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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00262 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S2XU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
[K] [T] [X]
c/
[O] [N] [E]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Hélène ROBERT
à Mme [O] [N] [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [K] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [O] [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ron comparante, ni représentée
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 25/00262. Jugement du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [K] [S] [B] a fait citer Madame [I] [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 1091,93 euros selon arrêté de compte du 4 février 2025, avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 10 février 2025,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [S] [B] comparait, représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tel qu’aux termes de son acte introductif d’instance. Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée d’office par la présidente en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il indique que la conciliation ne s’imposait pas s’agissant d’une demande relative à un contrat de bail d’habitation.
Madame [I] [N] [E], citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note reçue en cours de délibéré, le conseil de Monsieur [K] [S] [B] a transmis la copie du retour de recommandé reçu dans le cadre de la signification de la défenderesse.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande porte sur une demande en paiement n’excédant pas la somme de 5000 euros. La nature de la demande, à savoir une demande d’indemnisation à la suite de dégradations locatives, liées à un contrat de bail, ne dispense pas le demandeur d’avoir à procéder à une tentative préalable de conciliation au sens des dispositions sus-citées.
En outre, le fait que l’assignation ait été remise selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ne saurait constituer une circonstance rendant impossible le recours à un des modes amiables mentionnés, alors que les modalités de la remise sont postérieures à la demande qui aurait dû être précédée d’une tentative préalable de résolution amiable du différend, et alors même qu’il ressort des deux retours de recommandé (dont celui produit en cours de délibéré) que l’intéressée résiderait encore sur les lieux, les retours étant pli avisés non réclamés, ce qui aurait justifié qu’à tout le moins, il puisse être tenté de recourir à un mode amiable du différend.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande. Une nouvelle demande pourra être représentée sous réserve du respect des dispositions suscitées.
Monsieur [K] [S] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [S] [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [N] [E],
CONDAMNE Monsieur [K] [S] [B] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente,
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