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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/07120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Eric SEBBAN #E40+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07120
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BW
N° MINUTE :
Assignations du
17 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 2 octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [E] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0040
DÉFENDEURS
S.A.R.L. HOME PLANNERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 2 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [M] [G] et à la SARL Home Planners par actes du 17 mai 2023, Mme [E] [J] [C] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les pièces produites,
Vu les constatations,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] solidairement avec la société HOME PLANNERS au paiement de la somme de 90597.04 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] solidairement avec la société HOME PLANNERS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONVERTIR la saisie conservatoire en saisie attribution. »
Mme [X] [E] [J] [C] expose avoir fait appel à la société Home Planners au mois d’octobre 2021, en vue de la rénovation de son appartement situé [Adresse 4] (92), pour un coût total de 70 260 euros. Elle indique que des échanges ont eu lieu en ce sens avec M. [M] [G], notamment l’envoi d’un devis, puis d’un RIB de la société STB Home planners, une fois les travaux débutés, en novembre 2021.
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BW
Mme [X] [E] [J] [C] indique encore avoir réglé un montant total de 54 500 euros au titre des factures suivantes : facture de démarrage des travaux le 30 novembre 2021 à hauteur de 22 000 euros, facture du 1er mars 2022 à hauteur de 22 000 euros, facture du 1er mai 2022 à hauteur de 16 500 euros.
Elle ajoute que la livraison, initialement prévue pour fin décembre 2021, a été plusieurs fois reportée et que l’appartement n’était toujours pas habitable début juillet 2022, en dépit des engagements de M. [G] en ce sens, de même que de son engagement à prendre en charge des travaux supplémentaires.
Mme [X] [E] [J] [C] explique qu’en l’absence de remédiation aux désordres constatés, une réunion de réception des travaux a été organisée le 22 juillet 2022, en présence de son conseil, le cabinet Lamy Expertise, et de M. [G], à l’occasion de laquelle des réserves ont été émises sur l’ensemble des pièces de l’appartement. À l’issue de celle-ci, le cabinet Lamy Expertise a rendu un rapport le 7 août 2022, faisant état de malfaçons et chiffrant un trop perçu à rembourser par l’entreprise à hauteur de 15 356,50 euros, dont Mme [X] [E] [J] [C] a sollicité le remboursement auprès de M. [G] le 7 octobre 2022, lequel a contesté l’existence des reproches avancés au titre des travaux. Mme [X] [E] [J] [C] a ensuite fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 9 janvier 2023, de même qu’un constat amiable ensuite d’un dégât des eaux, le 14 novembre 2023.
Elle explique avoir été contrainte de se rapprocher de trois entreprises différentes pour réaliser des travaux de reprises et sollicité réparation de son préjudice auprès de la société STB Home planner et de M. [G], avant de se rendre compte que ladite société était radiée du RCS depuis le 26 juillet 2017. Mme [X] [E] [J] [C] considère ainsi que M. [M] [G] a abusé de sa confiance en signant un marché au nom d’une entreprise radiée.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [X] [E] [J] [C] à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte sur lequel les virements avaient été effectués, pour garantir la somme de 31 641,50 euros. Un procès-verbal de saisie conservatoire a été pratiqué le 21 avril 2023, faisant apparaître que le compte, ouvert au nom de la société Home Planners, présentait un solde créditeur de 657,23 euros, de sorte qu’une saisie a été réalisée à hauteur de ce montant, laquelle a été dénoncée le 26 avril 2023 à ladite société.
Ces éléments exposés, Mme [X] [E] [J] en déduit qu’elle est bien fondée à obtenir réparation par les défendeurs, solidairement, d’un préjudice de 90 597 euros, décomposé comme suit :
15.356 euros correspondant au trop payé selon le cabinet Lamy Expertise ;57.135,39 euros 'ITC représentant la reprise des travaux (désordres, malfaçons et non façons) ;2.441,25 euros représentant les frais du cabinet Lamy Expertise pour la réception contradictoire ;15.000 euros pour les préjudices (1 500 euros par mois de retard que M. [G] avait accepté) ainsi que les dépenses entreprises par Mme [X] [E] [J] (frais de déplacements et hébergements depuis décembre 2021) ;664.40 euros afférent aux frais de commissaire de justice.Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BW
Assignés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [M] [G] et la SARL Home Planners n’ont pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par ailleurs, la demanderesse fait état de la cessation d’activité puis de la radiation de la SARL Home Planners à compter du 26 juillet 2017, ensuite de sa cessation d’activité. Toutefois, la radiation administrative d’office ne met pas fin à la personnalité morale de la société, de sorte que les demandes formées à son encontre demeurent recevables.
Enfin, dans le temps du délibéré, le tribunal a sollicité de la demanderesse qu’elle produise les pièces n°22 et n°29, qui ne figuraient pas au dossier en dépit de leur mention au bordereau de communication de pièces. La pièce n°29 a été produite dans le délai imparti mais pas la pièce n°22, de sorte qu’il sera statué sans cette dernière pièce.
1. Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d’un engagement contractuel, sont prévues par l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté sont envisagées par l’article 1217 du code civil, lequel dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code. Dans ce cadre, l’article 1382 du code civil énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En application de ces dispositions, il appartient à une partie qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard d’un montant supérieur à 1 500 euros, de l’établir par un écrit signé de l’autre partie ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré d’un autre élément.
Quant à la preuve de l’exécution d’une prestation, comme de l’existence de malfaçons, il s’agit de faits juridiques dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En application de ces principes, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, n°19-16278). Toutefois, qu’une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ne l’ait pas été, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin).
Il convient de faire application de ces principes afin d’examiner le bien-fondé des demandes en paiement de Mme [X] [E] [J] [C], en déterminant, dans un premier temps, les obligations contractuelles convenues entre les parties et, dans un second temps, les modalités de leur exécution, afin de déterminer si les demandes en réparation sont justifiées.
En l’espèce, Mme [X] [E] [J] [C] avance avoir réglé la somme de 54 500 euros au titre d’un contrat d’entreprise conclu avec la société Home Planners pour la rénovation d’un appartement et demande réparation de préjudices au titre de malfaçons et retard dans l’exécution des travaux.
Au soutien de l’existence d’un contrat la liant à la société Home Planners, Mme [X] [E] [J] [C] produit un devis référencé 20211018, émis par la société Home Planners le 15 octobre 2021 pour la rénovation d’un appartement situé [Adresse 4] (92), d’un montant total de 70 620 euros TTC, qui n’est pas signé (pièce n°1).
Ce devis est assorti d’échanges de courriels entre les parties au mois d’octobre et novembre 2021, de même que de factures de la société Home Planners, émises les 30 novembre 2021,1er mars 2022 et 1er mai 2022, se référant à ce devis non-signé et à ce même montant total de 70 620 euros TTC.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur les prestations de rénovation visées au devis du 15 octobre 2021 est établie.
Sur les modalités de son exécution, les éléments et pièces versés aux débats établissent que le chantier a été arrêté avant la fin des travaux.
Pour attester de l’existence de malfaçons, si Mme [X] [E] [J] [C] mentionne un procès-verbal de réserves émis contradictoirement le 22 juillet 2022 (pièce n°22), ce document, en dépit de sa mention au bordereau de communication de pièces, n’a pas été versé aux débats.
Mme [X] [E] [J] [C] produit par ailleurs un courriel de M. [G] daté du 7 octobre 2022, dans lequel ce dernier indique [soulignements du tribunal] :
« sur quoi vous basez vous pour la somme de 15 000€, je n’ai pas reçu de documents sur la réception contradictoire faite en la présence de votre fils.
Cette réception contradictoire doit révéler les malfaçons relevées par l’expert et "les manquements comparés au ,devis.
Lors de cette réception contradictoire, l’expert à fait apparaître qu’au niveau des travaux réalisées à la vue du devis, c’est vous qui restez redevable de la somme d’environ 14 000€ (document complété en la présence de votre fils par l’expert dont documents joints)
En ce qui concerne les menuiseries non conformes, il s’agit d’une menuiserie sur salon que je me suis engagé à changer auprès de la copropriété mais dans le cas où notre litige serait réglé » (pièce n°17).
Dès lors, si Mme [X] [E] [J] [C] estime que des malfaçons justifieraient le versement par M. [G] d’une somme en réparation, il apparaît que ce dernier conteste devoir cette somme et estime qu’au contraire, c’est Mme [X] [E] [J] [C] qui, au vu des travaux réalisés, lui devrait un paiement au titre du contrat.
Le rapport d’expertise non-contradictoire établi le 7 août 2022 (pièce n°18), s’il fait état de tels malfaçons, n’est pour autant pas susceptible, à lui-seul, de les établir, ce d’autant que les constats établis postérieurement, l’ont été une fois que des travaux additionnels avaient été engagés.
Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir des malfaçons à la date du 22 juillet 2022.
En conséquence, les demandes en réparation correspondant aux préjudices de versement d’un trop payé et de frais de reprise des travaux, qui s’appuient sur un fait générateur qui n’est pas établi, seront écartées.
S’agissant des retard pris dans l’exécution des travaux, Mme [X] [E] [J] [C] estime que l’entrepreneur s’est engagé à prendre en charge les loyers liés à l’absence de mise à disposition du bien à hauteur de 1 500 euros par mois. Toutefois, le courriel produit par la demanderesse au soutien d’un tel engagement (pièce n°13), en ce qu’il ne comporte pas de date et n’est pas rédigé de la même façon que les précédents courriels émis par l’intéressé, ne présente pas de garanties suffisantes de fiabilité, de sorte qu’il ne saurait être prise en considération pour établir un tel engagement.
Dès lors, la demande en paiement de 10 mois de loyers par Mme [X] [E] [J] [C], qui s’appuie sur cet engagement, sera écartée.
En conséquence, Mme [X] [E] [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au titre de ces frais sont compris les frais d’expertises et de constats non-judiciaire.
Mme [X] [E] [J] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 seront écartées.
Enfin, la demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution apparaît dépourvue d’objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [X] [E] [J] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [E] [J] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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