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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00256 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJHU
Minute : 26/256
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [W], [T]
Non comparant, représenté par Me Marion DESCAT
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 3 février 2026 concernant :
Mme, [W], [T]
née le 03 Mai 1981 à, [Localité 1]
Vu la saisine en date du 23 mars 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [T], [W] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
Mme, [T], [W] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre DESCAT Marion a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
Mme, [T], [W] née le 3 mai 1981 a été admise le 18 decembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par ordonnance du 26 decembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme, [T], [W] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 16 janvier notifié le 16 janvier le Préfet de Maine et loire a ordonné la poursuite des soins contraints pour une durée de trois mois.
Par Arrêté du 3 fevrier 2026 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée à la patiente le 4 février.
Le docteur, [X] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de Mme, [T], [W] par avis médical du 16 MARS 2026 en faisant valoir que la patiente ne s’était pas présentée à la consultation prévue le 4 mars avec le docteur, [P] et n’était pas venue sur les temps de soins au CATTP depuis, qu’elle avait appelé le 10 mars pour indiquer qu’elle ne viendrait plus aux activités et qu’elle refusait la réalisation de son traitement par injection retard, qu’elle était anosognosique de ses troubles, que malgré plusieurs appels elle n’avait pas repris contact; que la rupture des soins justifiait sa réintégration à temps plein.
Le docteur, [G] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme, [T], [W] dans son certificat médical en date du 18 MARS en faisant valoir que la patiente venait d’arriver sur le cesame qu’elle avait une présentation adaptée, un discours cohérent, une présence sporadique d’hallucinations, une thymie neutre avec une tristesse, une colère et une culpabilité d’être de nouveau hospitalisée, qu’elle remettait en question le diagnostic la concernant et la forme injectable du traitement, qu’au vu des antécédents de non observance du traitement et de trouble à l’ordre public dans ces périodes, l’hospitalisation pour remettre en place un traitement adapté était nécessaire pour éviter toute rechute grave .
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 16 MARS , Mme, [T], [W] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision a été portée à la connaissance de Mme, [T], [W] le 18 MARS .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 16 MARS
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 20 MARS , dressé par le docteur, [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’observance thérapeutique était bonne et l’alliance avec les soignants aussi, que la patiente questionnait cependant la nécessité du traitement et la pertinence du diagnostic, que devant l’anosognosie partielle, les antécédents de mise en danger en raison de l’absence d’observance du traitement, le maintient de l’hospitalisation complète était nécessaire pour permettre d’organiser la sortie avec un nouveau programme de soins .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [T], [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [W], [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [W], [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
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