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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/117
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z26H
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HARMONIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 avril 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 21/117, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [U] [T], de M. [B] [A], de Mme [E] [Z], de Mme [K] [J], de M. [P] [Y] et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Lille et à l’encontre de la S.C.I. Saint André, désigné M. [V] [L] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à Lille (Nord).
Par ordonnance du 1er juin 2021 (n° RG 21/420), les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. [O] Immobilier.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 28 septembre 2021 (n° RG 21/817) à la S.A.R.L. Richart Entreprise, par ordonnance du 18 juillet 2023 (n° RG 23/789) à la S.A. Generali Iard et la S.A. SMA et par ordonnance du 25 juin 2024 (n° RG 24/463) à la S.A.R.L. Axe Nord Cordée et la S.A.R.L. Immobilière du Vieux Lille.
Par assignation délivrée le 3 septembre 2025, la S.A.R.L. [O] Immobilier demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Harmonie et que la mission de l’expert soit complétée à “donner son avis sur l’intervention de la société Harmonie au regard de sa qualité de professionnel”.
L’affaire a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.
La S.A.R.L. [O] Immobilier, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la S.A.R.L. Harmonie, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.R.L. [O] Immobilier justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A.R.L. Harmonie a réalisé des travaux de peinture dans les parties communes (pièces demanderesse n°7 à 10).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, dans son pré-rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°4 – page 96).
Sur la demande d’extension de mission
La S.A.R.L. [O] Immobilier sollicite que l’expert puisse “donner son avis sur l’intervention de la société Harmonie au regard de sa qualité de professionnel”.
En l’espèce, si l’expert a déclaré qu’il souhaitait entendre la défenderesse, il n’a pas demandé que sa mission soit étendue afin de pouvoir recueillir les observations de la défenderesse. Dans sa mission, l’expert doit se prononcer sur l’origine des désordres et leur imputabilité.
Dès lors, la demande d’extension de mission sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. [O] Immobilier, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 avril 2021 (RG n°21/117) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Harmonie les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 avril 2021 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. [O] Immobilier communiquera sans délai à la S.A.R.L. Harmonie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Harmonie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Rejette la demande d’extension de mission ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.R.L. [O] Immobilier devra verser auprès de la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 et dit que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.R.L. [O] Immobilier aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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