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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZV
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Nathalie FARAH ([Localité 2])
expédition à
Me Xavier MOROZ – 1589
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE,
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [S] [W]
ET
Monsieur [H] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Juge délégué a :
∙ condamné pénalement Monsieur [T] pour les faits de violences volontaires commis le 13 février 2021 au préjudice de Monsieur [X]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [T] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en sa constitution de partie civile
∙ condamné Monsieur [T] à payer à la Caisse la somme de 1 132,97 Euros au titre des ses débours définitifs, outre 387,66 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a indiqué que la consolidation médico-légale de Monsieur [X] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal a donc ordonné une nouvelle expertise médicale et condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
577,92
Euros
∙ Frais Divers
304,80
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 875,00
Euros
∙ [A] Endurées
1 200,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens comprenant les frais d‘expertise.
La C.P.A.M. indique à l’audience qu’elle ne se désiste pas de ses demandes mais qu’elle sollicite uniquement que le montant de sa créance soit fixé, renonçant à solliciter le surplus suite à l’ordonnance d’homologation du 7 janvier 2022.
Monsieur [T] fait des offres à hauteur de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
attente de justificatifs
∙ Frais Divers
304,80
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
attente de justificatifs
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 827,00
Euros
∙ [A] Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
700,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 3 500,00
Euros
et demande au Tribunal de statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 le Juge délégué a condamné Monsieur [T] pour les faits de violences volontaires commis le 13 février 2021 au préjudice de Monsieur [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— 13 février 2021
— 24 février 2021
— 2 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 14 février au 10 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 avril 2021 au 8 septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 9 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— [A] Endurées : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 13 février au 10 avril 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation : la victime allègue avoir abandonné son BTS en raison du retentissement psychologique et être entré dans la société de son père.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [T] à lui payer le solde de sa créance du chef de Monsieur [X] compte tenu des sommes déjà allouées le 7 janvier 2022 ( 1 132,97 Euros).
Elle produit toutefois sa créance qui s’élève à :
— frais de santé et d’hospitalisation : 771,63 Euros
— indemnités journalières : 515,46 Euros
— total : 1 287,09 Euros,
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [X] sollicite le remboursement de frais restés à sa charge, ce à quoi s’oppose Monsieur [T] notamment en l’absence de justificatifs concernant la prise en charge par la mutuelle.
Sans donner d’explication, il se contente de verser aux débats de nombreuses pièces relatives aux sommes acquittées et aux remboursements reçus de la C.P.A.M. et de la MGEN.
Par ailleurs, la créance de la C.P.A.M. n’est pas détaillée mais regroupe les prises en charge par catégorie.
■ Docteur [U] le 1er mars 2021 (120,12 Euros)
Il n’est versé aux débat qu’un ticket de carte bancaire afférent à cette dépense.
On ne sait pas si ces soins sont ou non en lien avec l’accident ni s’ils ont été pris en charge en tout ou partie par un tiers payeurs.
Cette demande est rejetée.
■ Clinique [R]
■ Supplément d’honoraires d’anesthésie (100,00 Euros)
La MGEN a remboursé 22,98 Euros et il sera donc retenu un solde à charge de 77,02 Euros
■ Supplément d’honoraires de chirurgie : (110,00 Euros)
La MGEN a remboursé 31,96 Euros et il sera donc retenu un solde à charge de 78,04 Euros.
■ Frais de séjour (24,00 Euros)
Cette somme a été remboursée par la MGEN de sorte que la demande est rejetée.
■ Dentiste (83,60 Euros)
La C.P.A.M. a remboursé 58,52 Euros et la MGEN 25,08 Euros, de sorte qu’il n’y a aucun reste à charge.
Cette demande est rejetée.
■ Supplément d’honoraires d’anesthésie (60,00 Euros)
Il n’est versé aux débat qu’un ticket de carte bancaire afférent à cette dépense.
On ne sait pas si ces soins sont ou non en lien avec l’accident ni s’ils ont été pris en charge en tout ou partie par un tiers payeurs.
Cette demande est rejetée.
■ ORL (60,00 Euros)
La C.P.A.M. a remboursé 16,10 Euros et la MGEN 6,90 Euros, de sorte que la dépense restée à charge est de 37,00 Euros.
■ Pharmacie (7,20 Euros)
Les éléments versés aux débats ne permettent pas, en l’absence de précision ou de renvoi à une pièce numérotée selon BCP, d’identifier cette dépense et les remboursements éventuels intervenus.
Cette demande est rejetée.
■ Pressing : rejet (13,00 Euros)
Monsieur [X] ne donne aucune explication quant à cette dépense.
Le total du poste est donc de (77,02 + 78,04 + 37,00 =) 192,06 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 304,80 Euros au titre des frais de déplacement.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, ne faisant que reprendre les dires de Monsieur [X] sans les confirmer (« la victime allègue avoir abandonné son BTS en raison du retentissement psychologique »), mais il note qu’il n’y a eu aucune prise en charge psychologique.
Monsieur [X] verse aux débats son relevé de note pour l’examen de BTS de juin 2021.
Si les notes sont effectivement basses, le Tribunal ne peut comparer la situation avec les notes obtenues pendant la scolarité antérieure et appréhender le lien de causalité entre cet échec et l’agression, étant rappelé au surplus que la réussite à un examen de fin d’études n’est jamais certaine.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % (56 jours dont à déduire 3 jours de DFTT) :
53 j x 28 € x 25 % = 371,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 516 j x 28 € x 10 % = 1 444,80 Euros
∙ Total : 1 899,80 Euros, ramené à 1 875,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – [A] Endurées
L’expert a évalué les [A] Endurées à 1 / 7.
Monsieur [X] a reçu un coup au visage.
Il a présenté une fracture des os propres du nez, avec une plaie sur l’arête du nez, qui a nécessité une intervention chirurgicale, ainsi qu’un oedème de la lèvre et des fractures dentaires affectant le bord de plusieurs dents.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 1 200,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 du 13 février au 10 avril 2021, puis à 0,5 / 7 jusqu’à la consolidation médico-légale.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (visage) et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents :
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [X] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Les parties s’accordent sur la somme de 7 840,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une petite cicatrice sur le nez et des petites fractures dentaires.
il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
192,06
Euros
*
Frais Divers
304,80
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 875,00
Euros
*
[A] Endurées
1 200,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 911,86
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 500,00
Euros
SOLDE
9 411,86
Euros
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 9 411,86 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] la somme de 9 411,86 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Constate que la C.P.A.M. ne présente plus de demande mais fixe sa créance à la somme de 1 287,09 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [X] les frais d’expertise, soit 2 470,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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