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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVMF
N° MINUTE 26/00084
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
C/
[P] [D]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC [P] [D]
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [K], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [P] [D]
née le 23 Avril 1981 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 31 août 2024, Mme [P] [D] épouse [T] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte de la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) en date du 12 août 2024 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 22 août 2024 portant sur un montant global de 330 euros au titre d’une pénalité financière et d’une majoration de retard à la suite de fausses déclarations concernant son isolement depuis janvier 2022 alors qu’elle vivait en couple.
Au soutien de son opposition, l’allocataire contestait toute volonté de fraude, faisant valoir que n’ayant pas perçu de prestations, elle n’avait pas songer à déclarer sa vie commune avec M. [U] depuis janvier 2022.
Les parties ont été convoquées l’audience du 03 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2025 soutenues oralement à l’audience et qu’elle justifie avoir préalablement notifiées à la défenderesse par courrier recommandé distribué le 8 septembre 2025, la CAF demande au tribunal de valider sa contrainte émise le 12 août 2024 portant sur la pénalité d’un montant de 330 euros et sa majoration pour retard de paiement de 10%.
La CAF expose que l’allocataire était connue de ses services notamment comme en situation d’isolement et salariée ; qu’eu égard à ses déclarations, l’allocataire ouvrait droit à la prime d’activité et à l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de juin 2022 ; que suite à des trop-perçus, des retenues sur prestations ont été effectuées jusqu’en août 2023, date à laquelle elle n’a plus bénéficié de prestations ; que suite à un contrôle de sa situation par un enquêteur assermenté en juillet 2023, il est apparu que l’allocataire était en couple depuis le 1er janvier 2022 ; que cette dernière l’a d’ailleurs reconnu lors de l’entretien.
La CAF indique que le dossier de l’allocataire a été régularisé en conséquence, ce qui a généré des trop-perçus ; que par suite une suspicion de fraude lui a été notifié ; qu’en l’absence d’observation, une pénalité administrative a été appliquée.
Elle conclut à la régularité de la procédure de contrainte, émise après mise en demeure restée sans effet.
Elle fait valoir sur le fond que la pénalité financière est bien fondée en présence d’une situation de fraude caractérisée. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’un simple oubli, l’intéressée ayant omis à plusieurs reprises de déclarer le changement de sa situation familiale et ayant systématiquement déclaré ses seules ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, ceci alors même qu’elle était parfaitement informée de ses obligations déclaratives et ne pouvait ignorer la portée de ses déclarations.
Elle ajoute que le montant de la pénalité appliquée est conforme aux textes et proportionné à la gravité des faits.
Elle précise que l’allocataire ne s’est jamais manifestée aux fins de règlement amiable de cette pénalité, de sorte que le solde reste inchangé.
L’allocataire, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 07 juillet 2025, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la CAF produit en pièce n°11 de ses conclusions copie du courrier de mise en demeure émis le 05 juin 2024 et notifié à l’allocataire par voie de courrier recommandé réceptionné le 08 juin 2024. Par ailleurs, cette mise en demeure mentionne expressément qu’en cas de défaut de paiement dans le délai d’un mois « la somme restant due sera majorée de 10% ».
La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, l’allocataire, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La CAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la pénalité financière de 300 euros appliquée avec les règles légales en vigueur. De même, la majoration de retard de 10% est prévue par les textes et est bien due.
Par conséquent, la contrainte émise par la CAF le 12 août 2024 à l’encontre de l’allocataire sera validée en son entier montant.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’allocataire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 12 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] à l’encontre de Mme [P] [D] épouse [T] au titre d’une pénalité financière et d’une majoration de retard pour un montant total de 330 euros ;
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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