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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 23/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me Henri LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05619 – N° Portalis DBW3-W-B7H-336Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 juin 2016, la société anonyme (SA) de logement et gestion immobilière pour région méditerranéenne (LOGIREM) a donné à bail à Monsieur [S] [N] un appartement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 4] pour un loyer conventionné de 256,83 euros et une provision sur charges de 65,52 euros.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, elle a mis en demeure Madame [G] [N] de présenter une demande de transfert de bail sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la SA LOGIREM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [G] [N] et Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— constater que Madame [G] [N] et Monsieur [T] [X] sont occupants des lieux sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [T] [X] au paiement par provision d‘une indemnité d’occupation à compter du 21 décembre 2021 d’un montant de 600 euros, jusqu’à libération effective des lieux,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée par décision rendue le 25 janvier 2024 afin que la SA LOGIREM justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
A l’audience du 14 mars 2024, la SA LOGIREM, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été avisée au mois de novembre 2022 par Madame [G] [N], fille du locataire, du décès de ce dernier survenu au mois de [Date décès 3] 2021.
Madame [G] [N] et Monsieur [T] [X], bien que régulièrement cités par actes remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La SA LOGIREM justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SA LOGIREM ne justifie pas de l’acte de décès de Monsieur [S] [N] de sorte que la qualité d’occupants sans droit ni titre des requis ne peut être établie.
Sur les demandes accessoires
La SA LOGIREM qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA LOGIREM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA LOGIREM aux dépens ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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