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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/00057
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4QI
[J] [G]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [J] [G]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
23 rue Jeanne d’Arc
76370 BRACQUEMONT
comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [P] [M], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2024, M. [J] [G] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial jusqu’au
14 juillet 2024, qu’il a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ROUEN-ELBEUF-DIEPPE (la CPAM ou la caisse) le 23 octobre 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, la caisse l’informait de son refus d’indemnisation de l’arrêt de travail transmis en raison de sa transmission tardive, postérieurement à la fin de la période de repos prescrite.
M. [J] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en séance du 16 décembre 2024, a confirmé le refus de paiement des indemnités journalières.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, M. [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
A l’audience, M. [J] [G] est comparant en personne. Il soutient oralement ses demandes portées dans la requête du 22 janvier 2025 et sollicite le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 22 mai au 14 juillet 2024.
Il explique avoir transmis hors délai son arrêt de travail à la caisse d’assurance maladie après avoir été informé par son employeur du refus de paiement des indemnités journalières afférentes. Il précise avoir pensé que l’arrêt était directement télétransmis à l’assurance maladie par l’hôpital.
La CPAM, dûment représentée, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Rejeter le recours de M. [J] [G] comme mal-fondé ;Condamner M. [J] [G] aux entiers dépens.
Elle relève que l’assuré a transmis son arrêt de travail le 23 octobre 2024, soit bien après l’expiration du délai de 48 heures suivant la date d’interruption de travail prévu à l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il a été, de surcroît, transmis au-delà de sa date d’expiration au 14 juillet 2024 de sorte qu’elle n’a pu exercer aucun contrôle pendant sa période de prescription et qu’elle est de sorte fondée à refuser le paiement des indemnités journalières afférentes conformément à l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des indemnités journalières
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la prescription de l’arrêt de travail en cause, dispose que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1".
En l’espèce,
M. [J] [G] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial à compter du 22 mai 2024 jusqu’au 14 juillet 2024
Or il ressort de la pièce n°2 produite par la caisse que l’arrêt de travail n’a été réceptionné par la CPAM que le 23 octobre 2024, soit plus de 48 heures après sa prescription du 22 mai 2024.
Il convient de rappeler que les modalités et délais impératifs de transmission de l’arrêt de travail sont clairement décrits sur l’arrêt lui-même ainsi que sur la notice explicative de sorte que M. [J] [G] était parfaitement informé des délais à respecter.
Si Monsieur [J] [G] précise avoir été dans l’incapacité de se déplacer pendant la période de prescription et que cette incapacité s’est prolongée à la suite d’un accident sur la voie publique survenu le 5 août 2024, lui causant une fracture lombaire nécessitant une intervention chirurgicale, il apparait toutefois que l’arrêt de travail initial autorisait les sorties et que durant cette période, M. [J] [G] a bénéficié de séances de kiné ainsi que de remboursement de médicaments et de consultation auprès de son médecin généraliste, ces éléments impliquant des déplacements. Par conséquent M. [J] [G] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de se déplacer. En outre, si la bonne foi de M. [J] [G] n’est pas remise en cause, le fait qu’il pensait que l’hôpital avait télétransmis l’arrêt de travail à la caisse ne peut avoir aucune incidence sur l’absence de transmission effective de l’arrêt dans les délais imposés.
L’arrêt n’ayant été transmis que le 28 octobre 2024, soit bien après la fin de l’arrêt fixé au 14 juillet 2024, la caisse a été placée dans l’impossibilité d’exercer son contrôle pendant toute la période de repos.
Par conséquent et par application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la décision de refus de prise en charge des indemnités journalières afférentes à l’arrêt de travail prescrit du 22 mai 2024 au 14 juillet 2024 est parfaitement fondée.
Il convient donc de débouter M. [J] [G] de son recours.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [G] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 22 mai 2024 au 14 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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