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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MAISONS FRANCE STYLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 AVRIL 2026
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLZG
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J], né le 5 octobre 1972 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [R], née le 20 juin 1973 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4]) [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Olivier AMANN, avocat au postulant barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Olivier FALGA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L 0251
DEFENDERESSES
MAISONS FRANCE STYLE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 391 106 804, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, Maître Alexandre MAAT, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C216
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Selon contrat en date du 23 août 2021, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ont confié à la société Maisons France style la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines).
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 janvier 2025. Le même jour, un commissaire de justice, mandaté par Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R], a dressé un constat de l’état de la maison.
Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ont fait diligenter des opérations d’expertise amiable le 21 janvier 2025 par le cabinet Global Expertise et ont notifié le 27 janvier 2025 à la société Maisons France style une liste de 220 réserves complémentaires.
Par courrier en date du 4 mars 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ont mis en demeure la société Maisons France style de lever les réserves et de leur verser des pénalités de retard.
Une copie de ce courrier a été adressée le même jour à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ont notifié à la société Maisons France style des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ont fait assigner la société Maisons France style et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
écarter les chefs de mission de l’expert suivants proposés par les défenderesses :- apprécier les causes du retard allégué dans la livraison de l’ouvrage, en distinguant celles imputables au constructeur de celles résultant de circonstances extérieures, et notamment :
— les éventuelles modifications ou interventions réservées au maître de l’ouvrage (mur de soutènement, raccordements, aménagements extérieurs) ;
— les retards ou suspensions liés à au non-versement des appels de fonds dans les délais contractuels, tels que visés dans les articles XII et XIII du contrat de construction de maison individuelle (pièce n°1) et rappelés dans les échanges des 17 juillet 2022, 18 janvier 2025 et 2 avril 2025 (pièces n°9, 10 et 8) ;
— tout autre élément de fait ou d’organisation du chantier susceptible d’avoir contribué à la prolongation du délai contractuel indépendamment de la volonté du constructeur ;
— déterminer si le désordre relève d’un poste à la charge du constructeur ou du maître d’ouvrage, conformément à la notice descriptive (pièce n°1) et aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle ;
— procéder à une appréciation de proportionnalité entre le coût des travaux et l’intérêt de la réparation ;
débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;condamner la société Maisons France style à leur payer : – une provision à valoir sur les suppléments de prix de 15 000,00 € ;
— une provision ad litem de 10 000,00 € ;
— la somme de 3 000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
condamner la société Maisons France style aux entiers dépens de l’instance de référé.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maisons France style demande, en substance, au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— ordonner à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] de laisser la société Maisons France style intervenir pour lever les réserves désignées dans la partie 1 des moyens sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines) ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la reprise de ces réserves ;
— renvoyer au fond Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] sur les griefs désignés dans la partie 2 2) des moyens ou à défaut désigner un commissaire de justice pour faire constat de l’existence de ces griefs ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à l’opportunité d’ordonner l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’ils se réservent la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond ;
— attribuer à l’expert judiciaire la mission notamment, pour chaque désordre de répondre aux questions suivantes :
— décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués ;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux); préciser les suites qui y ont été données par le constructeur ;
— déterminer si les désordres relèvent d’un poste à la charge du constructeur ou du maître de l’ouvrage, conformément à la notice descriptive et aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle ;
— indiquer s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane puis par un acquéreur assisté d’un expert, et si l’acquéreur pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
— donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; évaluer les solutions techniques envisageables pour remédier aux désordres ou non conformités en précisant si une réfection partielle est suffisante ou si une reprise intégrale est nécessaire et en procédant à une appréciation de proportionnalité entre le cout des travaux et l’intérêt de la réparation ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
— apprécier les causes du retard allégué dans la livraison de l’ouvrage, en distinguant celles imputables au constructeur de celles résultant de circonstances extérieures, et notamment :
— les éventuelles modifications ou interventions réservées au maître d’ouvrage (murs de soutènement, raccordement, aménagements extérieurs) ;
— les retards ou suspensions liés au non versement des appels de fonds dans les délais contractuels tels que visés dans les articles XII et XIII du contrat de construction de maison individuelle et rappelés dans les échanges des 17 juillet 2022, 18 janvier 2025 et 2 avril 2025 ;
— tout autre élément de fait ou d’organisation de chantier susceptible d’avoir contribué à la prolongation du délai contractuel, indépendamment de la volonté du constructeur ;
— débouter Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] du surplus de leurs demandes formulées au titre de l’attribution de provisions, des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] ou tout autre succombant à verser à la société Maisons France style la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
— juger que la société Maisons France style, constructeur de la maison individuelle de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R], demeure en activité, se déclare pleinement disposée à procéder à la levée des réserves et se trouve en mesure d’exécuter l’ensemble des obligations contractuelles issues de la réception du 20 janvier 2025 ;
— juger qu’aucune défaillance du constructeur n’étant caractérisée, dès lors que celui-ci a manifesté sa volonté explicite de lever les réserves et d’exécuter les reprises nécessaires, les conditions d’engagement de la garantie de livraison ne sont pas réunies, de sorte que la garantie souscrite auprès de la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics n’a pas vocation à être mobilisée ;
— débouter, en conséquence, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la CGI Bâtiment, de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de la mesure d’expertise sollicitée, sans reconnaissance d’aucune circonstance de fait ou de droit alléguée par les demandeurs et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’application de sa garantie de livraison ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire à désigner, aux fins de :
— vérifier la chronologie de la dénonciation des désordres, en précisant pour chacun d’eux la date à laquelle il a été constaté, signalé au constructeur ou porté à sa connaissance, ainsi que les suites qui y ont été données, notamment au regard des correspondances échangées postérieurement à la réception (pièces n° 15, 16, 17 et 18) ;
— apprécier les causes du retard allégué dans la livraison de l’ouvrage, en distinguant celles imputables au constructeur de celles résultant de circonstances extérieures, et notamment :
— les éventuelles modifications ou interventions réservées au maître d’ouvrage (murs de soutènement, raccordements, aménagements extérieurs) ;
— les retards ou suspensions liés au non-versement des appels de fonds dans les délais contractuels, tels que visés dans les articles XII et XIII du contrat de construction de maison individuelle (pièce n° 1) et rappelés dans les échanges des 17 juillet 2022, 18 janvier 2025 et 2 avril 2025 (pièces n° 9, 10 et 18) ;
— tout autre élément de fait ou d’organisation de chantier susceptible d’avoir contribué à la prolongation du délai contractuel, indépendamment de la volonté du constructeur ;
— déterminer si le désordre relève d’un poste à la charge du constructeur ou du maître d’ouvrage, conformément à la notice descriptive (pièce n°1) et aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle ;
— vérifier si les désordres dénoncés postérieurement à la réception étaient apparents lors de celle-ci, ou n’ont été révélés qu’ultérieurement ;
— évaluer les solutions techniques envisageables pour remédier aux désordres ou non-conformités, en précisant si une réfection partielle est suffisante ou si une reprise intégrale est nécessaire, et en procédant à une appréciation de proportionnalité entre le coût des travaux et l’intérêt de la réparation ;
— condamner la société Maisons France style, en sa qualité de constructeur, à relever et garantir intégralement la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la CGI Bâtiment, de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R], au titre de la garantie de livraison ou de toute autre cause ;
en tout état de cause,
— ordonner à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] de laisser libre accès à la société Maisons France style afin qu’elle procède à la levée des réserves afférentes aux désordres relevant de la partie 1 des moyens, concernant la maison à usage d’habitation sise [Adresse 5], à [Localité 8] (Yvelines) ;
— prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise entrepris par la société Maisons France style, ceux-ci étant de nature à influer directement sur l’objet, l’utilité et la portée des mesures sollicitées dans le cadre de la présente instance ;
— condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R], ou tout autre succombant, à verser à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur les demandes reconventionnelles tendant à ordonner à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] de laisser la société Maisons France style intervenir pour lever les réserves et de sursis à statuer dans l’attente de la reprise de ces réserves :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, un constructeur responsable de désordres ne peut être condamné à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose (3ème Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.265).
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] s’opposent à toute nouvelle intervention de la société Maisons France style dans leur maison, il n’y a pas lieu de leur ordonner de laisser ladite société intervenir pour lever les réserves, ni d’ordonner de sursis à statuer.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] justifient, au regard d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice, de rapports d’expertise amiables et des multiples courriers échangés entre les parties faisant état de réserves non levées et de désordres, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, garant de la livraison, dont la mise en jeu de la garantie ne peut être totalement exclue à ce stade au regard de l’article [Etablissement 1] 231-6 du code de la construction et de l’habitation, étant rappelé que la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant (3ème Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.459) et que la garantie ne prend pas fin avant l’achèvement des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que la juridiction des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenue par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, prévoit notamment, en son paragraphe d), que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter notamment le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant : d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; et d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il résulte de ce texte et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (3ème Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
Les travaux de revêtement de sols et de peinture intérieure figurent sur la liste de la notice descriptive type, fixée par l’arrêté précité du 27 novembre 1991, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté modificatif du 3 décembre 2024 dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux notices annexées aux contrats de construction d’une maison individuelle signés à compter du 1er janvier 2025. Ces travaux ne peuvent donc être omis du chiffrage, de sorte qu’en l’absence de chiffrage, ils sont à la charge du constructeur.
En l’espèce, les conditions particulières et la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle litigieux, conclu le 23 août 2021, stipulent un coût total de la construction de 257 487 €, se décomposant entre la somme de 209 213 € au titre des travaux à la charge du constructeur et la somme de 48 274 € au titre des travaux réservés, restant à la charge du maître de l’ouvrage.
A la lecture de cette notice descriptive, rubriques « 12- revêtements de sols » et « 13 – peinture » en pages 24, il apparaît que ni les travaux de revêtement de sols des chambres, dressing et bureau, ni les travaux de peinture intérieure n’ont été chiffrés par le constructeur.
Dès lors, n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société Maisons France style de supporter le coût de ces travaux non chiffrés.
Au regard des devis versés aux débats par les demandeurs, évaluant ces travaux à la somme totale de 44 800,79 € et en l’absence de tout devis contraire produit par la partie défenderesse, il convient de condamner la société Maisons France style à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] une somme provisionnelle de 15 000,00 € au titres des travaux non chiffrés.
Sur la demande de provision ad litem :
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé a le pouvoir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, au regard des seuls éléments versés aux débats, le principe de la responsabilité de la société Maisons France style n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision ad litem doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Maisons France style, partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Maisons France style à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de rejeter le surplus des demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes reconventionnelles tendant à ordonner à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] de laisser la société Maisons France style intervenir pour lever les réserves et de sursis à statuer dans l’attente de la reprise de ces réserves ;
DONNONS ACTE à la société Maisons France style et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [K]
E-mail : [Courriel 1]
I-DTEC
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél. fixe : 0237558956
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions n° 2 des demandeurs et affectant l’immeuble litigieux ;
2 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; en préciser la date d’apparition et leur aggravation éventuelle depuis la réception des travaux ;
3° – pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer s’il relève d’un poste à la charge du constructeur ou à la charge du maître de l’ouvrage, conformément à la notice descriptive et aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle ; indiquer si le désordre était apparent lors de la réception ou s’il est apparu postérieurement et, dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane, ou, dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par les demandeurs ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût et la durée prévisible des travaux et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; le cas échéant, donner son avis sur l’évaluation des moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables, en distinguant les causes imputables au constructeur de celles résultant de circonstances extérieures, et notamment d’éventuelles modifications ou interventions réservées au maître d’ouvrage ou de retards ou suspensions liés au non-versement d’appels de fonds dans les délais contractuels ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables ;
9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
CONDAMNONS la société Maisons France style à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] la somme provisionnelle de 15 000,00 € ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société Maisons France style aux dépens ;
CONDAMNONS la société Maisons France style à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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