Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3QR
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société SA CREATIS
DEFENDEUR :
[Z] [W] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SA CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Maître SANKARA
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffièrelors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28951001256674 acceptée le 30 septembre 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [W] [Y] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits antérieurs d’un montant de 14 300 euros remboursable en 84 mensualités, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur fixe de 3,23 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [Z] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
juger les différentes demandes recevables et bien fondées,condamner Monsieur [Z] [W] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 11 248,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,23% à compter du 10 décembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [Z] [W] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 11 248,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [W] [Y] à verser à la société CREATIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la société CREATIS, représentée, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [W] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [Z] [W] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 29 mars 2024.
La demande de la banque en date du 19 février 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, la banque justifie avoir, par lettre recommandée en date du 8 novembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser dans un délai de 30 jours la somme de 2 010,96 euros correspondant aux échéances impayées à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme intervenue par lettre recommandée du 10 décembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 13 décembre 2024, est en conséquence régulière.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
* Sur l’absence de formulaire de rétractation
L’article L. 312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable qui doit être établi conformément à un modèle type annexé à l’article R.312-9, est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4.
Il appartient au prêteur en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions précédemment énoncées.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] [Y], en signant le 30 septembre 2021, l’acceptation de l’offre de contrat, formant l’exemplaire de l’acte contractuel resté en possession de la banque, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans l’offre “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Si la signature apposée en dessous de cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance, par l’emprunteur, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé.
A défaut pour la société CREATIS de rapporter la preuve de la régularité du formulaire que Monsieur [Z] [W] [Y] a reconnu avoir reçu, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] [Y] sera condamné à payer le solde du capital restant dû (14 300 – 5 641 euros de règlements déjà effectués) soit la somme de 8 659 euros.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel étant de 3,23 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [Z] [W] [Y] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] [Y], partie perdante, sera néanmoins condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement recevable et régulière à l’égard de Monsieur [Z] [W] [Y].
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [Y], à payer à la société CREATIS au titre du contrat de crédit n° 28951001256674, la somme de 8 659 eurosavec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024.
ECARTE la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Paiement
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Jonction ·
- Vie sociale
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Sang ·
- Contrat d'assurance ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Produit ·
- Dommage corporel
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- , voir postes 59a à 59c ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Libération ·
- Centre commercial ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Endettement ·
- Enfant
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Indemnité ·
- Hospitalisation
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Copie ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.