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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01621 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5Q
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE C/ S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE A ET R TEBOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 401 419 528, dont le siège social est sis Z.I Nord 323 avenue Denis Papin – 13340 ROGNAC
représentée par Me Déborah CHELLI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC245
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE A ET R TEBOUL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 338 747 629, dont le siège social est sis 11 rue Maurice Berteaux – 94370 SUCY-EN-BRIE
représentée par Me Ari ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R261
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025.
Prorogé au 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 12 octobre 2022 signé le 19 novembre suivant, la société Softway Medical Biologie s’est engagée à fournir au laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul des logiciels informatiques et des prestations associés, comprenant des formations.
Vu l’assignation en référé délivrée au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, par la société Softway Medical Biologie au laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul, en paiement de la somme provisionnelle de 44 850 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre, au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de fourniture et prestation, soutenue à l’audience du 30 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul, visées et soutenues à cette audience, s’opposant à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Softway Medical Biologie détaille les sommes restant dues au titre de l’exécution du contrat de fourniture et prestation, comme suit :
— facture n° 194 d’un montant de 9 840 euros TTC (pages 8 et 9 du bon de commande), relative aux prestations de connexion Middleware et Audit Organisationnel ;
— facture n° 280 d’un montant de 11 040 euros TTC (page 7 du bon de commande), relative à la fourniture des logiciels BIO FSE et LEO, et du module IO-DATA ;
— facture n° 282 d’un montant de 6 420 euros TTC (page 6 du bon de commande), relative à la fourniture des logiciels additionnels ANTARES V2 et Clear Image ;
— factures n° 195, 196 et 269, d’un montant respectif de 2 880 euros, 7 200 euros et 7 200 euros TTC, correspondant aux commandes Q-28854, Q-28337 et Q-28649 pour les formations paramétrage et exploitation des connexions automates, LamWeb et Utilisateurs, selon proposition commerciales du 17 octobre 2023, acceptées.
Au regard des engagements liant les parties, la somme de 44 580 euros TTC reste due.
La mise en demeure de payer délivrée le 5 septembre 2024 est restée vaine.
Si le laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul conteste que certaines formations aient eu lieu, cette affirmation est contredite par les différentes attestations délivrées en date des 23 à 27, 30 et 31 octobre, et 6 à 8 novembre 2023.
S’il s’oppose encore au règlement en arguant du défaut de fonctionnement de certains périphériques, force est de constater qu’aucun constat ne vient étayer ses dires.
Au regard de ces éléments, la créance de la société Softway Medical Biologie n’est pas sérieusement contestée.
Le paiement de la somme de 44 580 euros TTC sera donc ordonné à titre provisionnel.
Le laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société Softway Medical Biologie une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS le laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul à payer à la société Softway Medical Biologie la somme provisionnelle de 44 580 euros TTC à valoir sur les sommes restant dues au titre du bon de commande du 12 octobre 2022 signé le 19 novembre 2022, correspondant aux factures 194, 280 et 282, et sur les sommes restant dues au titre des factures n°195, 196 et 269 relatives aux formations correspondant aux propositions commerciales du 17 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNONS le laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul à payer à la société Softway Medical Biologie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le laboratoire d’analyses de biologie médicale A et R Teboul aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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