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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCV7
AFFAIRE : Société ADOMA / [V] [S] [X] [K] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [S] [X] [K] [W]
né le 20 Août 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 16 septembre 2025
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ADOMA a, par contrat de résidence signé le 16 janvier 2023, mis à la disposition de Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] un logement n°A128 au sein de la résidence sociale [V] située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 503,68 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, remis à étude, la société anonyme ADOMA a fait assigner Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 16 septembre 2025, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de :
— constater que, malgré mise en demeure, Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] reste redevable de la somme de 2 094,39 euros selon compte arrêté au 16 décembre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [S] Intérieur ;
— autoriser la société ADOMA à expulser Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— condamner, d’ores et déjà Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 2 094,39 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident ;
— condamner Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025. La société anonyme ADOMA, représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 1 961,40 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [V] [S] [X] [K] [W], présent, en a demandé le bénéfice proposant de régler la totalité de la dette au mois de novembre 2025 ou, à défaut, par plusieurs versements échelonnés jusqu’à décembre 2025. Un renvoi contradictoire a été prononcé à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société anonyme ADOMA, représentée, a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 1 961,40 euros et a réitéré qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables.
A cet égard, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
La société anonyme ADOMA a, par courrier avec accusé de réception du 21 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] de payer sa dette locative, s’élevant alors à la somme de 1 572,70 euros, dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous peine de résiliation du contrat de résidence à l’issue du mois suivant, mentionnant expressément la clause résolutoire insérée au contrat.
La preuve d’un paiement intervenu dans ce délai de huit jours n’étant pas intervenue, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 22 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire.
Selon le décompte établi par la société anonyme ADOMA en date du 5 décembre 2025, Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] reste à devoir la somme de 1 961,40 euros. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] sera condamné à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] a sollicité, à l’audience du 16 septembre 2025, des délais de paiement indiquant qu’il serait en capacité de régler la totalité de la dette locative en novembre 2025 ou par plusieurs règlements échelonnés jusqu’à décembre 2025.
Il ressort du décompte actualisé par la société anonyme ADOMA, arrêté au 5 décembre 2025, que Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] n’a effectué aucun versement complémentaire en novembre et décembre 2025 pour apurer sa dette. Toutefois, Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] a repris le paiement intégral et régulier de la redevance mensuelle depuis octobre 2024 et la société anonyme ADOMA a réitéré, lors de l’audience du 9 décembre 2025, qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ses éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [V] [S] [X] [K] [W]. Toutefois, eu égard au montant de la dette, il convient de fixer que ce dernier versera la somme complémentaire de 200 euros, outre le paiement de la redevance mensuelle courante, et de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] du logement et de le condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation du contrat de résidence, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [V] [S] [X] [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de mise en demeure et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation, à la date du 22 novembre 2024, du contrat de résidence conclu le 16 janvier 2023 entre la société anonyme ADOMA et Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] concernant le logement n°A128 au sein de la résidence sociale [Localité 3] CLARINES située [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 1 961,40 euros, correspondant aux redevances mensuelles et aux indemnités mensuelles d’occupation laissées impayées à la date du 5 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à se libérer de cette somme par 9 versements mensuels et successifs de 200 euros, en plus de la redevance mensuelle courante, et une 10ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance mensuelle courante ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
— la totalité de la somme restante due redeviendra exigible ;
— la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à payer à la société anonyme ADOMA une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation du contrat de résidence, et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [X] [K] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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