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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 mars 2026, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01502 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXDV
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance [1], RCS [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
S.E.L.A.R.L. [L] [2], prise en la personne de Me [R] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Maître [A] [S] a été l’avocat de Mme [Y] [D] dans le cadre d’une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 10 décembre 2014 contre la banque société générale (ci-après la banque) aux fins de remboursement d’une somme de 18 742, 63 €, dont elle estimait qu’elle avait été indûment payée par cette dernière à un tiers.
Après avoir vu sa demande rejetée par jugement du 6 février 2017, Mme [D] a interjeté appel et obtenu gain de cause devant la cour d’appel de [Localité 3] suivant arrêt du 20 mars 2019, lequel a :
— infirmé le jugement du 6 février 2017,
— condamné la banque à lui payer la somme de 18 742, 63 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté le surplus de ses demandes,
— condamné la banque à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de réponse de Maître [S] à ses sollicitations concernant l’exécution de cet arrêt, Mme [D] s’est rapprochée d’un nouveau conseil, lequel a sollicité l’avocat de la banque.
Suivant courrier officiel du 8 décembre 2023, ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2019, lequel avait donné lieu à un chèque de règlement le 27 mai 2019 d’un montant de 20 742, 63 € à l’ordre de la CARPA, débité le 6 juin 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023, Maître [A] [S] a été placé en redressement judiciaire, la SELARL [L] [2] étant désignée en qualité de mandataire.
Sollicitée par son conseil, la CARPA a opposé le secret aux interrogations de Mme [D].
Les 22 décembre 2023 et 8 janvier 2024, cette dernière a obtenu des suppléants de Maître [S], à savoir Maître [X] et Maître [Z], la communication de l’historique du compte CARPA de Maître [S], dont il ressort que les fonds ont été déposés le 5 juin 2019, et ont fait l’objet de plusieurs prélèvements les 19 juin et 19 août 2019 et le 8 octobre 2021, ne laissant subsister qu’un solde de 1 703,47 €.
Contestant toute autorisation de prélèvement de sa part sur ce compte, Mme [D] a mis en demeure les suppléants de Maître [A] [S] de lui restituer la somme totale de 20 742, 63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 13 mars 2024, Mme [Y] [D] a fait assigner Maître [T] [X] pris en sa qualité de suppléant de Monsieur [A] [S], Maître [J] [Z] prise en sa qualité de suppléante de Monsieur [A] [S], la SELARL [L] [2] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [A] [S], et la SAS [3] prise en sa qualité d’assureur de non représentation de fonds de Monsieur [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner in solidum Maître [T] [X], Maître [J] [Z] et la SAS [3] à lui payer la somme de 20 742, 63 € assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2019, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024, Mme [Y] [D] a fait assigner M. [A] [S], devant la même juridiction aux mêmes fins.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, Mme [Y] [D] a fait assigner la SA [1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Toulouse.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024. Dans cette même ordonnance, le juge de la mise en état a constaté la suspension de l’instance à l’égard de M. [A] [S], compte tenu de son décès le [Date décès 1] 2024, et a renvoyé le dossier à la mise en état afin de permettre à ses éventuels ayant droits d’intervenir volontairement ou à Mme [D] de les appeler en cause.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté que la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile était devenue sans objet.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [Y] [D] à l’égard de :
— Maître [T] [X] pris en sa qualité de suppléant de Monsieur [A] [S],
— Maître [J] [Z] prise en sa qualité de suppléante de Monsieur [A] [S],
— Maître [A] [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 août 2025, Mme [Y] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, du décret du 27 novembre 1991, de l’article L.124-3 du code des assurances, et des articles 1343-2 et 1358 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— Condamner la SA [1], in solidum avec la SAS [4] au paiement à Madame [Y] [D] des sommes de :
• 20 742,63 € outre intérêts légaux depuis le 26 juin 2019, déduction faite à la date du 15 avril 2024 où elle a été réceptionnée de la somme de 1703,47 €,
• Défaut de restitution du dossier : 2 000 €,
• Défaut de demande de règlement des sommes complémentaires dues : 3 699,41 € + 295,82 €,
• Défauts d’information : 3 000 €,
• Obstructions injustifiées subies : 5 000 € ;
— Condamner la SA [1], in solidum avec la SAS [4] au paiement à Madame [Y] [D] de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et défense abusives ;
— Condamner la SA [1], in solidum avec la SAS [4] aux entiers dépens et au paiement à Madame [Y] [D] de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger y avoir lieu à capitalisation de tous intérêts échus.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SA [1] et la SAS [3] ([4]) demandent au tribunal de bien vouloir :
— Prononcer la mise hors de cause de la SCB ;
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à l’égard de la SCB que de la SA [1] ;
— Condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une part au profit de la [4], et d’autre part au profit de la SA [1] ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La SELARL [L] [2] n’a pas constitué avocat. Suivant courrier du 14 mars 2024, elle a écrit au tribunal pour indiquer que Mme [D] a déclaré une créance à titre chirographaire à la procédure collective de M. [A] [S] à hauteur de 20 742, 63 €. Elle précisait que cette créance était frappée de forclusion, mais que le juge commissaire avait été saisi d’une demande de relevé de forclusion pour laquelle elle avait émis un avis favorable.
Suivant ordonnance du 13 mai 2024, le juge commissaire a relevé Mme [D] de la forclusion qu’elle encourait et dit que sa créance invoquée à hauteur de 18 742, 63 € pourrait être discutée en vue de son admission au passif de la procédure collective relative à Me [S].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que si Mme [D] demande la condamnation in solidum de la SA [1] et de la SAS [4], elle ne conteste pas que cette dernière revêt la qualité de courtier en assurances, indiquant au contraire ne pas s’opposer à sa mise hors de cause. De fait, elle ne développe aucun moyen ni argument spécifique à son encontre.
Dans ces conditions, la SAS [4] sera mise hors de cause.
I/ Sur la demande en paiement de la somme de 20 742, 63 €
La SA [1] ne conteste pas la destination de principe des fonds versés sur le compte CARPA de Me [S] au bénéfice de Mme [D]. En revanche, elle fait valoir que cette dernière a autorisé Me [S] à procéder sur cette somme à des versements qui devaient nécessairement réduire la part lui revenant in fine.
Mme [D] soutient qu’à défaut de production des originaux des pièces fondant cette argumentation, il doit être considéré qu’il s’agit de faux, dès lors qu’elle conteste fermement avoir accordé une quelconque autorisation. Elle affirme que ces faux ont été produits par Me [S], et en veut pour preuve notamment que certains paiements sont relatifs à des honoraires de suivi du dossier devant la Cour de cassation alors qu’il n’y a pas eu de pourvoi.
*
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA [1] ne conteste pas le principe de sa garantie sous réserve de la réunion des conditions de la responsabilité civile de ses assurés.
S’agissant d’obtenir la garantie de l’assureur au titre de la couverture de la responsabilité civile de M. [S], il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier, et du préjudice qui en a résulté pour elle.
En l’occurrence, il est établi, par la production du courrier officiel du conseil de la banque succombante et du relevé du compte CARPA de Me [S], que celui-ci a été destinataire, le 5 juin 2019, du montant hors intérêts des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 3] suivant arrêt du 20 mars 2019, à savoir la somme de 20 742,63 € correspondant à :
-18 742, 63 € constituant la condamnation principale sans les intérêts,
-2 000 € constituant la somme fixée par la juridiction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de même produit aux débats le certificat de non-pourvoi, confirmant que la Cour de cassation n’a jamais été saisie.
Par ailleurs, la SA [1] verse aux débats les copies des documents qui ont été transmis à la CARPA pour la conduire à accepter de verser à Me [S] les sommes figurant au débit du relevé du sous-compte correspondant à l’affaire de Mme [D], sous les termes suivants :
— le 19 juin 2019 : 5 848, 80 € “honoraires”,
— le 19 juin 2019 : 590, 36 € “frais et émoluments”,
— le 19 août 2019 : 3 600 € “honoraires”,
— le 8 octobre 2021 : 9 000 € “honoraires”.
Par hypothèse, les originaux de ces pièces ont été confiés à la CARPA, et il ne peut être reproché à la SA [1] de ne pas les produire, alors qu’elle n’est qu’assureur du conseil défaillant puis décédé de Mme [D], et n’a en cette qualité jamais été destinataire de tels documents, lesquels ne peuvent être en possession que de la CARPA.
En tout état de cause, le fait que les originaux de ces documents ont bien existé, et ont été adressés à la CARPA, est corroboré par la réalisation par ses soins des prélèvements correspondants sur le compte.
Mme [D] ne saurait donc utilement invoquer qu’il n’est produit aux débats que des copies pour affirmer que les sommes prélevées n’étaient pas dues, et que leur prélèvement caractériserait une faute engageant la responsabilité civile de Me [S].
A/ Sur la faute de Me [S]
Pour affirmer que les prélèvements réalisés sur le compte CARPA ne correspondent à aucune faute, mais au paiement d’honoraires relevant le cas échéant d’une procédure de contestation spécifique d’ordre public, menée devant le bâtonnier, la SA [1] produit :
1/ La copie d’un premier bordereau de maniement de fonds adressé à la CARPA, pour une somme de 5 848, 80 € au titre des honoraires et une somme de 590, 36 € au titre des débours, ainsi que la lettre de mission non datée mais signée correspondant à l’assistance de Mme [D] en première et deuxième instance dans son litige l’opposant à la banque, et que les deux factures fondant le chiffrage de ces sommes.
Mme [D], qui supporte la charge de la preuve du caractère indu de ce paiement au bénéfice de Me [S], procède par affirmation en indiquant que ces documents sont des faux, s’agissant de copies.
En réalité, ces documents apparaissent correspondre à la pratique habituelle d’une relation entre un avocat et son client, et n’appellent aucune observation. De fait, Mme [D] ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle aurait payé autrement et par ailleurs les honoraires de Me [S].
C’est donc à raison que la somme de 6 439, 16 € (5 848, 80 + 590, 36) a été prélevée sur le compte CARPA, et doit venir en déduction des sommes versées par la banque au titre de ses condamnations.
En l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de Me [S], ni même, pour les mêmes raisons de Me [Z] ni de Me [X] lorsqu’ils en ont été les suppléants, Mme [D] ne saurait obtenir la mobilisation de la garantie de la SA [1] à ce titre, et sera déboutée de sa demande à hauteur de 6 439, 16 €.
2/ La copie d’un deuxième bordereau de maniement de fonds adressé à la CARPA, pour une somme de 3 600 € correspondant à une facture n°19078 datée du 12 août 2019, de même produite en copie, laquelle distingue 3 000 € d’honoraires et 600 € de TVA, les honoraires étant relatifs aux missions : “prise en charge et exécution : 1 500 € / analyse des mémoires : 1 500 €”.
Au regard de la date et du contenu de cette facture, il apparaît qu’elle a été présentée par Me [S] comme des honoraires correspondant à une mission relative au suivi de l’affaire devant la Cour de cassation. De fait, il est versé aux débats une lettre de mission datée et signée du 19 juillet 2019, relative à son assistance dans le différend opposant Mme [D] à la banque “dans le cadre d’une procédure devant le TGI et la Cour de cassation”.
C’est à bon droit que la SA [1] rappelle que le contentieux du recouvrement d’honoraires relève d’une procédure spécifique, régie par des règles énoncées à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lesquels n’ont pas été abrogés par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, étant rappelé que l’article 174 susvisé prévoit : “Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.”
Pour autant, en l’espèce, il n’est pas question pour Mme [D] de contester le montant ou le recouvrement d’honoraires par Me [S], mais de voir reconnaître une faute à l’origine du préjudice qu’elle a subi, correspondant à l’absence de perception des sommes payées par la banque.
En l’occurrence, alors que les sommes objet du litige figurent au sous-compte du compte CARPA de Me [S] relatif à l’instance menée contre la banque, et qu’il est indéniablement établi que ce litige n’a pas donné lieu à pourvoi en cassation, il ne peut qu’être retenu que Me [S] a improprement qualifié d’honoraires les sommes réclamées à la CARPA dans ce bordereau de maniement de fonds établi sur le fondement d’une facture mensongère.
A défaut de représenter des honoraires contrairement à l’intitulé choisi par l’avocat, ces sommes ont nécessairement été versées indûment, à raison d’une faute de Me [S] engageant sa responsabilité, et non d’une évaluation discutable du montant de sa rémunération ou des conditions de son recouvrement, qui relèveraient de la compétence du bâtonnier.
En effet, il y a lieu de rappeler que la procédure ordinale ne donne pas compétence au bâtonnier pour apprécier la responsabilité professionnelle d’un avocat, mais uniquement pour arbitrer le montant des honoraires réclamés, son rôle pouvant le conduire à estimer que des honoraires ont été prélevés de manière inutile compte tenu du désintérêt des actions réalisées, mais non à ordonner la restitution d’honoraires indus à titre de dommages et intérêts au regard d’une faute de l’avocat étrangère à la tarification de son travail.
En l’espèce, Mme [D] ne reproche pas à Me [S] une tarification excessive ou injustifiée de son travail, mais la mise en oeuvre de prélèvements infondés sur les sommes perçues de la banque.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] rapporte la preuve de la faute de Me [S], laquelle est de nature à engager sa responsabilité civile, et ouvre droit à la garantie de la SA [1], étant rappelé que cette dernière ne soulève aucune contestation relative à l’application de sa police d’assurance.
3/ La copie d’un troisième bordereau de maniement de fonds adressé à la CARPA, pour une somme de 9 000 € là encore qualifiée d’honoraires, ainsi que la facture jointe, n°21073 signée par Mme [D] sous la mention manuscrite “bon pour prélèvement sur fonds CARPA” indiquant qu’elle correspond à des “honoraires de résultat sur la procédure [5]”.
Comme pour le deuxième bordereau, il ne peut qu’être relevé que ce prélèvement a été improprement désigné par Me [S] sous la qualification d’honoraires, alors qu’il ne correspond à aucune réalité factuelle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ouverture de ce sous-compte CARPA.
La demande de Mme [D] repose donc bien sur la caractérisation d’une faute à l’origine de son préjudice constitué non par des paiements d’honoraires contestables mais par l’impossibilité de percevoir les sommes qui lui revenaient à raison de prélèvements infondés.
Elle ne relève donc pas de l’appréciation du bâtonnier dans le cadre de la procédure ordinale d’ordre public en contestation d’honoraires.
De fait, Mme [D] réclame le paiement de dommages et intérêts, et non la restitution d’honoraires qu’elle estimerait excessifs ou injustifiés.
La responsabilité civile de Me [S] est donc engagée, et, à défaut de contestation relative à l’application de sa police d’assurance, doit donner lieu à condamnation de la SA [1] pour le préjudice qui en a résulté.
B/ Sur le préjudice subi par Mme [D]
A l’issue des paiements consentis par la banque en exécution de sa condamnation, Mme [D] aurait dû percevoir la somme de 14 303,47 € (soit 20 742, 63 – 6 439, 16).
Elle n’a perçu qu’une somme de 1 703, 47 €.
Son préjudice s’élève donc à la somme de 12 600 € (soit 14 303, 47 – 1 703, 47).
Le défaut de perception de cette somme résulte bien directement de la faute de Me [S].
Par conséquent, la SA [1], en sa qualité d’assureur de Me [S], sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 12 600€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En effet, en application de l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du juge, cette somme ne saurait porter intérêts qu’à compter de la présente décision.
Dès lors qu’en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de Me [S] il est donné satisfaction à Mme [D], laquelle ne distingue pas entre les différentes qualités de la SA [1], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande à l’égard de la SA [1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile des suppléants ni en sa qualité de garant de non-représentation des fonds.
II/ Sur la demande relative au défaut de restitution du dossier
L’article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, applicable jusqu’au 3 juillet 2023, prévoyait que : “Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.”
L’article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats a repris l’intégralité de cet article dans des termes identiques.
En l’espèce, d’une part, Mme [D] justifie de l’envoi d’un courrier électronique à Me [S] le 17 novembre 2023, dans lequel elle lui demande la transmission de son dossier “sur l’affaire avec la société générale et le problème de mon assurance vie que je puisse continuer les investigations et peut-être avec un autre avocat.”
Si elle affirme avoir émis cette demande à de multiples reprises auprès de lui, elle ne justifie en réalité d’aucune demande antérieure, et n’évoque d’ailleurs aucune date précise avant le 17 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que Me [S] n’a jamais répondu à sa demande.
D’autre part, suivant courrier électronique de son conseil en date du 11 décembre 2023, Mme [D] a sollicité auprès de Me [Z] et de Me [X] la communication de son dossier tel que détenu au cabinet de Me [S].
En réponse, Maître [X] est demeuré taisant et Maître [Z] a expressément refusé, par courrier électronique du 14 décembre 2023, de transmettre une quelconque pièce.
S’il peut être rappelé que les conflits relatifs à la restitution des pièces relèvent de la procédure prévue en matière de recouvrement d’honoraires, il n’en demeure pas moins que Mme [D], en l’espèce, ne demande pas la restitution de son dossier, mais l’octroi de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé le refus de ses interlocuteurs opposé à sa demande de restitution.
Or, comme pour les contestations d’honoraires, la procédure ordinale n’est pas applicable en matière de responsabilité civile de l’avocat, le bâtonnier n’ayant pas pour compétence d’apprécier l’existence d’une faute imputable à ce dernier.
En l’occurrence, il n’est pas sérieusement contestable qu’en refusant de rendre son dossier à Mme [D] sans invoquer, y compris dans le cadre de l’instance, un motif légitime, Me [S], Me [Z] et Me [X] ont commis une faute caractérisée par la violation des textes susvisés.
Pour autant, Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice en résultant.
En effet, la restitution de son dossier relatif à son litige contre la banque n’aurait pas nécessairement été assortie d’un relevé du sous-compte CARPA, ni d’éléments permettant de comprendre qu’aucun pourvoi n’avait été élevé, s’agissant d’un fait négatif.
De fait, le dossier n’a toujours pas été restitué, et ce sont d’autres pièces que celles contenues dans ce dernier qui ont permis à Mme [D] de saisir la présente juridiction.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande formée contre la SA [1], à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice engageant la responsabilité de Me [S], Me [Z] et Me [X].
La SA [1] ne saurait davantage être condamnée au titre de sa qualité de garant de non-représentation de fonds, s’agissant d’une demande en paiement de dommages et intérêts, et non de restitution de fonds figurant au compte CARPA de Me [S].
III / Sur la demande en règlement des sommes complémentaires de 3 699, 41 € et 295, 82 €
A/ Sur les intérêts
Mme [D] indique qu’à titre amiable, la banque a accepté de lui payer une somme de 3 320, 79 € au titre des intérêts écoulés entre le 10 décembre 2014 et le 26 mai 2019, veille de son paiement de la somme due au principal.
Elle fait toutefois valoir qu’elle n’a obtenu le paiement de ces intérêts que le 5 février 2024, et demande donc le paiement des intérêts dus sur la somme objet de la condamnation (soit 18 742, 63 €) au titre de la période écoulée entre le 26 mai 2019 et le 5 février 2024, estimant que la faute de Me [S], qui n’a pas réalisé les démarches nécessaires au recouvrement de ces intérêts, est à l’origine de son préjudice.
*
L’article 420 du code de procédure civile dispose : “L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit est passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.”
En l’espèce, la banque a été condamnée à payer à Mme [D], non seulement une somme de 20 742, 63 €, mais aussi, sur une portion d’un montant de 18 742, 63 € correspondant à la condamnation principale, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 décembre 2014.
Il n’est pas contesté que Mme [D] a reçu le 5 février 2024 de la société générale la somme de 3 320, 79 € au titre des intérêts écoulés entre le 10 décembre 2014 et le 26 mai 2019.
Alors qu’il n’est fait état d’aucune diligence de la part de Me [S] pour obtenir le paiement de cette somme de la part de la banque, il peut être retenu qu’il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Toutefois, alors que la totalité de cette somme a finalement été payée par la banque, Mme [D] ne saurait se prévaloir d’un préjudice équivalant au montant des intérêts qui auraient été dus si la banque n’avait payé le principal que le 5 février 2024.
En effet, son préjudice ne peut correspondre qu’à des intérêts de retard sur la somme de 3 320, 79 € entre le 26 mai 2019, jour où elle aurait dû être payée intégralement et le 5 février 2024, jour où elle l’a été.
Ainsi, la responsabilité civile de Me [S] est engagée au motif de l’absence de réclamation formée auprès de la banque condamnée au titre des intérêts sur la somme de 18 742, 63 €, et donne droit au bénéfice de Mme [D] à la réparation de son préjudice correspondant au montant des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3 320, 79 €.
Dès lors que la SA [1] ne conteste pas l’application de sa garantie en cas de responsabilité civile de Me [S], elle sera condamnée en sa qualité d’assureur de Me [S] à payer à Mme [D] une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 320, 79 € entre le 27 mai 2019 et le 5 février 2024.
Dès lors qu’en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de Me [S] il est donné satisfaction à Mme [D], laquelle ne distingue pas entre les différentes qualités de la SA [1], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande à l’égard de la SA [1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile des suppléants ni en sa qualité de garant de non-représentation des fonds.
B/ Sur les dépens
Mme [D] soutient qu’en l’absence de restitution de son dossier, elle ne pouvait solliciter de la banque le remboursement des dépens qu’elle a directement exposés, à savoir une somme de 295, 82 € correspondant au coût de l’assignation initiale et du timbre fiscal d’appel.
*
Mme [D] justifie de la demande en paiement à son égard, par Me [S], du coût de l’assignation à hauteur de 70, 82 €, mais pas de sa réponse ni de son paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande, faute d’établir que le prélèvement réalisé à ce titre sur le compte CARPA le 19 juin 2019 est infondé.
En revanche, elle produit un relevé de compte bancaire faisant apparaître le paiement d’un timbre de 225 €, correspondant à l’un des prélèvements réalisés à cette même date, soit le 19 juin 2019, par Me [S] sur son compte CARPA, sous l’intitulé “frais et émoluments”, alors même qu’il n’apparaît pas que cette somme avait été payée par la banque, ni qu’il avait engagé une quelconque démarche pour en obtenir le paiement.
Dans ces conditions, la faute de Me [S] est caractérisée, et consiste d’une part à ne pas avoir réclamé ce paiement auprès de la banque, et d’autre part en un paiement indu à son bénéfice.
La SA [1] sera donc condamnée à payer à Mme [D] une somme de 225 € en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Me [S].
Dès lors qu’en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de Me [S] il est donné satisfaction à Mme [D], laquelle ne distingue pas entre les différentes qualités de la SA [1], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande à l’égard de la SA [1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile des suppléants ni en sa qualité de garant de non-représentation des fonds.
IV/ Sur la demande relative au défaut d’information
Mme [D] reproche à Me [S] de ne pas l’avoir informée du suivi de son dossier, et notamment du paiement de sa condamnation par la banque, malgré ses demandes répétées. Elle estime que ce silence est fautif, et lui a causé préjudice en ce qu’elle a eu à réaliser de nombreuses démarches pour obtenir des explications.
*
Alors que la charge de la preuve lui incombe, elle produit des captures d’écran téléphonique sur lesquelles figurent des SMS établissant qu’elle sollicitait Me [S] à divers sujets, parfois plusieurs fois avant d’obtenir une réponse, sans que cela puisse toutefois établir une attitude fautive de son correspondant.
Elle produit en outre un courrier électronique du17 novembre 2023, dans lequel elle lui indique chercher à le joindre en vain depuis plusieurs mois.
Cet élément, qui n’émane que d’elle, ne suffit pas à établir, comme elle le prétend, qu’elle lui a régulièrement posé des questions sur l’état d’avancement de la procédure engagée contre la banque, ni qu’il ne lui a pas répondu, alors qu’elle n’a changé d’avocat qu’en novembre/décembre 2023.
En revanche, la facturation d’honoraires au titre du suivi d’une procédure en cassation, alors même qu’il est établi que la Cour de cassation n’a jamais été saisie, associée à la démarche réalisée par son nouvel avocat en direction de la banque en fin d’année 2023 pour être informée du paiement des sommes dues plusieurs années plus tôt, établissent que Me [S] a induit en erreur Mme [D] sur la situation réelle de son dossier, à savoir son achèvement par le paiement par la banque des sommes objet de la condamnation, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
De même, l’interrogation de Mme [D] intervenue par courrier électronique du 15 novembre 2019, quant au fait de savoir si la banque avait formé un pourvoi ou si elle devait payer les sommes figurant dans l’arrêt, indique qu’à cette date, Mme [D] ignorait que les fonds avaient été versés par la banque depuis le 5 juin 2019.
Ces mensonges et omissions sont nécessairement fautifs, et engagent la responsabilité civile de Me [S] pour le préjudice qui en a résulté.
En l’occurrence, Mme [D] est fondée à faire valoir la nécessité, pour elle, de réaliser de nombreuses démarches de vérification qui en principe ne lui incombaient pas au regard des honoraires qu’elle a payés et de la relation de confiance qui doit exister avec un avocat, compte tenu de ses obligations déontologiques.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 €.
En l’absence de contestation par la SA [1] de sa garantie à l’égard de cette demande, elle sera condamnée à payer cette somme à Mme [D] en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Me [S].
Dès lors qu’en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de Me [S] il est donné satisfaction à Mme [D], laquelle ne distingue pas entre les différentes qualités de la SA [1], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande à l’égard de la SA [1] en sa qualité d’assureur responsabilité civile des suppléants ni en sa qualité de garant de non-représentation des fonds.
V/ Sur la demande relative à des “obstructions injustifiées”
A/ Sur le défaut de paiement du solde du compte CARPA
Le 8 janvier 2023, Mme [D] a demandé à Mme la bâtonnière qu’elle autorise le versement du solde de ce compte à son profit, soit une somme de 1 703, 47 €. Cette dernière lui a répondu le 18 janvier 2023 qu’elle invitait, par courrier électronique du même jour, Maître [Z] et Maître [X] à solliciter de Maître [S] la communication de son dossier afin qu’ils puissent apprécier sa demande en virement de ce solde.
Mme [D] ne justifie pas avoir demandé le paiement de ce solde aux suppléants de Maître [S], mais les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 20 742, 63 € sous le délai d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024.
Si cette somme correspond au montant versé par la banque sur le compte CARPA, et inclut donc nécessairement celle de 1 703, 47 € qui en constitue le solde, il n’en demeure pas moins que la demande formulée par Mme [D] dans ce courrier est différente du seul versement du solde du compte CARPA.
Or, d’une part, le versement de la totalité de la somme de 20 742, 63 € imposait une appréciation de la responsabilité civile de Me [S], ce qui ne relève pas de la mission octroyée aux suppléants.
D’autre part, il ressort des écritures de Mme [D] qu’en tout état de cause, le solde de 1 703, 47 € lui a finalement été versée le 11 avril 2024.
Dans ces conditions, et alors que le défaut de paiement de la somme de 1703, 47 € entre le 8 mars 2024 et le 11 avril 2024 ne saurait justifier le préjudice invoqué, à savoir 5 000 € pour “obstructions injustifiées subies”, la responsabilité de Maître [Z] et de Maître [X] n’est pas engagée à ce titre.
B/ Sur le défaut d’information relative à la procédure collective de Me [S]
Mme [D] soulève, au titre de ces obstructions, le fait que les suppléants aient omis de l’informer de l’ouverture d’une procédure collective concernant Maître [S], de sorte qu’elle s’est trouvée forclose pour déclarer sa créance, ce qui lui a imposé de saisir le juge commissaire, face auquel elle a dû se confronter à l’opposition de ces derniers au relevé de forclusion qu’elle demandait.
Il ressort toutefois de la décision du juge commissaire que la date de clôture des déclarations de créance était fixée au 29 janvier 2024.
Or, suivant courrier électronique du 18 janvier 2024, la bâtonnière a informé Mme [D] et son conseil de l’existence de la procédure collective et de l’identité du mandataire judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être établi de lien de causalité entre la tardiveté de la déclaration de créance de Mme [D] lui imposant une procédure de relevé de forclusion, et le silence gardé par les suppléants sur l’existence de cette procédure.
C/ Sur le défaut d’information relative aux héritiers de Me [S]
Mme [D] reproche à Maître [Z] et à Maître [X] de ne pas lui avoir communiqué les noms des héritiers de Maître [S].
Elle ne démontre toutefois pas que ce dernier avait effectivement des héritiers, que ses suppléants en étaient informés, ni qu’ils auraient sciemment dissimulé une telle information.
Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de Maître [Z] ni de Maître [X] au titre de leurs diligences pendant l’exercice de leur mission de suppléants de Maître [S].
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré la réalité d’obstructions injustifiées à l’origine des préjudices allégués, de sorte que la responsabilité de Maître [Z] et de Maître [X] n’est pas engagée à ce titre.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande en réparation formée contre la SA [1] au titre de ce préjudice, étant observé que son argumentation ne repose par définition sur aucun reproche contre Me [S] et que s’agissant d’une demande indemnitaire, elle ne saurait aboutir à la mobilisation de la garantie de non-représentation de fonds.
VI / Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
Mme [D] reproche aux défendeurs d’avoir fondé leur argumentation sur des documents faux, dont ils ne pouvaient ignorer la fausseté, et soutient que cette attitude constitue un abus du droit d’ester en justice.
*
Il convient de rappeler que s’agissant du défendeur à l’instance, l’abus du droit d’ester en justice susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle est caractérisé en cas de résistance abusive, lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’elle peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
A l’aune de ce principe, il y a lieu de constater que les demandes de Mme [D] n’ont été que partiellement accueillies.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le refus de paiement et la défense opposés par la SA [1] auraient été abusifs.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de la SA [1].
VII / Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il en est fait la demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1] en sa qualité d’assureur de Me [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [D] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA [1] en sa qualité d’assureur de Me [S], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Met la SAS [4] hors de cause ;
Condamne la SA [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme de 12 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice résultant de la faute de Me [A] [S] consistant en des prélèvements infondés sur la somme réglée par la banque ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande en réparation d’un préjudice résultant du défaut de restitution de son dossier ;
Condamne la SA [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme correspondant aux intérêts au taux légal portant sur la somme de 3 320, 79 € entre le 27 mai 2019 et le 5 février 2024 en réparation du préjudice résultant du défaut de diligence de Maître [A] [S] concernant les intérêts dus par la banque ;
Condamne la SA [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme de 225 € en réparation du préjudice résultant du défaut de diligence de Maître [A] [S] concernant les dépens non réclamés à la banque ;
Déboute Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes en réparation de préjudices résultant du défaut de demande de règlement de sommes complémentaires à la banque ;
Condamne la SA [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme de 3 000 € en réparation du préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande au titre d'‘obstructions injustifiées subies” ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande au titre d’une résistance et d’une défense abusives ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens ;
Condamne la SA [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la SA [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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