV [Localité 29] Aubin serait débitrice de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ainsi que de la garantie des défauts de conformité apparents. En outre, ils estiment détenir à l’encontre des entrepreneurs, sur le fondement de la théorie de l’accessoire, d’une action en garantie de parfait achèvement et en responsabilité contractuelle.
Ils ajoutent qu’au regard de la présence de désordres dans d’autres lots de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Iconik est suceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, M. et Mme [V] font valoir que l’arrêté délivrant le permis de construire, la déclaration d’ouverture du chantier et les procès-verbaux de réception ont été livrés en cours de procédure. Toutefois, ils maintiennent leur demande de communication du dossier complet de permis de constuire, des plans d’exécution et de la DAACT au motif qu’ils seraient nécessaires pour l’expert judiciaire.
*
Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 29] Aubin demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise visant à examiner le problème de fissuration des doublages intérieurs ;
— débouter les époux [V] de leur demande visant la voir condamner à communiquer des pièces sous astreinte ;
— laisser les dépens à la charge des époux [V].
A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Localité 29] Aubin estime que les désordres relevant du décollement des bandes de placo et des traces d’humidité ont été résolus par le biais d’interventions avec les entreprises concernées, et que seules les fissures persistent. Sur la demande de communication de pièces, elle prétend ne pas être soumise à une obligation non sérieusement contestable de communiquer le dossier complet de demande de permis de construire et les plans d’exécution. Elle ajoute que la DACCT serait en cours de dépôt.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Idex Energies et la société Coignard Angers Loire ont demandé au président du tribunal judiciaire d’Angers de juger qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
*
A l’audience du 15 janvier 2026, M. et Mme [V], la SCCV [Localité 29] Aubin et les sociétés Idex Energie et Coignard [Localité 21] Loire ont réitéré leurs moyens et prétentions. Le [Adresse 33], la société Foncia Anjou Maine, la société Bénéteau Construction et la société Techniques et Chantiers ont formulé des protestations et réserves d’usage. La société SMAC n’a pas comparu ni constitué avocat.
M. et Mme [V] ont déposé en complément un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2026. La SCCV [Localité 29] Aubin et la société Foncia Anjou Maine ont indiqué ne pas être en possession des plans d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 08 mars 2025 et 10 janvier 2026, que des désordres relatifs à des traces d’humidité affectant l’appartement de M. et Mme [V] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [V] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [V], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [V], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [V] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux sociétés Foncia Anjou Maine, Bénéteau Construction, Coignard [Localité 21] Loire, Idex Energies, Techniques et Chantiers et au syndicat des copropriétaires de la résidence Iconik de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [G] [V], Mme [N] [K] épouse [V], la SCCV [Localité 29] Aubin, les sociétés SMAC, Foncia Anjou Maine, Bénéteau Construction, Coignard [Localité 21] Loire, Idex Energies, Techniques et Chantiers et au syndicat des copropriétaires de la résidence Iconik représenté par son syndic le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE ;
Commettons pour y procéder, M. [R] [T], [Adresse 4]; [Adresse 25], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 21], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 35];
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [G] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [G] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] de leur demande de communication de pièces ;
Condamnons M. [G] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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