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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 10 mars 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00305 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4WB
AFFAIRE : [Z] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (JURA SUISSE)
de nationalité Suisse et algérienne
domicilié : chez M. et Mme [Z] [I] et [O]
[Adresse 13]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (SUISSE)
de nationalité Espagnole et suisse
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5] (MAROC)
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 Mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024,
Dit que la Juridiction française de [Localité 8] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (JURA SUISSE)
ET DE
Madame [Y] [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (SUISSE)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 7] (SUISSE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [G] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [Y] [G] [F] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Février 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que Monsieur [P] [I] [Z] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [B] [Z], [R] [Z] et [D] [Z],
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [P] [I] [Z],
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère, Madame [Y] [G] [F], à l’égard de [B] [Z], [R] [Z] et [D] [Z] sera suspendu jusqu’à ce que celle-ci justifie d’une situation stable et de son retour à une adresse à proximité de ses enfants dans laquelle elle vit effectivement,
Constate l’insolvabilité de la mère et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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