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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TECHNICIENS XPRESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. TECHNICIENS XPRESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [G] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04510 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2K
N° MINUTE :2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [U] [O] mûni d’un pouvoir de représentation,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. TECHNICIENS XPRESS RACHID [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04510 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2K
Aux termes d’une requête au greffe en date du 21 février 2025, [G] [O] a demandé au Tribunal de condamner la société TECHNICIENS XPRESS à lui payer la somme de 678 euros à titre principal et la somme de 1200 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
— qu’il a sollicité l’intervention de la société TECHNICIENS XPRESS le 13 décembre 2024 suite à un dysfonctionnement de son téléviseur ;
— que deux techniciens se sont présentés le 14 décembre 2024 et ont très rapidement diagnostiqué un prétendu défaut de rétroéclairage nécessitant un changement d’écran et lui ont présenté une demande en paiement par carte bleue d’un montant de 678 euros pour le dépannage et le changement d’écran ( 189 euros pour le dépannage et 489 euros pour le nouvel écran) sans qu’il lui soit présenté de facture ;
— que le changement d’écran n’étant pas intervenu, il est apparu que le dysfonctionnement du téléviseur a cessé suite à la visite de son fils le lendemain et quelques manipulations sur le téléviseur ;
— qu’il a donc été demandé à la société TECHNICIENS XPRESS le remboursement de la somme versée en raison du mauvais diagnostic et de l’absence de livraison du nouvel écran ;
— que malgré plusieurs demandes, la société TECHNICIENS XPRESS n’a jamais répondu à ses demandes ;
— qu’en raison de l’achat forcé dont il a été victime, et de l’absence de livraison de l’écran, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un prononcé de caducité.
Suite à un courrier du demandeur reçu le 18 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement et a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [G] [O] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société TECHNICIENS XPRESS, dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [G] [O] établit avoir versé la somme de 678 euros à la société TECHNICIENS XPRESS sans que cette dernière ne justifie de l’exécution des prestations à l’origine de ce versement (diagnostic de la panne d’un téléviseur et livraison d’un nouvel écran).
Dans ces conditions, la société TECHNICIENS XPRESS doit être condamnée à payer la somme de 678 euros à [G] [O] en remboursement du prix payé indûment.
Cette situation ayant forcément généré différents tracas à [G] [O], la société TECHNICIENS XPRESS sera également condamnée à payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
La société TECHNICIENS XPRESS, succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société TECHNICIENS XPRESS à payer la somme de 678 euros à [G] [O] à titre principal ;
CONDAMNE la société TECHNICIENS XPRESS à payer la somme de 400 euros à [G] [O] à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société TECHNICIENS XPRESS en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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