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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (, ), S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand LARONZE ; Madame [U] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C76
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF
Venant aux droits de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (RCS [Localité 3] 775 670 284), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de REVERDY Nicolas, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
Délibéré le 25 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C76
EXPOSE DES MOTIFS
Par assignation en date du 17 avril 2024, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait citer Madame [U] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir condamner Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de :
— 16852,95 euros au titre du prêt personnel CONFIANCE PLUS n° FRHBFR031008543572, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,48% à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et plaidée à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société de crédit, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que le 27 septembre 2023, les sociétés CCF et HSBC CONTINENTAL EUROPE ont conclu un traité d’apport aux termes duquel il était convenu que la seconde apporte à la première son activité de Banque de détail. Cette cession partielle d’actif a été approuvée par la société CCF et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux termes de leurs Assemblées Générales Extraordinaires du 1er janvier 2024. La société CCF vient donc désormais aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
La banque requérante expose que selon offre de prêt personnel du 17 octobre 2019, elle a consenti à Madame [U] [Y] un prêt personnel CONFIANCE PLUS n° FRHBFR031008543572 de 30000 euros au taux conventionnel de 2,48 % l’an remboursable en 60 mensualités de 546,41 euros, assurance incluse.
Elle ajoute que Madame [U] [Y] s’est montrée défaillante dans le règlement des mensualités destinées au remboursement du prêt à compter de l’échéance du 30 mai 2022.
Elle précise que le 31 mai 2022, Madame [U] [Y] a déposé un dossier de surendettement afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 16 juin 2022.
Elle observe que cette décision a toutefois été frappée d’un recours par un autre créancier et que la procédure est, au moment de l’assignation, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°23-506), le délibéré n’étant toujours pas rendu au jour de l’audience.
La société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE indique avoir adressé à Madame [U] [Y] une mise en demeure le 27 mars 2024, la sommant de régler les échéances impayées de mai 2022 à février 2024, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 8 avril 2024.
Madame [U] [Y], citée par remise à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts pour non production d’une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16), d’une information précontractuelle suffisante (L312-12), d’une notice d’assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 mai 2022.
L’action a été introduite le 17 avril 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 octobre 2019, outre le décompte de la créance produit aux débats, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sollicite la somme de 16852,95 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, à hauteur de la somme de 16557,41 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 2,48 % l’an à compter de l’assignation du 17 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de Madame [U] [Y] sur le fondement du crédit souscrit en date du 17 octobre 2019 ;
REDUIT à néant l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 16557,41 euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 17 octobre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,48% l’an à compter de l’assignation du 17 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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