Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00697 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQM2
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES C/, [Z], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE, Greffière
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOUBA
le : 03/03/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [E]
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES,
dont le siège social est sis 1175, petite route des Milles – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me ARMELLE BOUBA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [Z], [E]
né le 15 Septembre 1957 à KILUVUALU ZOMBO (ANGOLA),
demeurant 11A IMPASSE DE LA RIVIERE – 38230 PONT DE CHERUY
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 22 juillet 2019, la Société Française des Habitations Economiques a donné en location à Monsieur, [E], [Z] un logement et un garage sis 11 A Impasse de la Rivière, entrée A, porte A304 à PONT DE CHERUY (38230).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer à Monsieur, [E], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 821.69 euros correspondant au montant des loyers dus au 11 février 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur, [E], [Z], le 28 août 2025, la Société Française des Habitations Economiques sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la Société Française des Habitations Economiques réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1550.56 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La Société Française des Habitations Economiques, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [E], [Z], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1670.52 euros au 24 décembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [E], [Z], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique avoir été débité sur son compte bancaire. Il soutient à l’audience avoir repris le paiement du loyer courant, mais il n’en justifie pas.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur, [E], [Z] vit seul et est retraité; qu’il a appris que des rejets de prélèvement ont généré une dette locative; qu’il a contracté un crédit de la somme de 2500 euros auprès de sa banque afin d’apurer cette dette; qu’il compte solliciter des délais de paiement de 36 mois afin de verser 40 euros en plus du loyer courant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société Française des Habitations Economiques le 19 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 24 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 avril 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la Société Française des Habitations Economiques s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [E], [Z] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société Française des Habitations Economiques à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [E], [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [E], [Z] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme de 1473.94 euros, déduction faite des frais de poursuite (déduction de la somme de 183.58 euros et de la somme de 13 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 821.69 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La Société Française des Habitations Economiques est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [E], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la Société Française des Habitations Economiques et Monsieur, [E], [Z] à la date du 19 avril 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [E], [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme totale de 1473.94 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 821.69 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Casino ·
- Distribution ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice corporel ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Plan de redressement ·
- Co-obligé ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Sûretés ·
- Jugement ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Congé ·
- Délai
- Congé ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Responsabilité civile ·
- Honoraires ·
- Suppléant ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Paiement ·
- Qualités
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges
- Algérie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Désistement ·
- Usurpation d’identité ·
- Intervention volontaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Usurpation ·
- Contentieux ·
- Opposition
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsides ·
- Code civil ·
- Cantine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.