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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3X5
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Mme [M] [E] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENC E
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. SELAS BL & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PARIENTE-BUTTERLIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [B] [Y] et son épouse, Madame [M] [E] ont fait construire une maison d’habitation sur une parcelle située à [Adresse 12], travaux confiés à la société Archipel Bois Habitat Bourbon Bois Expérience dans le cadre d’un marché de travaux en date du 10 septembre 2020 pour un montant prévu de 110.440,54 € TTC. Les époux [Y] constataient de nombreux désordres, retards et malfaçons.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SAS Archipel Bois Habitat, SELAS BL & Associés ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Archipel Bois Habitat et la SELARL [S] [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Archipel Bois Habitat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Nommer tel expert qu’il appartiendra avec mission de :Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission et recueillir leurs dires,Au besoin, entendre tout sachant,Constater l’état d’avancement du chantier,Dire si les vices, défauts et malfaçons dénoncés par les époux [Y] existent, le cas échéant, les décrire, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Décrire tout autre vice qui pourrait affecter l’ouvrage, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par les époux [Y],Statuer ce que de droit sur la consignation ainsi que sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni la SAS Archipel Bois Habitat, ni la SELAS BL & Associés ni la SELARL [S] [Z] n’ont constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le constat du commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 démontre que le chantier est à l’abandon. Il est envahi par la végétations et les déchets ne sont pas évacués. Des sacs de ciment laissés en plein air ont durci. Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport fait état d’importants défauts nécessitant une reprise intégrale des travaux. Dès lors les époux [Y] ont un intérêt manifeste à ce qu’une expertise soit ordonnée. En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire pré-contentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge des époux [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une expertise et désignons Monsieur [H] [T] – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux,Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Constater l’état d’avancement du chantier, décrire les désordres et les malfaçons dénoncés par les époux [Y], Dire si les vices, défauts et malfaçons dénoncés par les époux [Y] existent, le cas échéant, les décrire, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Décrire tout autre vice qui pourrait affecter l’ouvrage, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par les époux [Y],Plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que les époux [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des époux [Y],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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