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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 mai 2026, n° 22/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/00337 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSDH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [A] [C]
né le 23 Février 1958 à [Localité 1] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Mme [D] [C]
née le 27 Mai 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Assureur PSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la Sté MASSIP., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
S.E.L.A.R.L. [I] [K], mandataire liquidataire de la société PSE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [V] [T]
né le 05 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] ont fait construire une maison individuelle de type 6 sise [Adresse 6] à [Localité 5] et ont confié à M. [V] [T] une mission de maîtrise d’oeuvre selon contrat du 18 septembre 2006.
Sont notamment intervenus à cet acte de construire :
— la société MASSIP pour des travaux de zinguerie, assurée auprès de la SMABTP,
— la société PSE, pour des travaux d’étanchéité, assurée auprès d’AXA France.
Les travaux de construction de cette maison individuelle ont été réalisés, achevés, et ont fait l’objet d’une réception de travaux sans réserve en date du 1er février 2010.
En juillet 2017, M. et Mme [C] ont déploré des infiltrations. Une expertise amiable a été organisée par le cabinet SATEB expertise qui a déposé son rapport le 24 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2020, une expertise a été ordonnée et M. [M] [F] a été désigné. Il a déposé son rapport le 9 août 2021.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12, 13, 14 et 19 janvier 2022, M. et Mme [C] , ont assigné devant le tribunal judiciaire M. [V] [T], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Massip, la SELARL Dutot et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PSE et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société PSE aux fins notamment de les condamner in solidum au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Le délibéré a été prolongé à de nombreuses reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil de :
— condamner de manière in solidum M. [V] [T], la société PSE, son assureur AXA et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MASSIP, à leur régler les sommes suivantes :
— 10.649,29 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— 10.026,45 €, somme à parfaire jusqu’à l’issue de la procédure au titre des frais de justice engagés et des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [V] [T] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 6500 euros et rejeter toute demande
complémentaire,
— débouter les consorts [C] de leur réclamation forfaitaire à hauteur de 5.000 euros pour trouble de jouissance,
— débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation in solidum et mettre hors
de cause l’architecte à titre principal,
Subsidiairement
— condamner in solidum AXA France IARD et la SMABTP à le relever et garantir en totalité de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et subsidiairement dans une proportion de 85% en application de l’article 1240 du code civil,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation revendiquée au titre des dépens et de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Axa France Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-5 du code des assurances, de :
— sur les préjudices matériels,
— limiter l’obligation d’AXA au règlement de la somme de 1.776€ correspondant au coût des travaux réparatoires ;
— débouter monsieur et madame [C] du surplus de leurs demandes ;
— rejeter toute demande en garantie formulée par les autres défendeurs à l’encontre d’AXA ;
— sur les préjudices immatériels,
— débouter les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeter toute demande en garantie formulée par les autres défendeurs à l’encontre d’AXA.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 août 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240 et suivant du code civil de :
— sur la garantie de la SMABTP,
— rejeter toute condamnation de la SMABTP au titre des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse.
— limiter la condamnation de la SMABTP aux seuls désordres affectant l’étanchéité du système d’évacuation des eaux de pluie des versants de toiture
— sur le préjudice de Monsieur et Madame [C]
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage en rapport avec les défauts affectant l’étanchéité du système d’évacuation des eaux de pluie des versants de toiture à la somme de 1 363,22 €.
— rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Monsieur et de Madame [C]
— Sur la franchise contractuelle de la société MASSIP
— dire que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société MASSIP à toute partie y compris aux maîtres de l’ouvrage au titre des travaux d’embellissement consécutifs aux désordres,
— dire que la SMABTP est en droit d’opposer la franchise contractuelle de la société MASSIP à toute partie y compris aux époux [C] au titre de leur préjudice immatériel,
— Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP, condamner Monsieur [T] à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens prononcée à son encontre,
— En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de SCP CARCY GILLET, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [I] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société PSE n’a pas constitué avocat ce qu’elle a confirmé par courrier reçu le 8 février 2022..
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SELARL [I] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société PSE n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I/ Sur les désordres
L’expert a pu constater les désordres suivants :
1- Un débordement du chéneau lors d’épisode de fortes précipitations. Ce chéneau se trouve alimenté en eau de précipitation par l’intégralité du pan de toiture étage sud via une descente de gouttière unique dédiée.
2. Le chéneau fabriqué est en contre pente.
3. La section du chéneau est trop faible (largeur et hauteur sous dimensionnées notamment) pour évacuer un débit d’eau lié à des épisodes de fortes précipitations.
4. L’interface extrémité de chéneau boîte à eau est sujette à débordement, fuite probable entraînant une infiltration de la face externe du mur cellier à l’angle externe murs cuisine / cellier.
5. Une fuite d’eau pluviale à l’angle nord-est des gouttières toiture étage (dégradation enrobé goudron au sol extérieur au droit de la fuite).
6. La charpente en sous face du chéneau et couverture semble non adaptées à la pause d’un chéneau pouvant répondre aux besoins d’évacuation des précipitations.
7. Les boîtes à eau façonnées ne semblent pas étanches.
8. Le mur sud cellier subi des infiltrations, causant des traces de moisissures et dégradations sur crépis extérieur, enduits plâtres sur briques intérieur cellier mur sud dégradés, faux plafond et parois cloisons verticales placo intérieur cellier dégradés.
9. Dans la cuisine, le faux plafond placo et les parois cloisons placo verticales sont dégradés et tachés par l’eau – état de l’isolation laine de verre au-dessus des faux plafonds placo dégradé.
10. Des infiltrations au niveau de la toiture terrasse garage / cellier.
11. Des trainées de traceur coloré rouge sur crépis extérieur au-dessus de la poutre béton entrée du garage (suite aux essais d’étanchéité par mise en eau colorée effectués par la société PSE).
12. Des boursouflures sur mur de refend nord cage d’escalier.
L’expert a regroupé les désordres 1,2,3,4,6 et 9 dans le cadre d’une problématique d’évacuation des eaux de pluie sur les toitures.
Il a regroupé les désordres 7,8 et 10 dans le cadre d’une problématique d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse.
Il convient de constater qu’aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Ce dernier a estimé concernant l’évacuation EP toitures, qu’à l’occasion de fortes précipitations, le chéneau de la toiture inférieure déborde et l’eau s’écoule au plafond de la cuisine et sur le mur séparant la cuisine du cellier. L’expert conclut que ce désordre est de nature à rendre les conditions d’utilisation de la cuisine inacceptables.
Concernant les évacuations EP terrasse, l’expert met en avant des défauts des ouvrages d’évacuation des eaux de pluies de la terrasse et du chéneau permettant l’entrée d’une partie de l’eau dans l’épaisseur du mur de façade du cellier. Il estime que ce désordre est de nature à rendre les conditions d’utilisation du cellier inacceptables.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal de ces désordres.
A/ Sur les responsabilités
Les demandeurs fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs, fondant leurs arguments expressément ou implicitement, par référence aux conditions d’application des franchises prévues aux contrats d’assurance, sur la garantie obligatoire de l’article 1792 du code civil susvisé.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le constructeur présumé responsable peut apporter la preuve que le désordre n’est pas imputable à son intervention si le dommage est sans rapport avec la mission ou le travail confié.
Un lien de causalité est nécessaire entre le travail réalisé par le constructeur et le dommage, pour que la présomption s’applique au constructeur.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’expert a pu indiquer que “les désordres sur les parois du cellier sont dus à des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse, notamment du raccord avec le système d’évacuation” et que “les désordres sur les parois de la cuisine sont dus au dysfonctionnement du chéneau d’évacuation des eaux de pluies des versants de toiture en rapport avec le raccord avec le système d’évacuation”.
L’expert a mis en avant des fautes d’exécution concernant les défauts d’étanchéité à l’évacuation de la toiture terrasse, soulignant que “c’est la société PSE qui a réalisé les ouvrages déficients”.
Concernant les défauts du système d’évacuation des eux de pluies des versants de toiture, l’expert met en avant un défaut imputable à une erreur de conception et une faute d’exécution soulignant que l’exutoire construit ne parvient pas à évacuer assez rapidement l’eau qu’il reçoit occasionnant des débordement du chéneau.
L’expert met en avant la responsabilité de l’architecte, soulignant que le plan de masse indique la position des descentes des eaux de pluie sans dimensionnement ni indication des cheminements des tuyaux. L’expert note également que le CCTP ne mentionne également aucune information en ce sens. Il est indiqué dans l’expertise que la conception technique d’exécution des ouvrages étant à la charge des entreprises, “c’est l’entreprise MASSIP qui a réalisé l’exutoire du chéneau à l’origine du désordre”.
— Concernant les défauts du système d’évacuation des eaux de pluies des versants de toiture ayant des conséquences sur la cuisine
Il ressort de cette analyse et des éléments produits aux débats que le CCTP a prévu le diamètre des descentes et l’encaissement du chéneau mais que les ouvrages d’évacuation des eaux de pluie, au regard des désordres constatés, ont été dépourvus d’une évacuation suffisante.
Ce défaut de conception relève de la responsabilité de l’architecte.
Il doit être néanmoins noté comme l’a indiqué l’expert que la conception technique de l’ouvrage relève du titulaire du lot, la société Massip, qui a été en charge des travaux de zinguerie.
En revanche, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société PSE au titre de ce désordre, aucune problématique d’étanchéité liée à l’intervention de la société PSE n’ayant été relevée.
Au regard de ces éléments, M. [T] et la société Massip seront tenus responsables in solidum des désordres du système d’évacuation des eaux de pluies des versants de toiture.
La SMABTP, assureur de la société Massip, ne conteste pas sa garantie concernant la réparation de ce désordre.
En conséquence, M. [T] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, seront tenus in solidum à la réparation des désordres concernant la problématique d’évacuation des eaux de pluies des versants de toiture.
Au regard de leurs responsabilités respectives dans le cadre de ce désordre, le partage de responsabilité sera fait de la façon suivante :
— 40 % pour M. [T],
— 60 % pour la société Massip et son assureur la SMABTP.
— Concernant la problématique d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse ayant des conséquences sur le cellier
Il est démontré et n’est pas contesté en l’espèce que les désordres sont dus à des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse qui a été réalisée par la société PSE. Cette dernière détient donc une part de responsabilité dans le désordre.
Axa, son assureur, ne conteste pas sa garantie concernant ce désordre.
Toutefois, contrairement aux allégations de l’architecte et de la SMABTP, assureur de la société Massip, le désordre ne peut se limiter à une problématique d’étanchéité. En effet, il est également mis en avant une problématique d’évacuation des eaux de pluie liée notamment au chéneau de la toiture inférieure, empêchant une évacuation correcte des eaux qui stagnent et entrent ensuite dans l’épaisseur du mur du cellier en raison d’un défaut d’étanchéité.
En conséquence, les responsabilités de M. [T] et de la société Massip devront être également retenues concernant ce désordre, la mauvaise conception de l’ouvrage par l’architecte, et le dysfonctionnement du chéneau d’évacuation des eaux de pluies incombant à l’entrepreneur, ayant concouru de façon indissociable à la réalisation des désordres.
Il est de principe ancien et constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu’un lien d’imputabilité est établi entre le désordre et plusieurs intervenants, ceux-ci doivent être tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, le partage de leur dette commune à hauteur de leur faute et du lien de causalité entre celle-ci et le désordre n’intéressant que leurs rapports entre eux, au stade de la contribution à la dette.
En conséquence, M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société PSE et son assureur, la société Axa seront tenus in solidum à la réparation des désordres concernant la problématique d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse.
Au regard de leurs responsabilités respectives dans le cadre de ce désordre, le partage de responsabilité sera fait de la façon suivante :
— 30 % pour M. [T],
— 40 % pour la société Massip et son assureur la SMABTP,
— 30% pour la société PSE et son assureur Axa.
B/ Sur le préjudice matériel
L’expert a évalué forfaitairement le coût total des travaux au montant de 6.500 euros TTC et une durée d’exécution de deux semaines. Il s’est basé sur un devis de la société SMAC prévoyant une reprise de l’étanchéité de la terrasse et du solin pour une somme de 1.776 euros TTC et un devis de la société CHP Rénovation prévoyant des travaux sur la façade du cellier, dans la cuisine, dans la cage d’escalier et dans le séjour d’un montant de 6.145,93 euros TTC.
Les demandeurs sollicitent une somme de 10.469,29 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01. Ils produisent en ce sens deux devis actualisés au mois d’octobre 2023 de la société CHP Rénovation. Le devis 2013224 reprend les mêmes postes de dépense que celui déjà réalisé par cette même société et retient un montant de 6.645,29 euros. Un second devis 2013331a été produit et prévoit le remplacement du chéneau, la réfection du solin et le remplacement de la descente de la gouttière en aluminium et s’élève à un montant de 4.004 euros.
Les défendeurs contestent les montants retenus dans ces nouveaux devis soulignant leur caractère unilatéral et l’absence de contradictoire.
Il doit être constaté que l’expert judiciaire a préconisé des travaux réparant, à l’exception de la reprise de l’étanchéité, les conséquences des désordres et non le désordre en lui-même concernant notamment le remplacement du chéneau de la toiture inférieure qui empêchait une évacuation correcte des eaux.
Si les devis contestés n’ont pas été soumis à l’approbation de l’expert judiciaire, force est de constater qu’ils ont été transmis contradictoirement aux parties dans le cadre de la présente instance et que les défendeurs avaient la possibilité de produire des devis différents ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Concernant le 1er devis de la société CHP Rénovation de 6.145,93 euros TTC (5.587,21 euros HT) dont le montant n’est pas contesté, il convient de noter que le montant est quasiment similaire dans le devis de 2023. En conséquence, le 1er devis sera retenu.
L’analyse de ce devis conduit à écarter les postes concernant la cage d’escalier et le séjour dont l’imputabilité avec les désordres constatés n’est pas caractérisée, soit la somme de 1.641,50 euros HT.
Au regard des responsabilités précédemment retenues, les sommes pour réparer les désordres concernant la cuisine concernent uniquement M. [T] et la société Massip ; M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip seront tenus in solidum à la somme de 1548,80 euros HT.
Dès lors, concernant ce premier devis, M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société PSE et son assureur, la société Axa seront tenus in solidum à la somme de 2.850,87 euros HT.
En raison des désordres constatés et de la nécessité de remplacer le chéneau, le devis 2013331 de la société CHP Rénovation sera retenu. Au regard des responsabilités retenues, seuls M. [T] et la société Massip seront tenus à la somme de 2.611 euros HT pour le poste de remplacement du chéneau et de remplacement de la descente de la gouttière en aluminium. L’ensemble des défendeurs seront tenus à la prise en charge de des sommes au titre de la réfection du solin et de l’aménagement du chantier soit le montant de 1.029 euros HT.
En conséquence, M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société PSE et son assureur, la société Axa seront tenus in solidum à la somme de 3.879,87 euros HT (2.850,87+1029), soit la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
M. [T] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, seront tenus in solidum à la somme de 4.159,80 euros HT (1548,80+2611), soit la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
Ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31octobre 2023, date du devis fondant le chiffrage, et le jour du présent jugement.
La SMABTP soutient que les dommages matériels consécutifs aux désordres (travaux d’embellissement des murs et du plafond de la cuisine) sont garantis au titre de la responsabilité civile professionnelle, la SMABTP exposant que la demande en réparation des embellissements ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et que s’agissant de garantie de dommages ne relevant pas de la garantie décennale, elle est en droit d’opposer à toute partie une franchise contractuelle y compris pour le préjudice matériel.
M. et Mme [C] exposent que les travaux d’embellissement découlent directement des défauts d’étanchéité du système d’évacuation des eaux de pluie des versants de toiture, ouvrage réalisé par la société Massip.
Il ressort des éléments produits aux débats que les travaux d’embellissement des murs et du plafond de la cuisine sont les conséquences directes des défauts du système d’évacuation des eaux de pluies des versants de la toiture et relèvent en ce sens de la garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Massip.
En conséquence, la SMABTP n’est pas recevable à opposer sa franchise contractuelle à M. et Mme [C] concernant le préjudice matériel.
C/ Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [C] sollicitent une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance indiquant subir des infiltrations au sein de leur logement rendant inutilisables les pièces de la cuisine et du cellier depuis six ans. Ils soutiennent que ce préjudice de jouissance se décompose de celui qu’ils subissent ainsi que de celui qu’ils subiront pendant la réalisation des travaux de reprise.
Il doit être noté que l’expert a indiqué que les demandeurs faisaient valoir un préjudice de jouissance sans toutefois avoir apporté des indications sur le montant du préjudice subi.
La SMABTP et M. [T] exposent que ce préjudice n’est pas démontré.
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, il est indéniable que M. et Mme [C] subisse depuis 2017 des problématiques d’infiltrations lors d’épisodes de pluie importante empêchant la jouissance paisible de leur cuisine et de leur cellier qu’il convient d’indemniser à la somme de 2.000 euros.
S’agissant des assureurs, la SMABTP excipe de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice”.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuse de garantir.
Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil, la SMABTP est bien fondée à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance de M. et Mme [C], et la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant d’Axa, il ne peut qu’être constaté que cette dernière n’était plus l’assureur de la société PSE au moment de la réclamation en décembre 2019 alors que le contrat a été résilié le 1er janvier 2015.
En conséquence, Axa ne peut garantir le préjudice de jouissance de M. et Mme [C].
M. [T] et la société PSE seront tenus in solidum à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C].
D/ Sur les recours
L’architecte sollicite d’être relevé et garanti en totalité par la société Axa et la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement dans une proportion de 85% en application de l’article 1240 du code civil.
La SMABTP sollicite d’être relevée et garantie intégralement par M. [T] pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Axa sollicite le rejet des demandes de garantie formulées à son encontre.
Au regard des responsabilités retenues en amont, M. [T] sera garanti à hauteur de 40 % par la SMABTP et à hauteur de 30 % pour la société Axa pour la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
M. [T] sera garanti à hauteur de 60 % par la SMABTP pour la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
La SMABTP sera garantie à hauteur de 30 % par M. [T] pour la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
La SMABTP sera garantie à hauteur de 40 % par M. [T] pour la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels.
II/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, et la société Axa, assureur de la société PSE seront tenus in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [C] sollicite également une somme de 710,09 euros au titre de frais d’huissier.
Ces différentes sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
La solution du litige conduit à accorder à M. et Mme [C] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip et la société Axa, assureur de la société PSE, in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5.197,29 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacune retenu à l’issue du litige, concernant leurs condamnations aux frais irrépétibles et dépens, le partage suivant sera retenu entre les parties défenderesses condamnées :
— 37,5 % pour M. [T],
— 47,5 % pour la société Massip et son assureur la SMABTP,
— 15% pour la société PSE et son assureur Axa.
Il sera ainsi fait droit aux recours réciproques entre ces parties tels qu’elles les ont formulés, à proportion de ce partage.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et des solutions apportées par la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que M. [V] [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société PSE et son assureur, la société Axa France Iard sont tenus in solidum à la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société PSE ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société Axa France Iard, assureur de la société PSE à payer à M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] la même somme ;
DIT que cette somme est indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31octobre 2023, date du devis fondant le chiffrage, et le jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, à payer à M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
DIT que cette somme est indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31octobre 2023, date du devis fondant le chiffrage, et le jour du présent jugement ;
DIT que la SMABTP n’est pas recevable à opposer sa franchise contractuelle à M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] concernant le préjudice matériel ;
DIT que M. [V] [T] et la société PSE sont tenus in solidum à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société PSE ;
CONDAMNE M. [V] [T], à payer à M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] la même somme ;
CONDAMNE à garantir M. [V] [T] la SMABTP, assureur de la société Massip à hauteur de 40 % et la société Axa France Iard, assureur de la société PSE, à hauteur de 30 % pour la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
CONDAMNE à garantir M. [V] [T] la SMABTP, assureur de la société Massip à hauteur de 60 % pour la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
CONDAMNE M. [V] [T] à garantir la SMABTP, assureur de la société Massip, à hauteur de 30 % pour la somme de 4267,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
CONDAMNE M. [V] [T] à garantir la SMABTP, assureur de la société Massip, à hauteur de de 40 % pour la somme de 4.575,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels ;
DÉBOUTE M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société Axa France Iard au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société Axa France Iard, assureur de la société PSE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Massip, la société Axa France Iard, assureur de la société PSE à verser M. [A] [C] et Mme [D] [U] [C] la somme de 5.197,29 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier ;
REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront supportées dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— 37,5 % pour M. [T],
— 47,5 % la SMABTP, assureur de la société Massip,
— 15% pour la société Axa France Iard, assureur de la société PSE.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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