Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 12 juil. 2024, n° 21/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19074000182
JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00143 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SO27
AFFAIRE : [K] [Y] C/ [I] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [K] [Y]
demeurant 13 Avenue Aristide BRIAND
94230 CACHAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002955 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Sivane SENIAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 327
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y]
demeurant Chez Monsieur [J]
13 Avenue Aristide BRIAND
94230 CACHAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002955 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Florence BOURGEOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 208
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
Par jugement du 13 novembre 2020, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré Mme [I] [Y] coupable des chefs de violences par ascendant suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 28 jours), commises entre le 18 janvier 2018 et le 19 décembre 2018 au préjudice de [K] [Y], mineur de 15 ans pour être né le 18 janvier 2018, en l’espèce en secouant fortement le nourrisson, et de privation de celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, notamment en le nourrissant de manière insuffisante et inadaptée et en effectuant un suivi pédiatrique irrégulier,
reçu la constitution de Mme [V] [D] ès qualité d’administrateur ad hoc d'[K] [Y] et déclaré Mme [Y] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale d'[K] [Y] confiée au docteur [N] [O], et fixé à 1.200 euros le montant de la consignation, à la charge de l’administrateur, sauf dispense de consignation,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 mai 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [M] [T], désignée par ordonnance de remplacement d’expert du 12 janvier 2023, a examiné l’enfant le 11 mai 2023 et a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne également citée à comparaître à cette audience, Mme [D] ès qualités, représentée et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, expose que la victime, âgée actuellement de six ans, n’est pas consolidée et sollicite le versement des indemnités provisionnelles suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3.254 euros,
souffrances endurées : 10.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
préjudices post-consolidation : 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Mme [Y], également représentée, émet toutes protestations et réserves.
Par lettre du 9 avril 2024 et conclusions du 3 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l’instance et a sollicité la condamnation de Mme [I] [Y] à lui payer 7.237,68 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024.
La partie civile et la défenderesse étant représentées, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Mme [I] [Y] a été définitivement condamnée et déclarée entièrement responsable du préjudice subi par son enfant [K] [Y], nourrisson au moment des faits, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 13 novembre 2020.
En conséquence, la responsabilité de Mme [Y] et le droit intégral à indemnisation de l’enfant [K] [Y], représenté par son administrateur ad hoc, Mme [E] [D], sont acquis au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur les demandes indemnitaires
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte ni profit.
Chargé de la liquidation du préjudice corporel en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le juge des intérêts civils peut allouer une provision à la victime dont le préjudice n’est pas consolidé.
Il résulte des termes du rapport de l’expert judiciaire, ainsi que des nombreux éléments médicaux qu’ont été relevés, dès l’hospitalisation de l’enfant le 4 décembre 2018, deux fractures au niveau ilio-pubien, un retard d’âge osseux avec une déminéralisation probable, un hématome sous dural pariétal postérieur droit, une cassure de la croissance staturale et pondérale à partir de 4 mois, de nombreuses taches hypochromiques ou achromiques sur le visage et le corps, trois zones d’alopécie au niveau du cuir chevelu. Les lésions sont toutes la conséquence d’une maltraitance (rapport, page 16).
Le docteur [T] a d’ores et déjà relevé les postes de préjudice suivants :
déficit fonctionnel temporaire :
de 100% pendant 15 jours du 19 décembre 2018 au 3 janvier 2019 (hospitalisation), de 20% pendant 167 jours du 3 janvier au 19 juin 2019 (rattrapage staturopondéral en cours), de 10% pendant 619 jours du 19 juin à mars 2021 (difficultés dans ses relations, troubles du sommeil, agitation ) et de 5% depuis mars 2021 (agitation) ;
souffrances endurées : il s’agit de douleurs physiques (secouement, douleur liée aux fractures, faim, soins pénibles lors de l’hospitalisation) et morales (privation de soins, lien maternel insécure, ruptures de lieu de vie et de liens affectifs – hospitalisation, placement en pouponnière, deux familles d’accueil successives -, énurésie et agitation lorsqu'[K] est fatigué ou contrarié qui, après consolidation, ne pourront pas être inférieures à 4 sur 7 ;
préjudice esthétique temporaire : seule persiste une cicatrice de la lèvre supérieur ; ce préjudice sera peu important et peut être actuellement coté à 0,5 sur 7.
L’enfant n’est pas consolidé sur le plan physique, sa croissance et son développement n’étant pas terminés. Il sevra être revu au moment de l’entrée au collège et au début de l’âge adulte, vers 18-20 ans ; il est possible que son agitation s’aggrave ou de vienne plus handicapante lorsque les demandes scolaires deviendront plus importantes ; des difficultés psychologiques peuvent également apparaître (rapport, page 17).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de Mme [D], comme suit.
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : conformément à la demande, il sera alloué une indemnité journalière de 20 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit : 300 euros du 19 décembre 2018 au 3 janvier 2019 (15 jours), 668 euros du 3 janvier au 19 juin 2019 (167 jours), 1.238 du 19 juin 2019 à mars 2021 (619 jours) et 1.048 euros depuis mars 2021 (1048 jours), soit 3.254 euros.
Souffrances endurées avant consolidation (minimum de 4 sur 7): 10.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (0,5 sur 7): 1.500 euros.
Après consolidation
La demande de provision est amplement justifiée ; il sera donc alloué la somme de 2.000 euros.
Total : 3.254 + 10.000 + 1.500 + 2.000 = 16.754 euros, que Mme [I] [Y] sera condamnée à verser à Mme [D], ès qualités.
Ces sommes seront allouées à titre de provision, y compris pour les préjudices avant consolidation, afin de prendre en considération leur aggravation éventuelle pendant la période écoulée entre la date du présent jugement et celle de la consolidation lorsqu’elle sera fixée.
3/ Sur le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre à l’encontre du responsable du dommage le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, au préjudice esthétique et d’agrément et au déficit fonctionnel permanent.
Selon sa notification provisoire de débours du 3 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge des frais hospitaliers pour les périodes du 19 décembre 2018 au 4 janvier 2019, du 12 au 13 mars 2019 et du 14 au 15 mai 2019, totalisant 7.115,20 euros, et des frais médicaux du 13 mars 2019 au 5 janvier 2022, d’un montant de 122,48 euros, soit 7.237,68 euros.
Ces frais sont en lien direct avec les faits, selon une attestation provisoire d’imputabilité du même jour établie par le médecin-conseil de la caisse.
Cette créance étant ainsi justifiée, Mme [I] [Y] sera condamnée à payer cette somme à a caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladien et dont le montant est révisé chaque année. L’arrêté du 20 décembre 2023 fixe cette indemnité maximale à la somme de 1.191 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de la caisse et de lui accorder la somme de 1.191 euros, que Mme [Y] sera également condamnée à lui payer.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 7 février 2025, pour mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [V] [D] ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [K] [Y] et de Mme [I] [Y], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Reçoit Mme [V] [D], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [K] [Y], en ses demandes ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à Mme [V] [D], ès qualité, la somme de 16.754 euros à titre d’ indemnité provisionnelle, répartie comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 3.254 euros,
souffrances endurées avant consolidation: 10.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
préjudices post- consolidation : 2.000 euros ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 7.237,68 euros au titre de sa créance provisoire et la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 février 2025, pour mise en état ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Sang ·
- Contrat d'assurance ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Produit ·
- Dommage corporel
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- , voir postes 59a à 59c ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Libération ·
- Centre commercial ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Vente
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Paiement
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Jonction ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Copie ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.