Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 23 sept. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me David GOURINAT – 164
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV3K
JUGEMENT N° 25/126
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Madame [T] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lise BLACHE pour la SCP HAMANN – BLACHE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 56
— Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me lise BLACHE pour la SCP HAMANN – BLACHE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 56
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— Madame [H] [B]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
— Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] – TURQUIE ([Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [E] [S] auditeur de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 8].
A la suite de la construction d’une extension par Monsieur [M] [O] et Madame [H] [B] sur la parcelle voisine de la leur, les époux [J] ont fait assigner ceux-ci devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à la réalisation sous astreinte de travaux de mise en conformité de leur construction.
Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Condamné Madame [B] et Monsieur [O] à mettre en œuvre tout procédé afin de mettre en conformité le jour de souffrance présent dans leur mur pignon ;
— Condamné Madame [B] et Monsieur [O] à rehausser leur mur de clôture séparant leur propriété de celle des époux [J] sur toute la longueur et à enduire ledit mur ;
— Condamné Madame [B] et Monsieur [O] à enduire le mur édifié le long de leur terrasse sur toute sa longueur de la même teinte que le mur de leur habitation se situant dans son prolongement et à combler et enduire l’angle du mur situé à la vue de la parcelle des époux [J].
Le tribunal a indiqué que ces obligations devaient être réalisées dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 30 euros par jour de retard jusqu’au 30 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 6 février 2025, les époux [J] ont fait assigner Monsieur [O] et Madame [B] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir liquider l’astreinte provisoire et fixé une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, les époux [J], représentés par leur conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [O] à leur payer la somme de 1.890 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 3 mai 2024 ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [O] à mettre en œuvre tout procédé, qu’il soit un remplacement des carreaux ou apposition d’un voile film fixe sur les carreaux existants de l’ouverture pratiquée dans la façade donnant sur la propriété [J], telle sorte seule la lumière puisse pénétrer dans la pièce, plus aucune vue, même déformée ne devant être possible sous astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [O] à enduire le mur avec soin édifié le long de leur terrasse sur toute sa longueur de la même teinte que le mur de leur habitation se situant dans son prolongement sous astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [O] à combler et enduire avec soin l’angle du mur situé à la vue de la parcelle des époux [J] sous astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [G] de leur demande d’amende civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [B] à leur payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] et Monsieur [O], représentés à l’audience par leur conseil, demande au tribunal de :
— Débouter les époux [J] de leurs moyens et fins ;
— Condamner solidairement les époux [J] au paiement d’une amende civile dont le Juge de l’exécution fixera le montant ;
— Condamner solidairement les époux [J] à leur payer, outre les dépens qui comprendront la somme de 443,43 euros, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025, puis prorogé au 23 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Pour solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire de Dijon, le époux [J] font valoir que :
— Le constat produit par les défendeurs n’est pas de nature à démontrer que les pavés de verre sont dans le même état qu’en juillet 2023 et qu’il n’est pas démontré que le film apposé serait fixe.
— L’obligation de réhausse du mur a été respectée ;
— L’enduit sur le mur a été mal réalisé ; qu’il est inesthétique ; que l’angle du mur est dans le même état qu’en juillet 2023 ; qu’il est toujours inesthétique
Les consorts [B] et [O] indiquent en premier lieu qu’ils ont vendu leur bien en septembre 2024 et qu’ils ont exécuté le jugement avant cette date. Ils indiquent produire aux débats un constat d’huissier du 27 février 2025 qui démontrerait qu’un film a été apposé sur les carreaux de verre ; que le mur a été réhaussé et enduit conformément aux exigences du jugement et que l’angle du mur a été repris.
Sur ce, le tribunal rappelle que pour faire échec à la demande de liquidation de l’astreinte, la partie débitrice de l’obligation doit rapporter la preuve soit de l’exécution de l’obligation mise à sa charge, soit que l’inexécution ou le retard dans l’exécution résulte en tout ou partie d’une cause étrangère.
Les consorts [B]-[O] produisent aux débats un constat dressé le 27 février 2025 par Me [D], Commissaire de justice à [Localité 9].
Celui-ci constate, s’agissant du jour de souffrance, qu’il a été apposé « un film brise vue » sur les carreaux et que « si ce film laisse passer la lumière, il n’est pas possible de voir à travers ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le mur de clôture bordant la terrasse a été réhaussé.
S’agissant de l’enduit du mur réhaussé, le Commissaire de justice indique :
« en me pendant au-dessus du mur, je peux voir que le mur a été enduit côté propriété [J]. Si je peux effectivement voir des traces de taloche indiquant que l’enduit a été réalisé à la main, je peux voir que la teinte beige est la même que celle de la façade de la maison. Compte tenu des traces naturelles de vieillissement sur le mur, je constate que l’enduit a été réalisé il y a plusieurs mois ».
Enfin, le Commissaire de justice précise :
« en me penchant au-dessus du mur, je peux voir que l’angle du mur est comblé (il n’existe aucun trous) et enduit, côté propriété [J]. A nouveau, si je peux effectivement voir des traces de taloche indiquant que l’enduit a été réalisé à la main, je peux voir que l’enduit de l’angle du mur a été réalisé dans la même teinte beige, que le reste du mur ou encore que le mur de façade de la maison ».
Il faut en outre rappeler que le Tribunal judiciaire a laissé aux consorts [B] – [O] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour procéder aux travaux litigieux.
Le jugement du 3 mai 2024 a été signifié le 28 mai 2024, de sorte que les travaux devaient être réalisés avant le 28 août 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les époux [J] que les travaux ont été réalisés avant le mois de septembre 2024, date à laquelle les consorts [B] – [O] ont vendu leur bien immobilier.
S’agissant du jour de souffrance, le Tribunal judiciaire de Dijon a imposé aux consorts [B] – [O] soit de remplacer les carreaux, soit d’apposer sur ceux-ci un film fixe. Il faut considérer que le constat dressé par Me [D] démontre, sauf à ce que les époux [J] s’inscrive en faux contre cet acte, qu’un film a été collé sur les pavés de verres de sorte à les rendre simplement translucide. Il faut donc constater que les défendeurs, sur qui repose la charge de la preuve, démontrent qu’ils ont exécuté cette partie du jugement.
Enfin, s’agissant de l’enduit du mur, le Commissaire de justice atteste que celui-ci et son angle ont été enduits et que la teinte choisie est identique à celle de la façade de la maison.
En définitive, il faut constater que Madame [B] et Monsieur [O] démontrent qu’ils ont exécuté la décision de justice dans les délais qui leur étaient imposés. Aussi convient-il de débouter les époux [J] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [J], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [B] et à Monsieur [O] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [J] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que les défendeurs n’ont pas qualité pour solliciter le prononcer d’une amende civile, dont la mise en œuvre appartient exclusivement à la juridiction saisie. Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que les demandeurs soient condamnés à une amende civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le Tribunal judiciaire de Dijon le 3 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [T] [X] épouse [J] à payer à Madame [H] [B] et à Monsieur [M] [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Acompte ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Messages électronique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Délibéré ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Pièces ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Brie ·
- Statuer
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste ·
- Procédure pénale ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Turquie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Accord
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.