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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02172 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DW7Q
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
,
[1],
demeurant Chez CM CIC SERVICES CCS SRDT, [Localité 1] -, [Adresse 1]
Non comparant
ET :
Monsieur, [O], [K]
né le 23 Décembre 1969
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant
,
[Localité 2], ,
[Adresse 3]
Non comparant
,
[2],
Chez SYNERGIE -, [Adresse 4]
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,,
[3], [Localité 3], [Adresse 5]
Non comparant
,
[4], ,
[Adresse 6]
Non comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [O], [K] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[A] qui l’a déclarée recevable le 25 Septembre 2025.
Le 26 Novembre 2025, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux parties les 27 et 28 Novembre 2025.
Par courrier recommandé du 1er Décembre 2025, LA S.A., [1] a contesté la décision de la commission au motif que la situation du débiteur ne lui semblait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 30 Décembre 2025.
LA S.A., [2], représentée par, [5], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LA, [6] et LA S.A., [1] ont déclaré le montant de leurs créances.
Aux termes d’un courrier recommandé du 27 Janvier 2026, LA S.A., [1] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et a conclu à l’infirmation de la mesure de rétablissement personnel en demandant l’établissement d’un moratoire pour évolution et stabilisation de la situation professionnelle de la personne à charge et d’émancipation de l’enfant majeur.
Sur l’irrecevabilité, elle a exposé que le crédit du 12 Septembre 2023 d’un montant de 15.000,00 € avait été octroyé à Monsieur, [O], [K] sur la base de revenus déclarés de 1.677,00 € par mois et d’une situation familiale de divorcé et sans enfant qu’il n’avait pas mise à jour depuis cette date alors qu’il avait déclaré à la commission être marié et avoir 4 enfants à charge. En Décembre 2024, il était apparu que ses revenus étaient de 1.450,00 € par mois et ses charges de crédit de 1.250,00 € par mois soit un endettement de 86 %. Il n’avait pas transmis son activité bancaire auprès de, [7] démontrant ainsi un manque de transparence de sa situation financière et d’endettement. Il avait mis en avant la perception d’une succession à venir d’un montant de 33.000,00 € puis de 28.000,00 € mais son compte bancaire n’avait pas été crédité de cette somme. Il n’avait pas justifié de la perception et de l’utilisation de ces fonds qui auraient permis de solder plus de la moitié de son endettement non plus que de son train de vie pour lequel il s’était endetté de 45.699,59 € malgré des sommes importantes perçues sur son patrimoine depuis 2020 dont 181.521,99 € perçus le 16 Novembre 2020 et 40.872,10 € perçus le 3 Mai 2021.
Sur la situation irrémédiablement compromise, LA S.A., [1] a fait valoir qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Monsieur, [O], [K] dont la capacité de remboursement était faiblement négative. La personne de 44 ans à sa charge pourrait prétendre à un retour à l’emploi ou à une formation professionnelle qui permettrait d’augmenter de manière significative la capacité de remboursement du couple. Il était également possible que l’enfant de 20 ans à charge ait la possibilité d’acquérir une autonomie financière en entrant dans la vie active.
Monsieur, [O], [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée qui a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que selon l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 Novembre 2025 a été notifiée à LA S.A., [1] par échange de données informatisées le 27 Novembre 2025 réceptionnées le 28 Novembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par déclaration adressée par courrier recommandé daté du 28 Novembre 2025 mais expédié le 1er Décembre 2025 au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la décision contestée et les motifs de sa contestation ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai et qui respecte les règles de forme exigées par l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la recevabilité
Attendu qu’en application de l’article L.741.5 du Code de la Consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut “s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1" ;
Attendu que l’article L. 711.1 du Code de la Consommation prévoit que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
— Sur la bonne foi
Attendu que la bonne foi est présumée et en vertu de l’article 2274 du Code Civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ;
Attendu qu’en l’espèce, il doit être relevé que bien que LA S.A., [1] n’ait pas contesté la décision de recevabilité à la procédure de surendettement du 25 Septembre 2025, l’article L.741.5 du Code de la Consommation permet néanmoins au juge du surendettement, au stade de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel, de s’assurer que le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement et qu’il est, en conséquence, de bonne foi ;
Attendu que LA S.A., [1] reproche à Monsieur, [O], [K] d’avoir procédé à une déclaration inexacte sur sa situation financière et familiale lors de la conclusion du crédit du 12 Septembre 2023 en indiquant des revenus de 1.677,00 € par mois et être divorcé, sans enfant à charge alors qu’il était marié et avait 4 enfants à charge ;
Attendu toutefois qu’il doit être constaté, à la lecture de la déclaration de surendettement, que Monsieur, [O], [K] est marié depuis le 12 Octobre 2024, soit postérieurement à l’octroi du crédit, et que les 4 enfants à charge sont ceux de son épouse ;
Attendu qu’il est salarié, dans le cadre de son contrat de travail actuel, depuis le 1er Septembre 2024 ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucune déclaration inexacte ou frauduleuse pour l’obtention du crédit ne peut lui être imputée ;
Attendu d’autre part que l’instruction de son dossier par la commission de surendettement n’a pas révélé l’existence de comptes bancaires non déclarés non plus que d’une épargne provenant d’une succession ;
Attendu que LA S.A., [1] n’établit donc pas l’existence d’une fausse déclaration du débiteur pour l’attribution d’un crédit et ou d’une déclaration de surendettement inexacte pour lui permettre de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu enfin que l’endettement de Monsieur, [O], [K] d’un montant total de 45.699,59 € résulte essentiellement d’un sinistre non assuré à hauteur de 11.150,00 € et de crédits à la consommation consentis notamment en 2023 que la perception de capitaux importants en 2020 et 2021 n’a pas permis d’éviter ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que l’endettement du débiteur soit la conséquence d’un train de vie inadapté à ses revenus ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de retenir la bonne foi de Monsieur, [O], [K] ;
— Sur la situation de surendettement
Attendu que Monsieur, [O], [K], âgé de 56 ans, est marié et a la charge de son épouse et des 4 enfants de cette dernière dont l’un est handicapé ;
Attendu que ses ressources qui totalisent 3.297,00 € sont constituées par :
— un salaire de 1.164,00 €
— une prime d’activité de 459,00 €
— une pension d’invalidité de 555,00 €
— une allocation logement/APL de 252,00 €
— des prestations familiales de 715,00 €
— une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé de 152,00 €
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 3.338,00 € ;
Attendu qu’il ne possède pas de patrimoine immobilier ou mobilier ;
Attendu que son endettement s’élève à la somme de 45.699,59 € ;
Attendu que le débiteur apparaît ainsi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
b. Sur le rétablissement personnel
— Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2”,
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”,
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2",
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité”,
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, la capacité de remboursement du débiteur est négative de 3.297,00 € – 3.338,00 € = – 41,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur ne peut être inférieure au montant du R.S.A. d’un couple avec 4 enfants, soit 1.874,91 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 1.029,68 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du R.S.A., soit 3.297,00 € – 1.874,91 € = 1.422,09 € ;
— Sur les mesures
Attendu que d’après l’article L. 741-6 du Code de la Consommation “s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 ..
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission” ;
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose que “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire” ;
Attendu qu’en l’espèce, les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation ne permettent pas d’assurer le redressement de la situation de Monsieur, [O], [K] ;
Attendu qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et sa situation ne comporte pas de perspective d’évolution notable dans un proche avenir compte tenu de son âge, de son invalidité partielle et de la présence de 5 personnes à charge dont un enfant handicapé ;
Attendu que Monsieur, [O], [K] se trouve, au sens des articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6 du Code de la Consommation, dans une situation irrémédiablement compromise qui relève du rétablissement personnel ;
Attendu qu’il ne possède aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes et ne dispose que des biens nécessaires à la vie courante ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de son patrimoine ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE LA S.A., [1] recevable mais mal fondée en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 Novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l,'[A] ;
DÉCLARE Monsieur, [O], [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que Monsieur, [O], [K] est un débiteur de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, conformément à l’article L. 711.1 du Code de la Consommation ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de l,'[A] du 26 Novembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur, [O], [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [O], [K] ;
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur , à l’exception de celles dont le montant aurait été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, conformément aux articles L 741-6 et L. 741-2 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.711.4 et L.711-5 du Code de la Consommation, sont exclues de tout effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’inscription de Monsieur, [O], [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, en exécution de l’article L. 752-3 dernier alinéa du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’Etat au titre des frais de justice .
CONDAMNE LA S.A., [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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