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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 10 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 10/09/2025
— Patient
— Hôpital
— PR
— Me Justine NORMAND + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR4H
Bertrand QUINT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
Assisté d’Emilie BOXUS, Greffière,
A rendu le 10 septembre 2025 la présente ordonnance , après comparution à l’audience publique de ce jour tenue au Centre Hospitalier de GARDEROSE au [Adresse 2],
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 5 Septembre 2025, reçue au greffe le 5 Septembre 2025
concernant
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
admis en hospitalisation complète depuis le 7 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 1er septembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 16 juillet 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [T] en date du 23 juillet 2025,
Vu la décision en date du 23 juillet 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au [Adresse 4] [Localité 6] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [K] [Z] à compter du 25 juillet 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [T] en date du 1er août 2025,
Vu la décision en date du 1er août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [Z] pour une durée maximale d’un mois mois à compter du 1er août 2025,
Vu le certificat de réintégration du Dr [T] en date du 1er septembre 2025,
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Z] à compter du 1er septembre 2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 5 septembre 2025,
Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Sont présents ou représentés aux débats :
— Monsieur [K] [Z], personne hospitalisée,
— Me Justine NORMAND, Avocate au Barreau de LIBOURNE, désignée d’office, assistant Monsieur [K] [Z] ;
L’avocat présent pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient.
Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ;
— Monsieur le Procureur de la République ;
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [K] [Z] a été entendu en ses observations ainsi que Me Justine NORMAND.
Le Ministère Public a requis le maintien de cette mesure d’hospitalisation par avis écrit en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ou réadmission.
En l’espèce, [K] [Z] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement en urgence et à la demande de son frère le 7 juillet 2025. Il avait été hospitalisé librement la veille mais avait fugué du service et avait frappé son frère qui tentait de le ramener. Cette hospitalisation sans consentement a été maintenue par le Juge du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par ordonnance du 16 juillet 2025.
Un programme de soins en ambulatoire a été décidé à compter du 25 juillet 2025.
Force est de constater que [K] [Z] a fait l’objet d’une réadmission le 1er septembre 2025 sur la base d’un certificat médical mentionnant qu’il présente une symptomatologie psychotique très négative, que sa mère est toujours aussi aidante mais que le patient n’accède à aucune véritable alliance thérapeutique et qu’il traverse une phase de crise avec une mise en danger patente et des alcoolisations massives.
L’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique indique que [K] [Z] a été hospitalisé suite à un emballement de ses consommations d’alcool, qu’il vient de subir une agression récemment, que son aidante est épuisée et que son adhésion est aussi fluctuante que furtive. Le maintien de l’hospitalisation complète a en conséquence été préconisé.
A l’audience du 10 septembre 2025, [K] [Z] a reconnu qu’il avait bu beaucoup d’alcool et qu’il s’était battu avec ami qui en avait fait de même.
Me NORMAND n’a pas contesté la régularité de la procédure. Elle a indiqué que [K] [Z] était ici de son plein gré, qu’il voulait continuer les soins et qu’il devait arrêter de consommer de l’alcool pour ne plus se retrouver dans une telle situation.
Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que la réadmission de [K] [Z] en hospitalisation complète était justifiée vu son changement de comportement à la suite d’alcoolisations massives.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure nécessaire dans l’attente d’un répit suffisamment long pour sa mère aidante, d’une adhésion aux soins durable (y compris concernant la problématique alcoolique) et de la mise en place d’un programme en ambulatoire qui soit adapté et respecté. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [K] [Z] fait l’objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 3] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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