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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 mai 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00425 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILBA
Minute : N° RC 26/00425
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [E] [B]
Comparant, assisté de Me Magatte DIOP
TIERS :
Mme [J] [B]
comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 4 mai 2026, concernant :
Mme [E] [B]
née le 05 Août 1998 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 11 MAI 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [B] [E].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 MAI 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 MAI 2026 .
Mme [B] [E] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisations qui étaient bénéfiques mais elle souhaite que les soins sans consentement soient levés et qu’ils se poursuivent avec des soins au CMP.
Le tiers a été avisé de l’audience et entendu.
Maitre [O] [G] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
mais soutenir la demande de mainlevée de la patiente qui adhère aux soins et apparait en mesure d’y consentir sous une autre forme que l’hospitalisation.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [B] [E] née le 5 AOUT 1998 a été admise le 4 MAI 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 5 mai 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [B] [J] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 4 mai à 11 H 34 émanant du docteur [W] et d’un second certificat médical en date du 4 MAI à 15 H 57 émanant du DR [P] [Q] , lesquels indiquaient que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes , un syndrome de persécution, avec une adhésion majeure, une anosognosie de l’état clinique, une baisse majeure de la thymie avec angoisse et idées suicidaires.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [B] [E] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [E] le 5 MAI 2026 .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 11 MAI 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 MAI 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 5 MAI à 10 H 35 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 7 mai 2026 à 10H 16 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 MAI par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 11 [Etablissement 1] à la connaissance de Mme [B] [E] .
L’ avis motivé en date du 11 MAI 2026 , dressé par le docteur [R] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore un discours désorganisé; elle reconnait avoir vécu un épisode délirant brutal dans un contexte de souffrance psychique de longue date avec des idées suicidaires, son humeur demeure triste avec un sentiment de culpabilité important et une critique seulement partielle des éléments délirants , la patiente reconnaissant qu’elle peinait à distinguer ce qui était de l’ordre de la réalité ou du délire; pour le médecin la critique encore insuffisante des idées délirantes ainsi que la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique pour évaluer la capacité de la patiente à donner un consentement fiable aux soins, rendaient nécessaires la poursuite des soins sans consentement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [E] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnnance transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Magatte DIOP
le
le greffier
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