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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00058 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGZZ
Minute : 26/00058
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
Comparant, assisté de Maître Yves-Antoine TSEGAYE, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 11 janvier 2026, concernant :
M. [W] [X]
né le 01 Novembre 1970 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 JANVIER du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [X].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 JANVIER 2026.
M. [W] [X] a comparu et indiqué qu’il est d’accord pour rester en hospitalisation car il ne se sentait pas en capacité de rester tout seul chez lui.
M. [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs a été avisé de l’audience en sa qualité de curateur.
Maitre TSEGAYE [Localité 4]-Antoine a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 29 juin 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à M. [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
M. [W] [X] né le 1er novembre 1970 a été admis le 11 janvier 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 11 janvier 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [C] le 11 janvier à 18h05 , lequel faisait état d’un patient adressé aux urgences sur sollicitation du maire et des forces de l’ordre dans un contexte de multiples appels et signalements répétés motivés par des propos jugés incohérents, des craintes persécutives et des craintes de passage à l’acte.
Le docteur [C] a indiqué que M. [X] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une recrudescence franche de phénomènes hallucinatoires rapportée par le patient associée à des automatismes mentaux avec un processus d’injonction, une peur de perdre le contrôle en cas de retour à domicile dans un contexte psycho social précaire, qu’il exprimait une demande de soins avec une conscience partielle de ses troubles, que la décompensation de son trouble rendait le patient incapable de consentir aux soins.
Le juge a été saisi le 16 JANVIER, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [W] [X].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [X] le 12 JANVIER.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I] le 12 janvier à 16h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 14 JANVIER à 16h08 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 janvier par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 15 janvier à la connaissance de M. [W] [X].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 12 JANVIER aux diverses autorités concernées et au curateur. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 16 janvier 2025, dressé par le DR [J] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [X] présentait lors de son examen un discours prolixe, une absence d’éléments en faveur d’un syndrome dépressif, l’évocation par le patient de phénomènes hallucinatoires, qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour poursuivre l’observation et l’ajustement thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [W] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 janvier 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Yves-Antoine TSEGAYE
le 20/01/2026
le greffier
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