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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08873 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7PN
Minute : 25/
S.A. MEECAM VENANT AUX DROITS DE CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Représentant : Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [R]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Marc-Antoine PEREZ
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM MAISON DES ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES (MEECAM) venant aux droits de la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 3 septembre 2023, la société MEECAM a donné à bail à Monsieur [D] [R], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société MEECAM a fait signifier à Monsieur [D] [R], par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, un commandement de payer la somme de 1.160,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 22 avril 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, la société MEECAM, a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers, et en conséquence, résilier le bail,
— ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.515,97 euros à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
— une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société MEECAM, régulièrement représentée, indique que Monsieur [D] [R] a quitté les lieux. Elle actualise sa créance à la somme de 435,82 euros selon décompte en date du 12 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [D] [R], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [D] [R] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société MEECAM, produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [R] lui doit la somme de 435,82 euros, à la date du 12 décembre 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de déduire la somme de 143,61 euros de frais.
Monsieur [D] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 292,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à la société MEECAM la somme de 292,21 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2024) avec intérêts de droit à compter de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08873 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7PN
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. MEECAM VENANT AUX DROITS DE CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Représentant : Maître Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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