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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 mars 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/25
à : Maître Iris NAKOV
Maître Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01400 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIP
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2023-502274 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 substitué par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01400 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIP
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à effet au 8 décembre 2015 à Madame [U] [M], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], 6ème étage, sans ascenseur, dans lequel elle vit avec son conjoint et ses enfants mineurs.
Madame [U] [M] souffre d’une pathologie neurologique.
Madame [U] [M] sollicite l’attribution d’un nouveau logement, à un étage inférieur, depuis 2021.
En janvier 2024, [U] [M] a été reconnue travailleur handicapé et en mai 2024, le service de l’habitat de la ville de [Localité 5] a visité les lieux loués.
Considérant l’absence de proposition de relogement, Madame [U] [M], agissant en son nom propre a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, fait assigner Paris HABITAT OPH devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’injonction de proposer un nouveau logement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, avec les caractéristiques suivantes : être au rez-de chaussée ou au 1er étage, être proche de la bibliothèque [Localité 4] MITTERAND, être salubre et avoir au moins 3 chambres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices qu’elle subit selon la mission dite « ANADOC », la condamnation de [Localité 5] HABITAT-OPH à lui verser 5.000 euros à titre provisionnel pour l’indemnisation des préjudices subis ;la condamnation de [Localité 5] HABITAT-OPH à verser à Madame [U] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [U] [M] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise fonder son action sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et indique que les demandes de condamnations pécuniaires sont formées à titre provisionnel.
Elle expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que son état de santé et sa composition familiale nécessitent un logement adapté. Elle souligne également le caractère insalubre des lieux. Madame [M] indique qu’une expertise est nécessaire pour déterminer avec précision l’aggravation de son état de santé et le lien avec ses conditions de vie.
Représenté à l’audience, [Localité 5] HABITAT-OPH a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de :
à titre principal, débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses, et dire n’y avoir lieu à référé,se déclarer incompétente pour statuer sur la mesure d’expertise médicale, condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01400 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIP
[Localité 5] HABITAT-OPH a indiqué que le juge judiciaire, statuant en référé, ne peut pas empiéter sur les pouvoirs de la commission d’attribution des logements et se substituer à lui pour attribuer un logement, d’autant plus que la demanderesse a refusé un logement qui lui avait été proposé. Il souligne que le juge des contentieux de la protection statuant en référé, est incompétent pour ordonner une expertise médicale alors que sa situation résulte de ses propres choix et que le lien entre son logement et son état de santé n’est pas établi. Il indique que la demande de provision est infondée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également allouer au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de relogement
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction ou une suspension du loyer, avec ou sans consignation jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité.
En revanche, le locataire ne peut exiger son relogement du bailleur (Ccass. 3e civ., 15 déc. 2004, n°02-20.614). Cette sanction du relogement existe uniquement dans des cas plus graves où le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu’il menace ruine. Pour protéger la santé ou la sécurité d’occupants de tels logements, l’article L521-1du code de la construction et de l’habitation met à la charge des propriétaires une obligation d’hébergement ou de relogement, en fonction du degré d’insalubrité ou de péril, le tout étant conditionné à un arrêté du maire ou du préfet assorti d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter.
En l’espèce, Madame [U] [M] n’invoque, ni n’établit l’insalubrité ou le péril des lieux.
En outre, l’attribution des logements sociaux relève d’une commission d’attribution et non pas du juge judiciaire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’injonction à [Localité 5] Habitat OPH de lui proposer un nouveau logement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, avec les caractéristiques suivantes : être au rez-de chaussée ou au 1er étage, être proche de la bibliothèque [Localité 4] MITTERAND, être salubre et avoir au moins 3 chambres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’expertise médicale et de provision
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [U] [M] justifie certes être atteinte d’une pathologie rhumatologique et neurologique, mais n’établit pas le lien entre le logement qu’elle a pris à bail et son état de santé. En effet, le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire qu’elle produit est antérieur à la conclusion du bail, puisqu’il date du 24 mars 2014. Dès lors, la réalisation d’une expertise médicale aux frais avancés de l’aide juridictionnelle, sans lien avec une éventuelle responsabilité du bailleur, est inutile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’expertise médicale et de condamnation de [Localité 5] Habitat OPH à lui payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel pour l’indemnisation des préjudices subis. Madame [U] [M] sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [M], partie perdante principalement, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [M] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire de l’ordonnance.
La greffière, La présidente
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