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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DAMOUR IS, S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00792 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKL
DEMANDERESSES
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
S.C.I. DAMOUR IS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2025
Jugement prononcé le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. DAMOUR IS a donné à bail, par l’intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, à M. [Y] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 14 et 15 février 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 530 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. DAMOUR IS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, conjointement avec la société FONCIA Vallée du Rhône, par acte du 26 novembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [Y] [V] au paiement :
* de la somme de 4703,78 euros arrêtée au 14 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 252 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre de ses honoraires,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 20 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FONCIA Vallée du Rhône a maintenu ses demandes, indiquant que des sommes lui étaient dues au titre de ses honoraires et de frais de rejet. La S.C.I. DAMOUR IS a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 6135,92 euros au 10 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 388,61 euros.
M. [Y] [V] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont il ne conteste ni le principe ni le montant. Il a proposé de verser 250 euros par mois en plus de son loyer courant. Il a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.C.I. DAMOUR IS justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce,un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 3851,90 euros, comprenant en partie des honoraires et frais ne constituant pas un arriéré locatif.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines s’agissant des sommes dues au titre du loyer, des provisions sur charges et du solde du dépôt de garantie, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2024.
M. [Y] [V] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.C.I. DAMOUR IS produit un décompte démontrant que M. [Y] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6135,92 euros au 10 mars 2025.
M. [Y] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [Y] [V] sera dès lors condamné à verser à la S.C.I. DAMOUR IS la somme de 6135,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2025.
Par ailleurs, il résulte également de ce décompte que M. [Y] [V] reste redevable de la somme de 213 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des honoraires dus pour la mise en location et l’établissement de l’état d’entrée dans les lieux. Les frais réclamés au titre des frais de rejet de prélèvement ne peuvent en revanche pas être réclamés au locataire en l’absence de toute prévision contractuelle.
En conséquence, M. [Y] [V] sera condamné à payer la somme de 213 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le versement intégral du loyer courant a été repris avant la date de l’audience, même si la provision sur charges n’a pas été versée. Par ailleurs, il résulte des éléments recueillis dans le cadre du diagnostic social et financier et des explications données à l’audience que les impayés locatifs sont dus à un arrêt maladie de M. [Y] [V], d’avril à septembre 2024, l’ayant placé dans l’incapacité de faire face à ses charges. Celui-ci a repris son travail et a un salaire de 2200 euros par mois. Il a la garde de sa fille, âgée de 15 ans, dont il doit assumer seul la charge financière, indiquant ne plus avoir de contact avec la mère de l’enfant. Il se dit prêt à faire des efforts financiers importants afin de pérenniser le logement familial, n’ayant plus de dette à ce jour.
Compte tenu de la situation familiale de M. [Y] [V], qui prend en charge seul sa fille mineure, et de la reprise de son activité professionnelle qui devrait permettre une stabilisation de sa situation financière, ainsi que des propositions de règlement effectuées à l’audience, un délai lui sera accordé pour régler la dette locative, et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il sera tenu de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 250 euros sur une durée de vingt-cinq mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si le locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [V], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [V] à payer à la S.C.I. DAMOUR IS la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne M. [Y] [V] à payer à la S.C.I. DAMOUR IS la somme de 6135,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2025,
— Accorde à M. [Y] [V] la faculté de se libérer de la dette par vingt-cinq versements mensuels dont vingt-quatre de 250 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [Y] [V] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* M. [Y] [V] sera tenu au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne M. [Y] [V] à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme de 213 euros au titre de ses honoraires,
— Déboute la société FONCIA Vallée du Rhône du surplus de ses demandes,
— Condamne M. [Y] [V] à verser à la S.C.I. DAMOUR IS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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