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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM ARTOIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUQC
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3] – ROYAUME-UNI
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me BRANLY, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
MSA [Localité 3] ORNE SARTHE
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par la CPAM ARTOIS,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [L] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [L] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C], salarié de la société [1] (ci-après la société [2]), a complété le 13 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 septembre 2022 faisant état d’une maladie de Parkinson « avec possiblement des symptômes précurseurs étiquetés syndrome des jambes sans repos depuis 2007 », dont la première constatation médicale remonte à 2018, et pouvant être en lien avec une exposition aux pesticides.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a transmis le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (ci-après la [3]), qui a la gestion exclusive du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
S’agissant d’une pathologie non prévue dans un tableau de maladies professionnelles, et le taux prévisible d’incapacité permanente ayant été estimé supérieur à 25%, la [3] a soumis le dossier de Monsieur [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le [4]) dédié aux victimes de pesticides.
Par courrier du 16 août 2023, constatant que les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C] étaient expirés, la [3] lui a notifié ainsi qu’à la société [2] l’accord de prise en charge de la pathologie de la victime au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier du 21 novembre 2023, la [3] a informé la société [2] du caractère inopposable à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [C] au titre des risques professionnels.
Par requête expédiée le 09 février 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Par jugement du 05 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
dit que le régime non agricole s’applique au présent litige ;déclaré irrecevables les demandes de la société [2] tendant à l’infirmation ou à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la [3] de la maladie déclarée par Monsieur [C] ;avant dire droit, désigné le [5] de [Localité 5], devant être constitué autrement que celui ayant été saisi par la [3] le 17 avril 2023, aux fins de dire si la maladie de Parkinson déclarée par Monsieur [M] [C] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 12 février 2025, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 février 2026.
La société [1] se réfère oralement à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer la décision rendue par la [3] le 16 août 2023 relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [C] ;
infirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [C] ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 16 août 2023 ;
déclarer inopposable à la société [2] la décision rendue par la [3] le 16 août 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [C] ;
condamner la [3] à verser la somme de 2 000 euros à la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir que Monsieur [C] n’a jamais travaillé au service horticole, ni été en contact avec les plantes, ajoutant que le conditionnement du gloquat était réalisé par une société tierce, et non en son sein.
La requérante ajoute que l’argument retenu par le comité est faux car tous les salariés disposaient des équipements de protection nécessaires, et qu’aucune maladie professionnelle la mettant en cause n’a été déclarée.
Enfin, la société [2], qui argue que Monsieur [C] a pu être exposé aux pesticides antérieurement à son entrée dans la société, sollicite qu’il soit reconnu que la pathologie de son salarié n’a rien à voir avec son activité professionnelle.
À l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demandent au tribunal de bien vouloir :
homologuer les deux avis rendus par les [4] ;ordonner que la pathologie déclarée par Monsieur [C] bénéficie d’une prise en charge au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ;débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Les deux organismes de sécurité sociale soutiennent que l’avis du second [4] est motivé, et qu’il en ressort que Monsieur [C] a procédé à la distribution d’équipement ainsi qu’au reconditionnement de gloquat en jerricans durant de nombreuses années.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes des articles L. 491-1 et suivants du même code, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles. Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnées au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [4] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Par dérogation prévue à l’article R. 491-3 du même code, le comité dont l’avis est recueilli par le tribunal est le comité de reconnaissance des maladies professionnelles spécialement dédié aux victimes des pesticides. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu le premier avis.
***
En l’espèce, le [4], saisi en seconde intention, a rendu, lors de sa séance du 12 février 2025, l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces du dossier, le [5] constate que sur le plan professionnel, l’assuré a effectué toute sa carrière au sein de la même entreprise à différents postes de travail. De 1982 à 1990, il est menuisier- magasinier salarié. Il ponçait du bois avant d’y appliquer des traitements. De 1990 à 2010, il est chef d’équipe travaux. Il assure la distribution aux équipes des équipements, des matériaux et des produits. Il effectue le reconditionnement des produits et leurs rangements. Il reconditionnait du Gloquat en bidons. A compter de 2010, il est superviseur de travaux.
L’employeur indique que le salarié n’était pas en contact avec des pesticides dans le cadre des emplois qu’il a occupé.
Il est rapporté une exposition aux pesticides. Plusieurs témoignages d’anciens collègues sont portés au dossier qui attestent que l’assuré manipulait du Gloquat pour le conditionner en jerricans pendant plusieurs années. L’assuré déclare que depuis 2006, il n’est plus exposé aux produits phytosanitaires que ponctuellement lors des formations aux équipes.
Compte tenu de l’exposition aux pesticides décrites au dossier, de l’histoire clinique, et des données scientifiques actuelles, le [4] retient un lien direct et essentiel entre la maladie de Parkinson et les expositions pendant l’activité professionnelle de l’assuré. ».
La société [2] conteste cet avis, arguant que Monsieur [C] n’a jamais été exposé aux pesticides en son sein, et qu’il a très certainement fait l’objet d’une telle exposition dans une autre entreprise.
En ce sens, elle produit notamment deux attestations :
— le 18 avril 2024, Monsieur [I] [E], cadre administratif, a affirmé : « Je, soussigné [I] [E], Directeur Opérations de la cellule TRAVAUX de la [2], atteste, dans le cadre de mes fonctions, ne pas avoir à utiliser ou manipuler un quelconque produit chimique (type pesticides ; peintures, lasures, vernis).Il en de même pour les superviseurs [T] qui sont placés sous ma responsabilité. » (pièce n°17 société [2]) ;
— le même jour, Monsieur [J] [K], manager travaux, a indiqué : « J’atteste, en tant que manager service travaux que les superviseurs de mon département ne sont pas amenés à utiliser ou à manipuler des produits chimiques type pesticides, herbicides ou anti- mousse. » (pièce n°18 société [6], aucune des deux attestations précitées ne fait mention d’éléments temporels quant à l’absence d’exposition aux pesticides alléguées, de sorte que bien qu’une exposition actuelle de Monsieur [C] auxdits produits puisse être exclue, rien ne permet en revanche d’affirmer que tel n’a jamais été le cas par le passé.
Au surplus, il ressort de l’avis clair du [4] que Monsieur [C], pour lequel il n’est pas prouvé qu’il a exercé une activité professionnelle chez un autre employeur que la société [2], a été exposé aux pesticides jusqu’en 2006, ladite exposition étant confirmée par plusieurs témoignages concordants d’anciens collègues de travail qui, par définition, l’assistaient au quotidien sur le terrain.
Par conséquent, l’avis du [4] sera entériné, et il convient de dire que le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] est établi dans les rapports caisse/employeur et que la société [2] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [2], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [2], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie (maladie de Parkinson) de M. [M] [C] est établi dans les rapports entre la société [1] et les caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et caisse de mutualité sociale agricole [Localité 4] ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour interjeter appel. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d'[Localité 6] _ [Adresse 6].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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